CR.2003.0183
TA - CR.2003.0183 - 2004-04-08 - c/ SA
8 avril 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0183
Autorité:, Date décision:
TA, 08.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
LCR-16-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Retrait de permis ramené de deux à un mois pour excès de vitesse de 16 km/h en ville commis par une conductrice ayant subi un précédent retrait pour refus de priorité 18 mois auparavant et qui peut se prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, représentée par la compagnie d'assurance de protection juridique
Orion, case postale, à 1000 Lausanne 17,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8
septembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
de deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1975,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Elle a fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juillet
au 19 août 2001, en raison d'un refus de la priorité commis le 6 avril 2001 à
Lausanne.
B. Le 18 mars 2003, à
21h12, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Lausanne, à une vitesse de
66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 16
km/h.
Par préavis du 13 mai
2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement prononcer un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a
invitée à faire valoir ses observations sur cette mesure. Par lettre du 28 mai
2003, l'intéressée a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son
encontre.
C. Par décision du 8
septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire
d'X.________ pour une durée de deux mois, dès le 13 novembre 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 17 septembre 2003. Elle fait valoir
que l'excès de vitesse reproché est à la limite de la simple amende d'ordre et
ne devrait faire l'objet que d'un avertissement. Compte tenu toutefois de son
antécédent et de l'utilité professionnelle qu'elle fait valoir en tant
qu'enseignante à X.________, elle conclut à ce que la durée du retrait soit
ramenée de deux à un mois.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
La recourante a déposé
spontanément son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 31
mars 2004.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis
qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, la
recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en
localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction
commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence
précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple
avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise
et des antécédents du conducteur. La faute de la recourante n'est pas grave,
dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe juste au dessus de
la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à 15 km/h de
dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de dépassement); de
plus, le rapport de police, lacunaire, ne précise ni les conditions de
circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de sorte qu'on ne
peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre de la recourante. En
revanche, sa réputation en tant que conductrice n'est pas sans tache,
puisqu'elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois arrivé à échéance
le 19 août 2001, soit dix-neuf mois avant la commission de la présente
infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le
cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le
prononcé d'un avertissement est exclu; un retrait du permis de conduire
s'impose donc en l'espèce.
3.
Il convient dès lors
d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon
les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, en tenant compte de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on
l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère; si ses
antécédents ne sont pas irréprochables, son cas se distingue néanmoins
nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre
2003.
dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de deux mois pour un excès
de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais antécédents de la
conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après un précédent
retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un avertissement en
1995, à chaque fois pour excès de vitesse). En l'espèce, le précédent retrait
subi par la recourante remonte à plus d'un an et demi et a été ordonné pour une
infraction d'une autre nature que l'excès de vitesse litigieux. On ne se trouve
donc pas en présence d'une conductrice multi-récidiviste, imperméable à l'effet
admonitoire d'une mesure de retrait de permis. Par ailleurs, le Tribunal
fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire
doit être prise en compte et que l'autorité ne doit pas se contenter de
constater que le retrait n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son
activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du
conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in
AJP 5/97 p. 629). Selon cette jurisprudence, la recourante peut ainsi se
prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis de conduire en
tant qu'enseignante habitant à Y.________ et travaillant à X.________: en
effet, la liaison entre ces deux localités, mal desservies par les transports
publics, implique un détour par Lausanne, de sorte que le retrait de permis entraînera
d'importants désagréments dans le bon déroulement de son activité
professionnelle. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait de
deux mois est disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas
présent et qu'un retrait d'un mois, s'en tenant au minimum légal est adéquat en
l'espèce.
La décision attaquée
sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à
un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui,
représentée par une société de protection juridique, a droit à des dépens,
conformément à la jurisprudence du tribunal (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 8 septembre 2003 est réformée en ce sens que la
durée du retrait est ramenée de deux à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la
charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).