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Décision

CR.2003.0160

TA - CR.2003.0160 - 2003-09-12 - c/ SA

12 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1970, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 24 avril

2003, la police valaisanne a établi un rapport dont la teneur est la suivante :

"Le 12.04.2003 à 12h51, dans le cadre

d'une patrouille, nous avons constaté que la voiture de tourisme VD 1********

était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de la chaussée sud de l'autoroute

du Rhône A9, quelques mètres avant l'entrée des galeries de Champsec à Sion.

La conductrice, X.________, ainsi que deux

enfants, avaient quitté le véhicule et se trouvaient en sécurité derrière les

glissières.

Interrogée verbalement sur les raisons de cet

arrêt, la conductrice expliqua avoir été prise d'une crise d'angoisse à l'idée

de devoir circuler dans le tunnel autoroutier. Elle avait donc préféré

immobiliser sa voiture. Elle ajouta que ses angoisses étaient dues à un

événement s'étant produit il y a une dizaine d'années. Elle ne souhaita pas

nous en dire plus.

Nous avons pris en charge le véhicule et ses

occupants et les avons conduits à l'extérieur du secteur de la route nationale,

sur la route de débord de l'A9.

X.________ semblait en pleine possession de ses

moyens physiques et psychiques. Elle paraissait apte à reprendre la route. Nous

l'avons donc laissée poursuivre son chemin."

Le 13 mai 2003, le

médecin conseil du Service des automobiles du Canton de Vaud a rendu un préavis

déclarant l'intéressée inapte à la conduite automobile et formulant plusieurs

questions à poser à son médecin traitant.

Par lettre du 27 mai

2003, le Service des automobiles a demandé à X.________ de lui faire parvenir

un rapport médical de son médecin traitant répondant aux questions formulées

par le médecin conseil.

En date du 25 juin

2003, le médecin traitant de l'intéressée a répondu comme suit aux questions de

l'autorité intimée :

1. De quelles pathologies votre patiente

souffre-t-elle ?

attaque de panique

2. Est-elle actuellement stabilisée et apte à

la conduite d'un véhicule automobile ?

les attaques de panique sont toujours

déclenchées par des facteurs spécifiques et individuels. Pour Madame

X.________, il s'agit de facteurs déclenchants comme le sentiment de ne pas

pouvoir se soustraire à une situation sans évitement possible, par exemple, la

traversée d'un tunnel, éventuellement l'impossibilité immédiate de sortir d'une

autoroute.

3. Quel est son traitement ?

elle va commencer un traitement psychanalytique

auprès d'un psychiatre. Je précise toutefois qu'il existe d'autres traitements

possible, comme les thérapies cognitivo-comportementales, les anti-dépresseurs.

4. En cas de troubles anxieux

(claustrophobie), existe-t-il des crises d'angoisse qui contre-indiqueraient la

conduite d'un véhicule automobile ?

en dehors des exemples de situations que j'ai

énoncés au point 2, Madame X.________ ne présente actuellement pas de

contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile en milieu

urbain/suburbain sur des routes principales ou secondaires sans tunnel en

évitant les autoroutes.

5. Mme X.________ est-elle apte à conduire en

toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe ?

j'ai énuméré les réserves au point 4.

Ce rapport a été

soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a établi un nouveau

préavis en date du 4 juillet 2003 concluant à l'inaptitude de l'intéressée à la

conduite et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMTR.

C. Par décision du 23

juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ à titre préventif.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 25 juillet 2003. Elle fait valoir

qu'elle a besoin de son permis de conduire pour conduire ses enfants à l'école

à ******** avant de prendre le train pour se rendre à son travail à ********.

Considérant qu'elle n'a mis personne en danger, elle conclut implicitement à

l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a déposé

son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 31 juillet 2003.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le

présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant

de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, il ressort

du rapport de police versé au dossier que la recourante a été prise d'une crise

de panique à l'idée de devoir circuler dans un tunnel au point d'immobiliser

son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence à l'entrée du tunnel. Interpellé

sur l'aptitude à conduire de la recourante, son médecin traitant a indiqué

qu'elle souffrait d'attaques de paniques déclenchées par le sentiment de ne pas

pouvoir se soustraire à une situation sans évitement possible, comme la

traversée d'un tunnel ou l'impossibilité immédiate de sortir d'une autoroute et

qu'en dehors de telles situations, elle ne présentait pas de contre-indication

à la conduite d'un véhicule.

Force est de constater

que le comportement pour le moins inquiétant de la recourante le jour de

l'accident et le préavis du médecin conseil de l'autorité intimée déclarant la

recourante inapte à la conduite font naître de sérieux doutes quant à sa capacité

de conduire un véhicule en toute sécurité et en toute situation. On ne voit pas

que l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui résultent du

rapport de police et du préavis du médecin traitant. En effet, tant que la

recourante n'a pas fait l'objet d'une expertise approfondie, on ne saurait en

l'état exclure l'apparition de nouvelles crises de panique au volant avec

toutes les conséquences dangereuses qui pourraient en découler, en cas de

traversée d'une galerie couverte ou d'un tunnel ou en cas d'embouteillage.

Par conséquent, dans

l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise

psychiatrique, la recourante doit être écartée de la circulation routière en

raison du risque potentiel qu'elle représente pour les autres usagers de la

route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur

l'intérêt privé de la recourante à conserver son permis de conduire qui est, de

toute manière limité, dès lors qu'elle ne se prévaut pas de l'utilité que revêt

son permis dans le cadre de l'exercice de sa profession. Un retrait préventif

de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les doutes

qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité et sans réserve soient

levés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient

désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin

de rendre dès que possible une décision définitive sur l'aptitude de la

recourante à la conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 23 juillet 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).