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Décision

CR.2003.0171

TA - CR.2003.0171 - 2003-10-06 - c/SAN

6 octobre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories CM

depuis le 20 avril 1979 et B, F et G depuis le 28 avril 1983. Il ressort du

fichier fédéral des mesures administratives que X.________ s'est vu retirer son

permis de conduire pour une durée de 5 mois pour ivresse au volant (2,45 gr.

‰), par décision du 8 juin 1998, exécutée du 10 mai 1998 au 9 octobre 1998.

B. Le samedi 26 juillet

2003, vers 4h45, de nuit, X.________, alors qu'il se trouvait sous l'influence

de l'alcool, circulait à ********, sur la route de ********, en direction

d'Y.________, lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie vaudoise dans le

cadre d'un contrôle général de circulation. La prise de sang effectuée à 5h30 a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,81 et 2 gr. ‰, soit une valeur

moyenne de 1,91 gr. ‰. X.________ a encore précisé aux gendarmes qu'il avait

pris des médicaments (antidépresseurs) et qu'il suivait un traitement médical.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

C. Par décision du 11 août

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du

permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de

conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

D. X.________ a interjeté

un recours contre cette décision le 2 septembre 2003 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que s'il reconnaît souffrir

de dépression, ce pourquoi il est très régulièrement suivi par un médecin du

Centre médical d'Y.________, il réfute cependant être dépendant de l'alcool. Le

recourant ajoute que ses problèmes dus à la dépendance à l'alcool sont derrière

lui. Il allègue que depuis qu'il a été soigné, il y a 5 ans, il ne consomme

plus de l'alcool que très rarement et en très faible quantité. Il reconnaît

qu'il avait "largement dépassé le seuil de tolérance"

lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes et se déclare conscient d'avoir

commis une faute. Il conclut ainsi à ce qu'un retrait de permis d'une durée de

trois mois lui soit infligé, car, étant au chômage, une durée plus longue

compromettrait ses chances de retrouver un travail.

Le 10 septembre 2003,

le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Cette

décision a fait l'objet d'un recours incident, actuellement pendant devant la

section des recours du Tribunal administratif.

Par courrier du 16

septembre 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du

trafic (UMTR) à Lausanne le mandat de procéder à une expertise

médico-psychiatrique concernant X.________.

A sa demande et vu les

pièces qu'il a produites concernant sa situation financière, le recourant a été

dispensé d'effectuer l'avance des frais de procédure requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère

phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons

d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Le retrait ordonné sur

la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette

disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de

l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à

la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de

conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître

qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et

qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule

automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des

indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p.

364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer

immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette

mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF

125.

II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à titre

provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement sur

l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue

(respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14

al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant précisément être établie par une

expertise médico-psychiatrique.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent.

En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé

présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,

naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt

subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et

important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

2.

Contestant être

dépendant de l'alcool, le recourant requiert que le retrait de son permis de

conduire soit ordonné pour une durée de trois mois au maximum. Ce faisant, il

perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une

mesure à caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de

retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit,

comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359),

qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à

l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation

sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer,

en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies

les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est

subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut

alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure

provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.

L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit

encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal

administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à

compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En

principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a

correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,

l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool ni le taux d'alcoolémie constaté. Même si son cas ne

concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal

fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr. ‰ ou deux ivresses à 1,6 gr. ‰ en

cinq ans), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation

très proche, puisque c'est la deuxième fois en l'espace de cinq ans et deux

mois et demi que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un

taux d'alcoolémie de 2,45 gr. ‰ respectivement 1,91 gr. ‰ (valeur moyenne).

Même si le délai de cinq ans est légèrement dépassé, les taux d'alcoolémie

élevés qui ont été mesurés constituent des indices suffisants pour faire

apparaître le recourant comme une source de danger pour les autres usagers de

la route et faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte

qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de conduire

dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de l'expertise

médico-psychiatrique confiée à l'UMTR est, par conséquent, justifié.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2003 ordonnant le

retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de

X.________ et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories

spéciales F, G et M est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)