CR.2003.0182
TA - CR.2003.0182 - 2005-06-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 juin 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAS BÉNIN
EXEMPTION DE PEINE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ACCIDENT
LCR-100-1-1
LCR-16-2
LCR-34-4
Résumé contenant:
Renonciation à toute mesure (cas de très peu de gravité) pour un conducteur qui dépasse par la droite un véhicule immobilisé afin de tourner à gauche et accroche l'angle de ce véhicule. Circonstances assimilables à une touchette dans un parking.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2005
Composition
Pierre Journot, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs, Mlle Stéphanie
Buchheim, ad hoc, greffière.
recourante
X.________, à ********, représentée par Protection juridique
WINTERTHUR-ARAG, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 2 septembre 2003 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1979. Le fichier des mesures
administratives contient l'indication suivante:
- août 1998: avertissement pour excès de vitesse
B.
Le mardi 11 mars 2003, vers 07h45, X.________ a circulé à
Lausanne, avenue Georgette, à la hauteur de l'entrée de la rue Beau-Séjour.
Elle a dépassé le véhicule de Y.________ par la droite, qui s'était immobilisé
sur l'avenue Georgette afin de rejoindre la rue Beau-Séjour en obliquant à
gauche. Lorsque X.________ s'est rabattue, un contact s'est produit entre la
partie arrière du flanc gauche de la voiture de X.________ et le dito opposé de
celle de Y.________. Cette dernière a klaxonné mais X.________ a continué sa
route. Y.________ a relevé le numéro de plaques VD 1******** qui a permis
d'identifier le véhicule de X.________, contactée téléphoniquement. Lors de sa
déposition à l'Hôtel de police le mercredi 19 mars 2003, elle a répondu aux
questions d'un agent, dans le cadre d'une audition verbalisée comme il suit:
"D.1 Nous vous
informons que vous êtes entendue en tant que conductrice de votre Honda
********, VD 1********, véhicule avec lequel vous avez été impliquée dans un
accident de la circulation le mardi 11 mars 2003, vers 0745, à l'avenue
Georgette, à Lausanne, événement à la suite duquel vous n'avez pas respecté vos
devoirs de conductrice. Qu'avez-vous à dire?
R J'en prends note.
toutefois, je vous le répète, je ne me suis pas rendu compte d'avoir été
impliquée dans un accrochage. Je ne me sens donc pas responsable d'une fuite.
D.2 Pouvez-vous nous
indiquer l'itinéraire que vous avez emprunté le jour en question, pour vous
rendre sur votre lieu de travail?
R J'ai gagné la ville
de Lausanne via le quartier de Montchoisi. J'ai ensuite emprunté l'avenue
Jurigoz, puis celle de Juste-Olivier. J'ai finalement circulé sur l'avenue
Georgette. Pour vous répondre, sur cette artère, un véhicule était
préselectionné à gauche, afin de gagner la rue Beau-Séjour. Je précise que ce
véhicule était en oblique, empiétant dans le couloir gauche descendant. En
effet, un bus TL, qui empruntait le couloir, a dû s'immobiliser. Pour ma part,
et comme l'ont fait les usagers qui me précédaient, j'ai contourné cette
voiture par la droite. Pour ce faire, sauf erreur, nous avons légèrement
empiété sur la voie bus située à notre droite. Lors de cette manœuvre, je n'ai
rien remarqué de spécial. J'ai donc normalement poursuivi ma route jusqu'à mon
lieu de travail."
Après mise en présence des deux véhicules le lundi
24 mars 2003, des traces visibles ont été découvertes sur le véhicule de
X.________, correspondant en tous points au dommage relevé sur le véhicule de
Y.________. X.________ a alors déclaré ce qui suit:
"Suite à la mise en présence
que nous venons d'effectuer, ce jour, lundi 24 mars 2003, je constate que les
auteurs des dommages sur les deux véhicules correspondent parfaitement."
Y.________ a confirmé ses précédentes déclarations.
Des conducteurs de bus TL susceptibles d'avoir été témoins de l'accident ont
été interrogés sans succès.
C.
Le 13 mai 2003, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il lui adressait un avertissement, avec possibilité de s'y
opposer dans les dix jours. L'intéressée a répondu le 21 mai 2003 par
l'intermédiaire de sa protection juridique, Winterthur-ARAG, en expliquant
qu'elle avait fait opposition au prononcé préfectoral et que la procédure
pénale était en suspens. Elle s'est opposée à l'avertissement et a dit vouloir
prouver que les véhicules s'étaient seulement frôlés, ce qui ne justifierait
pas de conséquences administratives à son égard. Par courrier du 14 juillet
2003, Winterthur-ARAG a fait parvenir une copie du nouveau prononcé rendu par
la préfecture de Lausanne le 8 juillet 2003, annulant le chef d'accusation de
l'art. 51 al. 1-3 LCR (délit de fuite) et diminuant l'amende. X.________ a
ainsi été condamnée à une amende de 450 francs pour ne pas avoir observé
une distance latérale de sécurité suffisante, contrevenant ainsi à l'art. 34
al. 4 LCR.
