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Décision

CR.2003.0183

TA - CR.2003.0183 - 2004-04-08 - c/ SA

8 avril 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1975,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Elle a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juillet

au 19 août 2001, en raison d'un refus de la priorité commis le 6 avril 2001 à

Lausanne.

B. Le 18 mars 2003, à

21h12, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Lausanne, à une vitesse de

66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 16

km/h.

Par préavis du 13 mai

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement prononcer un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a

invitée à faire valoir ses observations sur cette mesure. Par lettre du 28 mai

2003, l'intéressée a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son

encontre.

C. Par décision du 8

septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire

d'X.________ pour une durée de deux mois, dès le 13 novembre 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 17 septembre 2003. Elle fait valoir

que l'excès de vitesse reproché est à la limite de la simple amende d'ordre et

ne devrait faire l'objet que d'un avertissement. Compte tenu toutefois de son

antécédent et de l'utilité professionnelle qu'elle fait valoir en tant

qu'enseignante à X.________, elle conclut à ce que la durée du retrait soit

ramenée de deux à un mois.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

La recourante a déposé

spontanément son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 31

mars 2004.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis

qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

En l'espèce, la

recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en

localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction

commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence

précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple

avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise

et des antécédents du conducteur. La faute de la recourante n'est pas grave,

dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe juste au dessus de

la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à 15 km/h de

dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de dépassement); de

plus, le rapport de police, lacunaire, ne précise ni les conditions de

circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de sorte qu'on ne

peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre de la recourante. En

revanche, sa réputation en tant que conductrice n'est pas sans tache,

puisqu'elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois arrivé à échéance

le 19 août 2001, soit dix-neuf mois avant la commission de la présente

infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le

cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le

prononcé d'un avertissement est exclu; un retrait du permis de conduire

s'impose donc en l'espèce.

3.

Il convient dès lors

d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon

les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, en tenant compte de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on

l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère; si ses

antécédents ne sont pas irréprochables, son cas se distingue néanmoins

nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre

2003.

dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de deux mois pour un excès

de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais antécédents de la

conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après un précédent

retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un avertissement en

1995, à chaque fois pour excès de vitesse). En l'espèce, le précédent retrait

subi par la recourante remonte à plus d'un an et demi et a été ordonné pour une

infraction d'une autre nature que l'excès de vitesse litigieux. On ne se trouve

donc pas en présence d'une conductrice multi-récidiviste, imperméable à l'effet

admonitoire d'une mesure de retrait de permis. Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire

doit être prise en compte et que l'autorité ne doit pas se contenter de

constater que le retrait n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son

activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du

conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in

AJP 5/97 p. 629). Selon cette jurisprudence, la recourante peut ainsi se

prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis de conduire en

tant qu'enseignante habitant à Y.________ et travaillant à X.________: en

effet, la liaison entre ces deux localités, mal desservies par les transports

publics, implique un détour par Lausanne, de sorte que le retrait de permis entraînera

d'importants désagréments dans le bon déroulement de son activité

professionnelle. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait de

deux mois est disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas

présent et qu'un retrait d'un mois, s'en tenant au minimum légal est adéquat en

l'espèce.

La décision attaquée

sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à

un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui,

représentée par une société de protection juridique, a droit à des dépens,

conformément à la jurisprudence du tribunal (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 8 septembre 2003 est réformée en ce sens que la

durée du retrait est ramenée de deux à un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).