CR.2003.0173
TA - CR.2003.0173 - 2003-10-10 - c/ SA
10 octobre 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
EXCÈS DE VITESSE
CHANCES DE SUCCÈS
LJPA-35a
Résumé contenant:
Au vu de la jurisprudence qui prévoit un retrait obligatoire du permis en cas de dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée hors des localités, un recours contre un retrait de permis ordonné pour la durée minimale d'un mois en raison d'un excès de vitesse de 35 km/h hors des localités est manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
septembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois, dès le 24 janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1972,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 20 avril
2003, à 11h23, X.________ a circulé au guidon de sa moto sur la rue principale
Orny-Orbe, à Arnex-sur-Orbe, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité
déduite), alors que la vitesse maximale générale est limitée à 80 km/h,
commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h. Le rapport de police précise
qu'il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible densité.
Par préavis du 24
juillet 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
C. Par décision du 1er
septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 24 janvier 2004.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 4 septembre 2004. Il fait valoir que
le retrait de son permis rend impossible l'exécution de son activité de
restaurateur à Lausanne. Il se prévaut également de sa bonne réputation en tant
que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure
prononcée à son encontre.
Par décision du 12
septembre 2003, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait
manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée et informé le recourant que son recours serait transmis sans autre
mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le
fond. Par lettre du même jour, le recourant a été invité, au vu des motifs de
la décision sur effet suspensif, à indiquer au tribunal s'il entendait retirer
son recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais. Suite à son
intervention téléphonique auprès du greffe la veille de l'échéance du délai
imparti, le recourant a été invité à préciser ses conclusions par écrit s'il
entendait demander le report de l'exécution de la mesure. Aucun courrier n'est
cependant parvenu au tribunal.
Le recourant a
effectué l'avance de frais requise.
L'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Comme annoncé aux
parties dans la décision sur effet suspensif, le tribunal a statué en
application de l'art. 35a LJPA à réception de l'avance de frais.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97; ATF 124 II 259), celui qui
dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des
localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la
circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire.
2.
En l'espèce, en
dépassant de 35 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des
localités, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une
infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire
l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux
circonstances concrètes de l'infraction. La mesure de retrait ordonnée pour la
durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR ne peut dès lors
qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du
1er septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 octobre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).