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Décision

CR.2003.0173

TA - CR.2003.0173 - 2003-10-10 - c/ SA

10 octobre 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le dimanche 20 avril

2003, à 11h23, X.________ a circulé au guidon de sa moto sur la rue principale

Orny-Orbe, à Arnex-sur-Orbe, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité

déduite), alors que la vitesse maximale générale est limitée à 80 km/h,

commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h. Le rapport de police précise

qu'il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible densité.

Par préavis du 24

juillet 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

C. Par décision du 1er

septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 24 janvier 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 4 septembre 2004. Il fait valoir que

le retrait de son permis rend impossible l'exécution de son activité de

restaurateur à Lausanne. Il se prévaut également de sa bonne réputation en tant

que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure

prononcée à son encontre.

Par décision du 12

septembre 2003, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait

manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée et informé le recourant que son recours serait transmis sans autre

mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le

fond. Par lettre du même jour, le recourant a été invité, au vu des motifs de

la décision sur effet suspensif, à indiquer au tribunal s'il entendait retirer

son recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais. Suite à son

intervention téléphonique auprès du greffe la veille de l'échéance du délai

imparti, le recourant a été invité à préciser ses conclusions par écrit s'il

entendait demander le report de l'exécution de la mesure. Aucun courrier n'est

cependant parvenu au tribunal.

Le recourant a

effectué l'avance de frais requise.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Comme annoncé aux

parties dans la décision sur effet suspensif, le tribunal a statué en

application de l'art. 35a LJPA à réception de l'avance de frais.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97; ATF 124 II 259), celui qui

dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des

localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la

circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire.

2.

En l'espèce, en

dépassant de 35 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des

localités, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une

infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire

l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux

circonstances concrètes de l'infraction. La mesure de retrait ordonnée pour la

durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR ne peut dès lors

qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du

1er septembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).