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Décision

CR.2003.0168

TA - CR.2003.0168 - 2003-11-17 - c/ SA

17 novembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1942, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 24 décembre

2002 au 23 janvier 2003 en raison d'un excès de vitesse (134 km/h au lieu de

100), commis le 3 juillet 2002 sur l'autoroute A9, à St-Maurice.

B. Le 7 décembre 2002, à

8h36, X.________ a circulé à 153 km/h (marge de sécurité déduite) sur

l'autoroute A9, à Evionnaz, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h. Le

rapport de la police valaisanne, transmis au Service des automobiles le 7 avril

2003, précise que la route était sèche, le trafic de moyenne densité et qu'il

faisait beau temps au moment de l'infraction.

Le véhicule étant

immatriculé au nom de Z.________ Sàrl, la police valaisanne a demandé à la

gendarmerie vaudoise d'identifier le conducteur. La recourante avait toutefois

déjà renvoyé à la police valaisanne la déclaration ad hoc signée admettant

qu'elle était au volant lors de l'infraction, ce qu'elle a confirmé à la gendarmerie

le 14 mars 2003.

Par préavis du 14 mai

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a informée que l'exécution de la mesure

interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de 6 mois à compter de la

date du préavis.

Par lettre du 19 mai

2003, X.________ a expliqué qu'en tant que gérante d'une société de ********,

elle se déplaçait beaucoup en voiture pour se rendre aux rendez-vous de

chantier; elle a ainsi demandé au Service des automobiles de pouvoir déposer

son permis de conduire dès le 24 décembre 2003.

C. Par décision du 25 août

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait de permis de conduire de

l'intéressée pour une durée d'un mois, dès le 14 novembre 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 29 août 2003. Elle fait valoir qu'il

lui est impératif de conserver son permis de conduire au delà du 14 novembre

2003 et demande à pouvoir déposer son permis dès le 15 décembre 2003,

l'entreprise qui l'emploie ayant sa fermeture annuelle dès le 20 décembre 2003.

En annexe à son recours, la recourante a produit une attestation de son

employeur certifiant qu'elle doit se déplacer en voiture impérativement en fin

d'année afin de surveiller le bon déroulement des chantiers en cours.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par lettre du 4

septembre 2003 adressée directement à la recourante, l'autorité intimée a

répondu au recours en indiquant qu'elle n'entendait pas modifier sa décision,

estimant que le délai de six mois qu'elle accordait pour déposer le permis

était suffisant.

Par lettre du 8

septembre 2003, la recourante confirmé les conclusions de son recours.

Considérants

1.

La recourante ne

conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe du retrait de permis d'un

mois dont elle fait l'objet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée sur

l'autoroute constitue objectivement un cas de gravité moyenne qui entraîne un

retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents

bons (ATF 123 II 106; 124 II 97).

2.

La recourante demande

le report de l'exécution de la mesure à partir du 15 décembre 2003 pour des

motifs professionnels.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR

1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

S'agissant du délai

d'exécution des retraits de permis, on relèvera que le Service des automobiles

a assoupli sa pratique en la matière depuis le 1er juillet 2001, date depuis

laquelle il octroie d'office au conducteur un délai de six mois, non

prolongeable, à compter de la date du préavis adressé à l'intéressé, sauf

lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et

qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (CR 2001/0260).

3.

En l'espèce, la

recourante a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie

systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour

l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois que,

selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de

six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de

l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés

sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la

mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa

sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le

délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime

où le permis doit être déposé.

En l'espèce, en raison

des démarches engagées pour identifier le conducteur du véhicule (la recourante

n'a cependant aucunement tardé à admettre sa faute) et du temps qui s'est

ensuite écoulé jusqu'au préavis envoyé le 14 mai 2003 par le Service des automobiles,

il s'était déjà écoulé presque six mois entre l'infraction du 7 décembre 2002

et le début du délai déterminant selon la pratique de ce service. Toutefois, il

s'est encore écoulé plusieurs mois jusqu'au prononcé de la décision de retrait

en date du 25 août 2003. Certes, un délai de six mois devrait en principe

permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis

ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences

primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe

profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées

de six mois environ. Telle n'est cependant pas le cas de la recourante:

celle-ci n'est en rien responsable du fait que la décision de retrait n'est

tombée qu'à fin août mais, comme le délai usuel de six mois courait depuis le

14.

mai 2003, le service intimé a refusé de prolonger le délai de dépôt du

permis au delà du 14 novembre 2003. On peut toutefois se demander si dans de

telles circonstances, il se justifie de s'en tenir avec rigueur à une échéance

dont la fixation revêt un caractère indubitablement aléatoire. En l'espèce en

tout cas, le tribunal juge que l'intérêt professionnel de la recourante à

pouvoir accomplir ses occupations professionnelles, notamment la surveillance

des chantiers, jusqu'au 15 décembre (elle demandait un délai au 24 décembre

mais elle à réduit ses conclusions devant le tribunal), l'emporte sur les

considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse.

Il y a donc lieu d'admettre le recours sans frais pour la recourante et de

réformer la décision attaquée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis

est fixé au 15 décembre 2003.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du Service

des automobiles du 25 août 2003 est réformée en ce sens que le délai pour le

dépôt du permis de conduire est fixé au 15 décembre 2003; elle est maintenue

pour le surplus.

III. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 17

novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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