CR.2003.0162
TA - CR.2003.0162 - 2003-11-20 - c/SA
20 novembre 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
IN DUBIO PRO REO
LCR-34-2
OCR-13-4
Résumé contenant:
L'instruction menée par le tribunal a établi que le recourant a commis une infraction sans degré de gravité particulier (art. 34 al. 2 LCR et 13 al. 4 OCR). Le retrait de ses permis d'élève conducteur pour une durée de trois mois n'est pas confirmé. Un avertissement est prononcé en lieu et place d'une telle mesure. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation (ci-après SAN) du 4 août 2003 ordonnant le retrait de ses
permis d'élève conducteur catégorie B/D2 et A1 et du permis de conduire des
sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une
durée de trois mois dès et y compris le 19 novembre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 30
janvier 1984, est titulaire d'un permis de conduire les catégories G depuis le
6 septembre 2000 et F le 6 mai 2002. Il est également titulaire d'un permis
d'élève conducteur catégorie B/D2 et d'un permis d'élève conducteur catégorie A1.
Il a fait l'objet d'un
retrait de son permis d'élève conducteur pour une durée de deux mois du
21 mai au 20 juillet 2001 pour modification du véhicule non autorisée (85
au lieu de 45 km/h), infraction commise au moyen d'un véhicule de type F.
B. A.________ a été dénoncé
par la police intercommunale Bussigny-Crissier à raison de faits survenus le
vendredi 21 février 2003, vers 23 h 25, sur les routes de Renens, de Genève et
RC 79. Le rapport de dénonciation de l'appointé B.________ mentionne ce qui
suit :
"Exposé des faits :
Au jour et à l'heure
précités, lors d'une patrouille motorisée (Renault banalisée), mon attention a
été attirée par le motocycle susmentionné.
Constat
Au guidon de son
motocycle, l'intéressé circulait à vive allure sur la route de Renens, en
direction du centre de Bussigny. Ce motocycliste continua sa progression sur la
route de Genève, puis sur la RC 79 en direction d'Echandens. En empruntant les
carrefours à sens giratoire (fig. 2.41.1 OSR) "Reculan" et
"Poimboeuf", toujours à vive allure, sa vitesse était inadaptée aux
circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle
portait sa visibilité.
Par la suite, cet
usager monta la route d'Ecublens à Echandens. A la hauteur du chemin des
Jordils, il obliqua à gauche en prenant le virage à la corde. Lors de ce
déplacement, il a franchi une ligne de sécurité (fig. 6.01 OSR), visiblement
balisée. Précisant qu'il circula quelques mètres à gauche de celle-ci.
Toujours sur le
chemin des Jordils (zone 30 km/h, fig. 2.59.1 OSR), ce motocycliste roula à une
vitesse comprise entre 60 et 70 km/h. Ce conducteur a été identifié sur la base
de son permis d'élève conducteur comme étant M. A.________, domicilié à X.________.
Lors des contrôles,
j'ai constaté que son motocycle n'était pas équipé d'un "L" blanc sur
fond bleu obligatoire durant les courses d'apprentissage.
Remarque (s)
M. A.________ a adopté une attitude laxiste
mais polie à mon endroit."
A.________ a ainsi été
dénoncé pour avoir violé les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1, 34. al. 2 LCR,
4 al. 1, 7 al. 1, 13 al. 4, 27 al. 1 OCR et 73 OSR.
C. Le 19 mai 2003, le SAN a
annoncé le retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève
conducteur pour une durée de trois mois à connaissance des faits survenus le 21
février 2003.
Le 30 mai 2003,
A.________, se fondant sur le prononcé préfectoral rendu à son encontre, a
demandé au SAN de revenir sur la mesure administrative envisagée à son endroit
retenant, qu'il avait été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR à
une amende de 200 fr.
D. Par décision du 4 août
2003, le SAN a ordonné le retrait des permis d'élève conducteur de A.________
pour les catégories B/D2 et A1 pour une durée de trois mois dès et y compris le
19 novembre 2003.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la
décision du SAN. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet
suspensif a été accordé au recours.
Le 21 octobre 2003, le
recourant a déposé volontairement son permis de conduire et ses permis d'élève
conducteur, lesquels ont été versés au dossier de la cause.
Le 6 novembre 2003, le
tribunal a tenu audience à Bussigny, en présence du recourant, du père de
celui-ci, ainsi que de l'appointé B.________, dénonciateur. A cette occasion,
le tribunal a effectué en compagnie du recourant, en voiture, le trajet
parcouru par A.________ le 21 février 2003. L'appointé B.________ en a fait de
même au guidon de sa moto de police, suivant la voiture conduite par le
président. A l'issue de cette mesure d'instruction, le recourant et le
dénonciateur ont été entendus dans leurs explications respectives. L'audience a
ensuite été levée sur place et le tribunal a rejoint ses locaux où il a délibéré
à huis clos le même après-midi.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au
conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra
être donné dans les cas de peu de gravité.
Si la violation des
règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 1, 2e phrase LCR), elle
donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit
faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
En l'espèce, le
recourant conteste les infractions qui lui sont reprochées.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce,
A.________ a été condamné à une amende de 200 fr. par prononcé préfectoral avec
citation du 28 mai 2003, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Cette décision
se fonde sur le rapport de dénonciation de la police intercommunale de
Bussigny-Crissier. En l'occurrence, le tribunal a procédé à sa propre
instruction, laquelle a comporté une vision locale et l'audition du
dénonciateur. Le tribunal, qui a procédé à des mesures d'investigation
complémentaire, n'est donc pas lié par le prononcé préfectoral du 28 mai 2003.
