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Décision

CR.2003.0159

TA - CR.2003.0159 - 2003-11-20 - c/SA

20 novembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 6

septembre 1952, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des

catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1971 et A depuis 1997. Il n'a pas

d'antécédent connu du SAN.

L'intéressé exploite à

titre indépendant une petite entreprise de ********.

B. Le mardi 28 janvier

2003, à 8 h 54, un radar situé sur la commune de Tannay, route de St-Cergue, a

enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, qui s'est avérée pilotée

par X.________, circulait ce jour-là à une vitesse de 79 km/h, marge de

sécurité déjà déduite, au lieu de 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse prescrite

de 29 km/h. Cette infraction a été sanctionnée sur le plan pénal par une amende

de 520 fr. (voir prononcé préfectoral sans citation du 6 mars 2003).

Le samedi 15 février

2003, à 16 h 30, un radar situé sur l'autoroute Vevey-Fribourg, district de

Vevey, a enregistré que la voiture de tourisme portant plaques VD 1********

dont le conducteur était X.________, circulait à une vitesse de 118 km/h, marge

de sécurité déjà déduite, au lieu de 80 km/h, dépassant ainsi de 38 km/h la

vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question.

Cette infraction a été

sanctionnée par une amende préfectorale de 560 fr. (prononcé préfectoral

sans citation du 25 mars 2003).

C. Le SAN a annoncé

successivement à X.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée

de deux mois, puis de trois mois à connaissance de la deuxième infraction. Le

prénommé s'est déterminé de manière circonstanciée les 3 et 25 mars 2003 sur la

mesure envisagée, invoquant l'importante utilité professionnelle de son permis

de conduire notamment.

D. Par décision du 4 août

2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de deux mois dès et y compris le 13 octobre 2003.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ considère que la décision du SAN est trop

sévère et excessive. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet

suspensif a été accordé au recours.

Le recourant ayant

sollicité sa comparution personnelle, le tribunal a tenu audience en date du 6

novembre 2003 en présence du recourant. L'autorité intimée n'était pas

représentée. A cette occasion, le recourant a essentiellement plaidé l'utilité

professionnelle de son permis de conduire, expliquant qu'il parcourait 60'000 à

80'000 km par année pour le compte de son activité indépendante pour des

dépannages.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas selon la

jurisprudence d'un excès de vitesse survenu en localité si la vitesse maximale

de 50 km/h est dépassée de 25 km/h (ATF 123 II 37). Un dépassement de la

vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue

également un cas de retrait obligatoire du permis au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR (ATF 124 II 475).

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

En l'espèce, le

recourant a commis deux infractions qui justifient chacune d'elle le retrait

obligatoire de son permis de conduire. C'est en vain que le recourant plaide le

fait que l'infraction survenue le 28 janvier 2003 s'est produite en dehors

d'une zone urbanisée dans une zone dégagée, puisque selon la jurisprudence

rappelée ci-dessus, la quotité de l'excès de vitesse détermine le type de la

mesure indépendamment des circonstances concrètes. C'est également de manière

irrelevante que le recourant soulève une objection tenant à la mesure et aux

circonstances du deuxième excès de vitesse dès lors qu'il a été reconnu

coupable sur le plan pénal, ce qui lie l'autorité administrative (ATF 109 Ib

203, ATF 119 Ib 158 et ATF 121 II 214).

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En l'espèce, le SAN a

ordonné une mesure de deux mois à raison de deux importants excès de vitesse

commis à quelques jours d'intervalle. Il résulte du dossier que le recourant

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1971, sans avoir fait l'objet de

mesure administrative jusqu'à ce jour et qu'il a un évident besoin

professionnel de son permis de conduire en sa qualité de ******** à titre indépendant.

L'autorité intimée a tenu largement compte de ces éléments (antécédents et

utilité professionnelle) pour limiter la sanction à une durée de deux mois

(voir à titre d'exemples récents, TA, arrêts CR 2003/0180 du 21 octobre 2003 et

CR 2003/0167 du 7 novembre 2003, arrêts dans lesquels un unique excès de

vitesse a entraîné un retrait de permis de deux mois). Sa décision est adéquate

et ne peut qu'être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SAN le 4 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20

novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)