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Décision

CR.2003.0167

TA - CR.2003.0167 - 2003-11-07 - c/SA

7 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 5 mai

1967, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs depuis 1983

et d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis 1985, A1 depuis 1986 et A depuis 2000.

Selon le fichier

Admas, il a fait l'objet d'un avertissement le 30 juillet 2002 à

la suite de faits survenus le 15 mai précédent (véhicule défectueux; 2

pneumatiques avant à la sculpture insuffisante).

B. Le 12 juillet 2003,

à 21 h. 07, un radar situé sur la route principale Lausanne-Neuchâtel, sur la

Commune de Y.________, a enregistré que le motocycle immatriculé VD 34807, qui

s'est avéré piloté par X.________, circulait à une vitesse de 118 km/h, marge

de sécurité de 6 km/h déduite, au lieu de 80 km/h. Ce jour-là, le temps était

beau et la route sèche.

Le 24 juillet 2003, le

SAN a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de

conduire pour une durée de trois mois en l'invitant à se déterminer sur la

mesure envisagée. Le 24 juillet 2003, X.________ a déposé son permis en raison

de l'infraction précitée, joint une attestation de la direction des Ecoles de

Z.________ (son employeur) et a fait valoir ce qui dans une lettre datée du 21

juillet précédent :

"(...)

Je me permets également de vous informer du

fait que, mon ex-femme ayant subi tout dernièrement 7 semaines

d'hospitalisation et étant encore en convalescence pour de longs mois, je

m'occupe tout seul de la garde de notre fille de 8 ans. J'utilise donc mon véhicule

pour l'amener tous les matins à 7 heures chez la maman de jour à ******** (lieu

de sa scolarisation) puis dois repartir dans l'autre sens afin d'être pour 7 h

40 à Z.________, lieu où j'enseigne. De plus, je suis tenu de suivre des cours

à Lausanne (à l'avenue ********) tous les mardis, mercredis et jeudis

après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. Je dois bien sûr aller rechercher en fin

d'après-midi ma fille chez la maman de jour. Y.________ est un petit village

mal desservi par les transports publics, raison pour laquelle l'absence de

permis de conduire me pose de graves problèmes pour mon travail et pour

m'occuper de ma fille. Je suis donc tout disposé à accepter une mesure telle

que la participation à mes frais à des cours de sensibilisation au trafic ou de

conduite ( j'ai du reste déjà effectué auparavant par moi-même des cours de

conduite au TCS, le dernier remontant à 3 ans en arrière) afin de diminuer dans

la mesure du possible la durée du retrait du permis de conduire.

(...)."

Le 31 juillet 2003,

agissant par l'intermédiaire d'Assista TCS, X.________ a encore déposé des

observations complémentaires.

C. Par décision du 18 août

2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à

l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une durée de trois mois

dès et y compris le 24 juillet 2003.

D. Recourant le 29 août

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la

réforme de la décision du SAN du 18 août 2003 en ce sens que son permis de

conduire lui est retiré pour une durée de deux mois. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 600 francs.

Par décision incidente

du 19 septembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que

le permis de conduire du recourant lui a été restitué et qu'il a été autorisé à

conduire dès le 24 septembre 2003.

L'autorité intimée ne

s'est pas déterminée sur le recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation de débats, le tribunal a statué sans audience.

Considérants

1.

Le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route

(art. 16 al. 3 let. a LCR). Le retrait est obligatoire en application de cette

disposition lorsque le conducteur dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse

maximale autorisée de 80 km/h hors des localités, sans égard aux circonstances

concrètes du cas (ATF 124 II 259).

Le recourant ne

conteste pas à juste titre le principe d'une mesure de retrait, mais s'en prend

à la durée de celle-ci qu'il considère comme arbitrairement sévère au regard

des circonstances, en particulier de sa faute, de ses antécédents et de

l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En l'espèce, le SAN a

ordonné une mesure de trois mois. Le recourant conclut à un retrait de permis

d'une durée de deux mois, qui est exécuté à ce jour.

Il faut constater que

le recourant s'est rendu coupable d'un important dépassement de vitesse (118 au

lieu de 80 km/h) sur une route cantonale. Il circulait en effet à une allure

qui correspondait pratiquement (à 2 km/h) à celle maximale autorisée sur l'autoroute.

Il ne pouvait donc pas lui échapper qu'il enfreignait les prescriptions. Le

recourant a fait l'objet récemment (juillet 2002) d'un avertissement de sorte

que sa réputation n'est pas irréprochable. Le recourant exerce par ailleurs la

profession d'enseignant. Il a donc une utilité professionnelle de son permis de

conduire tout relative puisqu'il utilise sa voiture de son domicile de

Y.________ pour se rendre à sur son lieu de travail situé à Z.________ et

effectuer d'autres déplacements à divers titres (voir à ce propos RDAF 1998 I

p. 233 et ss)

Dans un arrêt TA CR

2001/0218 du 14 décembre 2001, le tribunal jugé qu'un retrait de permis de deux

mois était excessivement sévère à l'encontre d'un conducteur, sans antécédents,

qui avait commis un excès de vitesse de 38 km/h sur une route cantonale et qui

avait une utilité professionnelle relative (aide-maçon domicilié à Aigle et

travaillant sur un chantier à Château d'Oex).

En l'espèce, ni la

quotité de l'excès de vitesse ni la réputation du recourant ne justifient une

mesure de retrait de permis correspondant au triple du minimum légal, de sorte

que la mesure prise à l'encontre du recourant est manifestement excessive. On

peut même se demander si une durée de deux mois ne devrait pas aussi être

considérée comme trop sévère au regard de la jurisprudence et notamment de

l'arrêt CR 2001/0218 déjà cité. Mais la question est en l'espèce théorique, un

retrait de deux mois ayant été admis par le recourant et exécuté en totalité au

moment du présent arrêt.

3.

La décision attaquée

doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent et qui

conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, dès

lors qu'il obtient l'adjudication de ses conclusions (art. 55 LJPA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 18 août 2003 est

réformée en ce sens que la durée du retrait de permis prononcé à l'encontre de

X.________ est ramenée de trois à deux mois, mesure déjà exécutée du 24 juillet

au 23 septembre 2003.

III. L'émolument

judiciaire et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une

indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2003

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)