3.
Selon la jurisprudence,
le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine,
doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des
probabilités ou des impressions (voir par exemple CR 2002/0055, du 24 juillet
2002.
et les références citées, notamment RDAF 1989 p. 142). Il s'ensuit que la
règle correspondant à l'adage "in dubio pro reo" s'applique également
dans ce domaine. Ce principe concerne aussi bien la répartition du fardeau de
la preuve, il signifie que le juge doit libérer la personne dénoncée s'il ne
tient pas pour établi l'ensemble des faits objectifs et subjectifs qui
constituent l'infraction. En tant que règle d'appréciation des preuves, la
maxime signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait s'il
subsiste, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et irréductibles quant
à l 'existence de ce fait (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ia 31
consid. 2a).
En l'espèce, la
décision attaquée reproche au recourant d'abord d'avoir circulé à des vitesses
inadaptées. Le rapport de dénonciation, sur lequel le préfet s'est basé,
indique, quant à lui, que le recourant circulait à vive allure et que lorsqu'il
a emprunté les carrefours à giratoire, sa vitesse était inadaptée aux
circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle
portait sa visibilité. Le recourant explique pour sa part que le soir en
question il roulait au guidon d'un motocycle lui permettant de circuler à une
vitesse supérieure à 45 km/h, mais qu'il n'a toutefois pas dépassé la limite de
60.
km/h sur le premier tronçon puisqu'il circulait en compagnie de son frère,
lequel pilotait une moto avec plaques jaunes dont la vitesse est limitée à 45
km/h. Il expose que par la suite, il a accéléré et pris de l'avance sur la moto
de son frère. Il conteste en tous cas le fait qu'il ait pu prendre les
giratoires à vive allure dans la mesure où les petites roues de son scooter ne
lui permettent pas au regard du rayon du giratoire, de circuler à grande
vitesse.
Tout d'abord, il faut
constater que le fait en soi de circuler à "vive allure" ne constitue
pas une infraction. Le rapport de dénonciation n'indique pas ensuite qu'elle
était cette allure, ni n'en déduit qu'elle aurait été excessive par rapport à
la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question. Il n'apparaît enfin
pas possible au vu du rapport de police d'établir si la vitesse en question
était pour le reste adaptée aux conditions de visibilité du recourant dès lors
qu'on ignore quelle était même approximativement son allure, et la portée du
faisceau lumineux de son motocycle. En l'état, les éléments au dossier ne
permettent pas de reprocher au recourant une vitesse excessive ni inadaptée aux
circonstances. Le premier grief retenu par le SAN à l'encontre du recourant ne
peut être retenu et le recourant doit être libéré au bénéfice du doute sur ce
point.
4.
Le SAN reproche ensuite
au recourant d'avoir pris un virage à la corde et d'avoir franchi délibérément
une ligne de sécurité. Lors de l'inspection locale, il est apparu que le
recourant, dès l'instant où il a obliqué à gauche en vue de s'engager sur le
chemin des Jordils, a anticipé sa manoeuvre de sorte qu'il a coupé ainsi la
ligne de sécurité et circulé ainsi quelque peu au-delà de celle-ci. Le
recourant, qui ne conteste pas les faits, fait cependant valoir qu'il se
sentait menacé par la présence du véhicule qui le suivait, à une heure avancée
de la soirée, à la périphérie de l'agglomération. L'instruction a permis
d'établir que, si l'infraction est objectivement réalisée, elle n'apparaît pas
caractérisée et ne présente pas un degré de gravité particulier.
5.
Enfin, le dénonciateur
reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse excessive de l'ordre de 60
à 70 km/h au lieu de 30 km/h. La décision attaquée ne retient nullement une
telle infraction à charge du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner
ce point plus avant si ce n'est pour relever qu'il est pratiquement impossible
au vu des circonstances locales, en particulier au regard de la présence de
gendarmes couchés, que le recourant ait pu atteindre une telle vitesse sans
perdre la maîtrise de son véhicule. Il est de même très douteux que la voiture
de police qui le suivait ait pu franchir sans dégâts les obstacles.
Il en résulte que la
seule infraction établie à satisfaction de droit à l'encontre du recourant est
celle par laquelle en obliquant à gauche, il a coupé le virage et franchi une
ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR et 13 al. 4 OCR). Ce comportement, qui
relève d'une violation mineure du code de la route au regard de toutes les
circonstances, doit être sanctionné par un avertissement, lequel paraît
suffisamment tenir compte du degré de gravité de la faute et de la mise en
danger, ainsi que de l'antécédent de 2001. La décision attaquée doit être
réformée dans ce sens.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
du pourvoi, il y a lieu de restituer au recourant ses permis de conduire et
d'élève conducteur qui ont été déposés volontairement pendant la durée de la
présente procédure alors même qu'il avait obtenu l'octroi de l'effet suspensif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SAN le 4 août 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre de A.________ en lieu et place d'un retrait de ses
permis d'élève conducteur pour une durée de trois mois.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).
Annexe pour le recourant : son permis de
conduire et ses permis d'élève conducteur.