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Décision

CR.2003.0162

TA - CR.2003.0162 - 2003-11-20 - c/SA

20 novembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 30

janvier 1984, est titulaire d'un permis de conduire les catégories G depuis le

6 septembre 2000 et F le 6 mai 2002. Il est également titulaire d'un permis

d'élève conducteur catégorie B/D2 et d'un permis d'élève conducteur catégorie A1.

Il a fait l'objet d'un

retrait de son permis d'élève conducteur pour une durée de deux mois du

21 mai au 20 juillet 2001 pour modification du véhicule non autorisée (85

au lieu de 45 km/h), infraction commise au moyen d'un véhicule de type F.

B. A.________ a été dénoncé

par la police intercommunale Bussigny-Crissier à raison de faits survenus le

vendredi 21 février 2003, vers 23 h 25, sur les routes de Renens, de Genève et

RC 79. Le rapport de dénonciation de l'appointé B.________ mentionne ce qui

suit :

"Exposé des faits :

Au jour et à l'heure

précités, lors d'une patrouille motorisée (Renault banalisée), mon attention a

été attirée par le motocycle susmentionné.

Constat

Au guidon de son

motocycle, l'intéressé circulait à vive allure sur la route de Renens, en

direction du centre de Bussigny. Ce motocycliste continua sa progression sur la

route de Genève, puis sur la RC 79 en direction d'Echandens. En empruntant les

carrefours à sens giratoire (fig. 2.41.1 OSR) "Reculan" et

"Poimboeuf", toujours à vive allure, sa vitesse était inadaptée aux

circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle

portait sa visibilité.

Par la suite, cet

usager monta la route d'Ecublens à Echandens. A la hauteur du chemin des

Jordils, il obliqua à gauche en prenant le virage à la corde. Lors de ce

déplacement, il a franchi une ligne de sécurité (fig. 6.01 OSR), visiblement

balisée. Précisant qu'il circula quelques mètres à gauche de celle-ci.

Toujours sur le

chemin des Jordils (zone 30 km/h, fig. 2.59.1 OSR), ce motocycliste roula à une

vitesse comprise entre 60 et 70 km/h. Ce conducteur a été identifié sur la base

de son permis d'élève conducteur comme étant M. A.________, domicilié à X.________.

Lors des contrôles,

j'ai constaté que son motocycle n'était pas équipé d'un "L" blanc sur

fond bleu obligatoire durant les courses d'apprentissage.

Remarque (s)

M. A.________ a adopté une attitude laxiste

mais polie à mon endroit."

A.________ a ainsi été

dénoncé pour avoir violé les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1, 34. al. 2 LCR,

4 al. 1, 7 al. 1, 13 al. 4, 27 al. 1 OCR et 73 OSR.

C. Le 19 mai 2003, le SAN a

annoncé le retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève

conducteur pour une durée de trois mois à connaissance des faits survenus le 21

février 2003.

Le 30 mai 2003,

A.________, se fondant sur le prononcé préfectoral rendu à son encontre, a

demandé au SAN de revenir sur la mesure administrative envisagée à son endroit

retenant, qu'il avait été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR à

une amende de 200 fr.

D. Par décision du 4 août

2003, le SAN a ordonné le retrait des permis d'élève conducteur de A.________

pour les catégories B/D2 et A1 pour une durée de trois mois dès et y compris le

19 novembre 2003.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la

décision du SAN. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet

suspensif a été accordé au recours.

Le 21 octobre 2003, le

recourant a déposé volontairement son permis de conduire et ses permis d'élève

conducteur, lesquels ont été versés au dossier de la cause.

Le 6 novembre 2003, le

tribunal a tenu audience à Bussigny, en présence du recourant, du père de

celui-ci, ainsi que de l'appointé B.________, dénonciateur. A cette occasion,

le tribunal a effectué en compagnie du recourant, en voiture, le trajet

parcouru par A.________ le 21 février 2003. L'appointé B.________ en a fait de

même au guidon de sa moto de police, suivant la voiture conduite par le

président. A l'issue de cette mesure d'instruction, le recourant et le

dénonciateur ont été entendus dans leurs explications respectives. L'audience a

ensuite été levée sur place et le tribunal a rejoint ses locaux où il a délibéré

à huis clos le même après-midi.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra

être donné dans les cas de peu de gravité.

Si la violation des

règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit

seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 1, 2e phrase LCR), elle

donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit

faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).

En l'espèce, le

recourant conteste les infractions qui lui sont reprochées.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce,

A.________ a été condamné à une amende de 200 fr. par prononcé préfectoral avec

citation du 28 mai 2003, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Cette décision

se fonde sur le rapport de dénonciation de la police intercommunale de

Bussigny-Crissier. En l'occurrence, le tribunal a procédé à sa propre

instruction, laquelle a comporté une vision locale et l'audition du

dénonciateur. Le tribunal, qui a procédé à des mesures d'investigation

complémentaire, n'est donc pas lié par le prononcé préfectoral du 28 mai 2003.

3.

