CR.2003.0171
TA - CR.2003.0171 - 2003-10-06 - c/SAN
6 octobre 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2003.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SAN
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
LCR-14-2-c
LCR-16-1
OAC-35-3
Résumé contenant:
Même si le cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 g%o ou 2 ivresses à 1,6 gr%o en 5 ans), retrait préventif confirmé à l'égard d'un conducteur interpellé en état d'ébriété pour la deuxième fois en l'espace de 5 ans et 2 mois, avec un taux d'alcoolémie de 1,91 g%o (2,45 g%o la première fois).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 11 août 2003 ordonnant le retrait à titre préventif de
son permis de conduire les véhicules automobiles et lui interdisant de conduire
les véhicules à moteur des catégories spéciales F / G / M.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories CM
depuis le 20 avril 1979 et B, F et G depuis le 28 avril 1983. Il ressort du
fichier fédéral des mesures administratives que X.________ s'est vu retirer son
permis de conduire pour une durée de 5 mois pour ivresse au volant (2,45 gr.
‰), par décision du 8 juin 1998, exécutée du 10 mai 1998 au 9 octobre 1998.
B. Le samedi 26 juillet
2003, vers 4h45, de nuit, X.________, alors qu'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool, circulait à ********, sur la route de ********, en direction
d'Y.________, lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie vaudoise dans le
cadre d'un contrôle général de circulation. La prise de sang effectuée à 5h30 a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,81 et 2 gr. ‰, soit une valeur
moyenne de 1,91 gr. ‰. X.________ a encore précisé aux gendarmes qu'il avait
pris des médicaments (antidépresseurs) et qu'il suivait un traitement médical.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
C. Par décision du 11 août
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du
permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de
conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
D. X.________ a interjeté
un recours contre cette décision le 2 septembre 2003 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que s'il reconnaît souffrir
de dépression, ce pourquoi il est très régulièrement suivi par un médecin du
Centre médical d'Y.________, il réfute cependant être dépendant de l'alcool. Le
recourant ajoute que ses problèmes dus à la dépendance à l'alcool sont derrière
lui. Il allègue que depuis qu'il a été soigné, il y a 5 ans, il ne consomme
plus de l'alcool que très rarement et en très faible quantité. Il reconnaît
qu'il avait "largement dépassé le seuil de tolérance"
lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes et se déclare conscient d'avoir
commis une faute. Il conclut ainsi à ce qu'un retrait de permis d'une durée de
trois mois lui soit infligé, car, étant au chômage, une durée plus longue
compromettrait ses chances de retrouver un travail.
Le 10 septembre 2003,
le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Cette
décision a fait l'objet d'un recours incident, actuellement pendant devant la
section des recours du Tribunal administratif.
Par courrier du 16
septembre 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du
trafic (UMTR) à Lausanne le mandat de procéder à une expertise
médico-psychiatrique concernant X.________.
A sa demande et vu les
pièces qu'il a produites concernant sa situation financière, le recourant a été
dispensé d'effectuer l'avance des frais de procédure requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère
phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons
d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Le retrait ordonné sur
la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger
les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette
disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de
l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à
la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de
conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître
qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et
qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule
automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des
indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p.
364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer
immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette
mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF
125.
II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à titre
provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement sur
l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue
(respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant précisément être établie par une
expertise médico-psychiatrique.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent.
En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt
subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et
important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
2.
Contestant être
dépendant de l'alcool, le recourant requiert que le retrait de son permis de
conduire soit ordonné pour une durée de trois mois au maximum. Ce faisant, il
perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une
mesure à caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de
retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit,
comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359),
qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à
l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation
sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer,
en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies
les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est
subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut
alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure
provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.
L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit
encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En
principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a
correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,
l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool ni le taux d'alcoolémie constaté. Même si son cas ne
concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal
fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr. ‰ ou deux ivresses à 1,6 gr. ‰ en
cinq ans), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation
très proche, puisque c'est la deuxième fois en l'espace de cinq ans et deux
mois et demi que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un
taux d'alcoolémie de 2,45 gr. ‰ respectivement 1,91 gr. ‰ (valeur moyenne).
Même si le délai de cinq ans est légèrement dépassé, les taux d'alcoolémie
élevés qui ont été mesurés constituent des indices suffisants pour faire
apparaître le recourant comme une source de danger pour les autres usagers de
la route et faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte
qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de conduire
dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de l'expertise
médico-psychiatrique confiée à l'UMTR est, par conséquent, justifié.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2003 ordonnant le
retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de
X.________ et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F, G et M est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)