Par décision du 2 septembre 2003, le Service des
automobiles a adressé à X.________ un avertissement, remplaçant celui du 13 mai
2003 qui avait fait l'objet d'une opposition. X.________ a recouru contre cette
décision le 10 septembre 2003 expliquant que sa faute était si légère qu'il
convenait de renoncer à toute mesure à son égard. Le Service des automobiles a
renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203,
ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur une mesure d'admonestation, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation).
Les principes rappelés ci-dessus sont applicables à
la présente espèce et le tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter des
faits retenus par le juge pénal. Le tribunal retiendra donc l'infraction à
l'art. 34 al. 4 LCR mais ne prendra pas en compte le délit de fuite, le
jugement pénal ayant annulé la condamnation pour violation de l'art. 51 al. 1-3
LCR.
3.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
En l'espèce, la recourante admet avoir dépassé le
véhicule de Y.________ par la droite. Elle déclare avoir manœuvré sans rien
remarquer d'anormal et suivi les véhicules qui l'avaient précédée. Cependant,
après mise en présence des deux véhicules, X.________ a admis pouvoir être
l'auteur des dégâts observés. On peut donc en déduire que les dégâts ont été
occasionnés lors du dépassement. Ce faisant la recourante a enfreint l'art. 34
al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et
circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. In casu, la recourante
devait prévoir une distance latérale suffisante afin de dépasser par la droite
et ne pas mettre en danger la sécurité de la circulation.
4.
Si la violation des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité (art. 16 al. 2, 2e phrase LCR), elle donnera un avertissement. Si le
cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte
par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477
consid. 2a).
La question à juger est celle de savoir si la
présente affaire doit être considérée comme de très peu de gravité au point de
renoncer au prononcé de toute mesure (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ledit arrêt, le caractère
potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR permet de renoncer à
toute mesure dans les cas de particulièrement peu de gravité (assimilables aux
cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute peine de l'art. 100 ch. 1
al. 1 LCR). L'art. 16 al. 2, 1ère phrase, par son caractère
potestatif, laisse la faculté à l'autorité de retirer le permis de
conduire dans les cas où le conducteur a compromis la sécurité de la route ou
incommodé la public. La 2ème phrase complète cette norme en
précisant que l'autorité a la faculté d'ordonner un avertissement dans
les cas de peu de gravité. Selon l'arrêt précité, cette disposition perdrait
tout son sens si l'autorité n'avait pas également la possibilité de renoncer à
toute mesure dans les cas de très peu de gravité (étant donné le caractère
également potestatif de la seconde phrase).
5.
Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de
l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut
conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de
permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2
lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise
en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561). Il s'agit donc de s'inspirer principalement de la gravité de la
mise en danger et de la faute, et accessoirement aussi de la réputation
d'automobiliste du conducteur.
En l'espèce, il faut reprocher à la recourante
d'avoir provoqué un accident parce qu'elle n'a pas fait preuve de toute
l'attention exigée par les circonstances et ne s'est pas conformée aux devoirs
de prudence. Une faute a été commise puisqu'elle n'a pas respecté une distance
latérale suffisante en contournant un véhicule par la droite et l'a de ce fait
touché alors qu'elle dépassait. On retiendra donc, à charge de la recourante,
le fait qu'elle n'ait pas observé une distance suffisante conformément à l'art.
34.
al. 4 LCR.
Cependant, on retiendra à sa décharge que la mise en
danger de la sécurité est quasi inexistante vu que la manœuvre ne présentait
pas de caractère particulièrement téméraire mais qu'il s'agissait de contourner
un véhicule à l'arrêt et qu'il n'y avait pas d'autre obstacle sur la route. Les
dégâts sont pour le surplus très faibles: selon expertise du véhicule de
Y.________, une heure de travail a suffi pour réparer la tôle froissée et pour
repeindre les parties endommagées du véhicule. De plus, le véhicule de la
recourante n'a subi aucun dommage. Il faut en outre considérer le fait que la
préfecture a tenu compte du peu de gravité pour déterminer que la recourante
pouvait ne pas s'être rendue compte du choc et qu'elle n'a donc que frôler le
véhicule de Y.________ sans rien percevoir. La préfecture a ainsi renoncé à la
condamner pour délit de fuite puisqu'il manquait l'élément subjectif, à savoir
l'intention de fuir les lieux. La faute apparaît de ce fait particulièrement
légère.
La recourante plaide le cas de si peu de gravité
permettant de renoncer au prononcé de toute mesure à son égard et se prévaut du
prononcé préfectoral pour conclure à l'annulation de l'avertissement prononcé
par le Service des automobiles. Au vu de ce qui précède, il a été expliqué que
la recourante a commis une faute si bénigne, qu'elle-même ne s'en est pas
rendue compte. Aucune mise en danger de la route n'a été révélée et le public
n'a en aucun cas été incommodé. Finalement, on se trouve dans une situation
proche de celle où deux véhicules se touchent dans un parking sans qu'aucune
mesure administrative ne soit prononcée. Dans ces conditions, il paraît
justifié de renoncer à toute mesure en application du caractère facultatif de
l'art. 16 al. 2, 2ème phrase. Le recours est ainsi admis et la
décision du service intimé annulée.
6.
Vu l'issue du recours, les frais restent à l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 2 septembre 2003
est annulée.
III.
Les frais sont mis à charge de l'Etat, l'avance de frais
de fr. 600.- effectuée par la recourante lui étant restituée.
Lausanne, le 20 juin 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).