Selon la jurisprudence,

le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine,

doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des

probabilités ou des impressions (voir par exemple CR 2002/0055, du 24 juillet

2002.

et les références citées, notamment RDAF 1989 p. 142). Il s'ensuit que la

règle correspondant à l'adage "in dubio pro reo" s'applique également

dans ce domaine. Ce principe concerne aussi bien la répartition du fardeau de

la preuve, il signifie que le juge doit libérer la personne dénoncée s'il ne

tient pas pour établi l'ensemble des faits objectifs et subjectifs qui

constituent l'infraction. En tant que règle d'appréciation des preuves, la

maxime signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait s'il

subsiste, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et irréductibles quant

à l 'existence de ce fait (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ia 31

consid. 2a).

En l'espèce, la

décision attaquée reproche au recourant d'abord d'avoir circulé à des vitesses

inadaptées. Le rapport de dénonciation, sur lequel le préfet s'est basé,

indique, quant à lui, que le recourant circulait à vive allure et que lorsqu'il

a emprunté les carrefours à giratoire, sa vitesse était inadaptée aux

circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle

portait sa visibilité. Le recourant explique pour sa part que le soir en

question il roulait au guidon d'un motocycle lui permettant de circuler à une

vitesse supérieure à 45 km/h, mais qu'il n'a toutefois pas dépassé la limite de

60.

km/h sur le premier tronçon puisqu'il circulait en compagnie de son frère,

lequel pilotait une moto avec plaques jaunes dont la vitesse est limitée à 45

km/h. Il expose que par la suite, il a accéléré et pris de l'avance sur la moto

de son frère. Il conteste en tous cas le fait qu'il ait pu prendre les

giratoires à vive allure dans la mesure où les petites roues de son scooter ne

lui permettent pas au regard du rayon du giratoire, de circuler à grande

vitesse.

Tout d'abord, il faut

constater que le fait en soi de circuler à "vive allure" ne constitue

pas une infraction. Le rapport de dénonciation n'indique pas ensuite qu'elle

était cette allure, ni n'en déduit qu'elle aurait été excessive par rapport à

la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question. Il n'apparaît enfin

pas possible au vu du rapport de police d'établir si la vitesse en question

était pour le reste adaptée aux conditions de visibilité du recourant dès lors

qu'on ignore quelle était même approximativement son allure, et la portée du

faisceau lumineux de son motocycle. En l'état, les éléments au dossier ne

permettent pas de reprocher au recourant une vitesse excessive ni inadaptée aux

circonstances. Le premier grief retenu par le SAN à l'encontre du recourant ne

peut être retenu et le recourant doit être libéré au bénéfice du doute sur ce

point.

4.

Le SAN reproche ensuite

au recourant d'avoir pris un virage à la corde et d'avoir franchi délibérément

une ligne de sécurité. Lors de l'inspection locale, il est apparu que le

recourant, dès l'instant où il a obliqué à gauche en vue de s'engager sur le

chemin des Jordils, a anticipé sa manoeuvre de sorte qu'il a coupé ainsi la

ligne de sécurité et circulé ainsi quelque peu au-delà de celle-ci. Le

recourant, qui ne conteste pas les faits, fait cependant valoir qu'il se

sentait menacé par la présence du véhicule qui le suivait, à une heure avancée

de la soirée, à la périphérie de l'agglomération. L'instruction a permis

d'établir que, si l'infraction est objectivement réalisée, elle n'apparaît pas

caractérisée et ne présente pas un degré de gravité particulier.

5.

Enfin, le dénonciateur

reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse excessive de l'ordre de 60

à 70 km/h au lieu de 30 km/h. La décision attaquée ne retient nullement une

telle infraction à charge du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner

ce point plus avant si ce n'est pour relever qu'il est pratiquement impossible

au vu des circonstances locales, en particulier au regard de la présence de

gendarmes couchés, que le recourant ait pu atteindre une telle vitesse sans

perdre la maîtrise de son véhicule. Il est de même très douteux que la voiture

de police qui le suivait ait pu franchir sans dégâts les obstacles.

Il en résulte que la

seule infraction établie à satisfaction de droit à l'encontre du recourant est

celle par laquelle en obliquant à gauche, il a coupé le virage et franchi une

ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR et 13 al. 4 OCR). Ce comportement, qui

relève d'une violation mineure du code de la route au regard de toutes les

circonstances, doit être sanctionné par un avertissement, lequel paraît

suffisamment tenir compte du degré de gravité de la faute et de la mise en

danger, ainsi que de l'antécédent de 2001. La décision attaquée doit être

réformée dans ce sens.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

du pourvoi, il y a lieu de restituer au recourant ses permis de conduire et

d'élève conducteur qui ont été déposés volontairement pendant la durée de la

présente procédure alors même qu'il avait obtenu l'octroi de l'effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le SAN le 4 août 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement

est prononcé à l'encontre de A.________ en lieu et place d'un retrait de ses

permis d'élève conducteur pour une durée de trois mois.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

Annexe pour le recourant : son permis de

conduire et ses permis d'élève conducteur.