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Décision

CR.2003.0178

TA - CR.2003.0178 - 2003-10-06 - c/ SA

6 octobre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en 1974,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 26 mars 1999. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 13 juin 2003,

X.________ a fait l'objet d'un rapport de la brigade des stupéfiants dont il

ressort qu'elle a consommé environ 165 grammes et dix boulettes de cocaïne

entre le mois de décembre 2001 et le mois de mars 2003.

Le vendredi 25 juillet

2003, vers 05h45, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, au

Mont-sur-Lausanne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le

test à l'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,76gr. à 5h45 et de 1,48 gr. à 6h35. La prise de sang effectuée à 6h35 a révélé un taux

d'alcoolémie de 1,68 gr. au minimum. Le permis de

l'intéressée a été saisi immédiatement. Dans sa déposition à la police,

X.________ a déclaré avoir déjà eu affaire à la police pour consommation de

cocaïne. Faisant suite à une demande d'analyse de sang, l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne a établi un rapport en date du

4 septembre 2003 dont il ressort que les analyses effectuées indiquent la

présence dans le sang de l'intéressée de caféine et d'alcool.

En date du 29 juillet

2003, le Service des automobiles a restitué provisoirement son permis de

conduire à l'intéressée.

C. Par décision du 19 août

2003, le Service des automobiles, considérant qu'il ressortait du rapport

complet de police du 28 juillet 2003, reçu le 8 août 2003, que l'intéressée

s'adonnait à la consommation de stupéfiants, a ordonné le retrait de son permis

de conduire à titre préventif et l'a informée qu'elle devrait se soumettre à

une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

X.________ a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 22 août

2003.

D. Contre la décision du 19

août 2003, X.________ a déposé un recours en date du 8 septembre 2003. Elle

fait valoir qu'elle n'a plus consommé de produit stupéfiant depuis le printemps

2003, mais ne conteste pas l'ivresse au volant, ni l'expertise prévue auprès de

l'UMTR. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la

restitution de son permis de conduire. En annexe à son recours, elle produit

deux rapports d'analyse d'urine des 6 et 22 août 2003 dont les résultats sont

négatifs pour ce qui concerne la cocaïne. La recourante a produit un troisième

rapport d'analyse d'urine du 11 septembre 2003 dont le résultat est négatif

pour ce qui concerne les opiacés.

En date du 10

septembre 2003, l'autorité intimée a mis en oeuvre l'expertise annoncée dans la

décision attaquée.

Par décision du 17

septembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours, de sorte que le permis de conduire est resté au dossier durant la

présente procédure.

Comme annoncé aux

parties, le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance

de frais, reçue le 30 septembre 2003, et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;

arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la

durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.

En l'espèce, il ressort

du rapport de police versé au dossier que la recourante a admis avoir consommé

de la cocaïne entre le mois de décembre 2001 et le mois de mars 2003. Se

fondant uniquement sur le rapport de police, dont elle n'a d'ailleurs eu

connaissance qu'en recevant le rapport concernant l'infraction du 25 juillet

2003, l'autorité intimée a ordonné un retrait préventif à l'encontre de la

recourante, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale. La

question qui se pose dès lors est celle de savoir si les faits révélés dans le

document précité font naître des craintes sur l'aptitude à la conduite

automobile de la recourante telles qu'elles justifient que cette dernière soit

écartée sans délai de la circulation routière.

Il convient de

répondre à cette question par la négative. En effet, depuis l'obtention de son

permis de conduire il y a plus de quatre ans, la recourante n'a jamais fait

l'objet d'une mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits

stupéfiants. Par ailleurs, elle affirme avoir cessé toute consommation de

produit stupéfiant depuis le printemps 2003, ce que démontrent les trois

analyses produites par la recourante, ainsi que l'analyse toxicologique

effectuée par l'IUML dont il ressort qu'aucune trace de cocaïne n'a été trouvée

dans son organisme depuis le 25 juillet 2003, date de la prise de sang. Par

ailleurs, selon l'assesseur médecin du tribunal, la cocaïne n'entraîne pas en

principe un état de dépendance, contrairement à d'autres produits stupéfiants

(voir CR 2002/0270). Dans ces conditions, on ne saurait dès lors d'emblée, sans

autre mesure d'instruction, considérer que la recourante présente une

dépendance à la cocaïne la rendant inapte à la conduite automobile. Les

éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention urgente,

avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude de la recourante à la conduite

automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité

de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à

titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué

à la recourante et le dossier renvoyé au service intimé pour qu'il rende une

décision définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante, une fois que le

résultat de l'expertise déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR sera connu. Le

recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui, assistée d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité

intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 19 août 2003 est annulée et le dossier renvoyé à

cette autorité pour nouvelle décision après instruction.

III. Le permis de

conduire est restitué à la recourante en annexe au présent arrêt.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 6

octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).