CR.2003.0167
TA - CR.2003.0167 - 2003-11-07 - c/SA
7 novembre 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0167
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
Résumé contenant:
Retrait de permis de 3 mois ramené à 2 mois, conformément aux conclusions du recourant, à la suite d'un excès de vitesse de 38 km/h sur une route cantonale. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat François Magnin, Rue St-Pierre 2,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 18 août 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour
une durée de trois mois dès le 24 juillet 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire, et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 5 mai
1967, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs depuis 1983
et d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis 1985, A1 depuis 1986 et A depuis 2000.
Selon le fichier
Admas, il a fait l'objet d'un avertissement le 30 juillet 2002 à
la suite de faits survenus le 15 mai précédent (véhicule défectueux; 2
pneumatiques avant à la sculpture insuffisante).
B. Le 12 juillet 2003,
à 21 h. 07, un radar situé sur la route principale Lausanne-Neuchâtel, sur la
Commune de Y.________, a enregistré que le motocycle immatriculé VD 34807, qui
s'est avéré piloté par X.________, circulait à une vitesse de 118 km/h, marge
de sécurité de 6 km/h déduite, au lieu de 80 km/h. Ce jour-là, le temps était
beau et la route sèche.
Le 24 juillet 2003, le
SAN a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire pour une durée de trois mois en l'invitant à se déterminer sur la
mesure envisagée. Le 24 juillet 2003, X.________ a déposé son permis en raison
de l'infraction précitée, joint une attestation de la direction des Ecoles de
Z.________ (son employeur) et a fait valoir ce qui dans une lettre datée du 21
juillet précédent :
"(...)
Je me permets également de vous informer du
fait que, mon ex-femme ayant subi tout dernièrement 7 semaines
d'hospitalisation et étant encore en convalescence pour de longs mois, je
m'occupe tout seul de la garde de notre fille de 8 ans. J'utilise donc mon véhicule
pour l'amener tous les matins à 7 heures chez la maman de jour à ******** (lieu
de sa scolarisation) puis dois repartir dans l'autre sens afin d'être pour 7 h
40 à Z.________, lieu où j'enseigne. De plus, je suis tenu de suivre des cours
à Lausanne (à l'avenue ********) tous les mardis, mercredis et jeudis
après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. Je dois bien sûr aller rechercher en fin
d'après-midi ma fille chez la maman de jour. Y.________ est un petit village
mal desservi par les transports publics, raison pour laquelle l'absence de
permis de conduire me pose de graves problèmes pour mon travail et pour
m'occuper de ma fille. Je suis donc tout disposé à accepter une mesure telle
que la participation à mes frais à des cours de sensibilisation au trafic ou de
conduite ( j'ai du reste déjà effectué auparavant par moi-même des cours de
conduite au TCS, le dernier remontant à 3 ans en arrière) afin de diminuer dans
la mesure du possible la durée du retrait du permis de conduire.
(...)."
Le 31 juillet 2003,
agissant par l'intermédiaire d'Assista TCS, X.________ a encore déposé des
observations complémentaires.
C. Par décision du 18 août
2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à
l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une durée de trois mois
dès et y compris le 24 juillet 2003.
D. Recourant le 29 août
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la
réforme de la décision du SAN du 18 août 2003 en ce sens que son permis de
conduire lui est retiré pour une durée de deux mois. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 600 francs.
Par décision incidente
du 19 septembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que
le permis de conduire du recourant lui a été restitué et qu'il a été autorisé à
conduire dès le 24 septembre 2003.
L'autorité intimée ne
s'est pas déterminée sur le recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation de débats, le tribunal a statué sans audience.
Considérants
1.
Le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route
(art. 16 al. 3 let. a LCR). Le retrait est obligatoire en application de cette
disposition lorsque le conducteur dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse
maximale autorisée de 80 km/h hors des localités, sans égard aux circonstances
concrètes du cas (ATF 124 II 259).
Le recourant ne
conteste pas à juste titre le principe d'une mesure de retrait, mais s'en prend
à la durée de celle-ci qu'il considère comme arbitrairement sévère au regard
des circonstances, en particulier de sa faute, de ses antécédents et de
l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En l'espèce, le SAN a
ordonné une mesure de trois mois. Le recourant conclut à un retrait de permis
d'une durée de deux mois, qui est exécuté à ce jour.
Il faut constater que
le recourant s'est rendu coupable d'un important dépassement de vitesse (118 au
lieu de 80 km/h) sur une route cantonale. Il circulait en effet à une allure
qui correspondait pratiquement (à 2 km/h) à celle maximale autorisée sur l'autoroute.
Il ne pouvait donc pas lui échapper qu'il enfreignait les prescriptions. Le
recourant a fait l'objet récemment (juillet 2002) d'un avertissement de sorte
que sa réputation n'est pas irréprochable. Le recourant exerce par ailleurs la
profession d'enseignant. Il a donc une utilité professionnelle de son permis de
conduire tout relative puisqu'il utilise sa voiture de son domicile de
Y.________ pour se rendre à sur son lieu de travail situé à Z.________ et
effectuer d'autres déplacements à divers titres (voir à ce propos RDAF 1998 I
p. 233 et ss)
Dans un arrêt TA CR
2001/0218 du 14 décembre 2001, le tribunal jugé qu'un retrait de permis de deux
mois était excessivement sévère à l'encontre d'un conducteur, sans antécédents,
qui avait commis un excès de vitesse de 38 km/h sur une route cantonale et qui
avait une utilité professionnelle relative (aide-maçon domicilié à Aigle et
travaillant sur un chantier à Château d'Oex).
En l'espèce, ni la
quotité de l'excès de vitesse ni la réputation du recourant ne justifient une
mesure de retrait de permis correspondant au triple du minimum légal, de sorte
que la mesure prise à l'encontre du recourant est manifestement excessive. On
peut même se demander si une durée de deux mois ne devrait pas aussi être
considérée comme trop sévère au regard de la jurisprudence et notamment de
l'arrêt CR 2001/0218 déjà cité. Mais la question est en l'espèce théorique, un
retrait de deux mois ayant été admis par le recourant et exécuté en totalité au
moment du présent arrêt.
3.
La décision attaquée
doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent et qui
conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, dès
lors qu'il obtient l'adjudication de ses conclusions (art. 55 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 18 août 2003 est
réformée en ce sens que la durée du retrait de permis prononcé à l'encontre de
X.________ est ramenée de trois à deux mois, mesure déjà exécutée du 24 juillet
au 23 septembre 2003.
III. L'émolument
judiciaire et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une
indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2003
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)