CR.2003.0185
TA - CR.2003.0185 - 2004-05-13 - c/ SA
13 mai 2004Français10 min
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N° affaire:
CR.2003.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CONSTATATION DES FAITS
EXCÈS DE VITESSE
MOYEN DE PREUVE
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
Résumé contenant:
Le recourant conteste être l'auteur de l'excès de vitesse mais n'a pas contesté la décision pénale. Les photographies versées au dossier ne permettent pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale. Le tribunal retient dès lors que c'est bien le recourant qui conduisait et ne peut que confirmer l'avertissement prononcé suite à un excès de vitesse de 16 km/h à l'intérieur d'une localité, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, 9
septembre 2003 prononçant un avertissement à son encontre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1948,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Hormis la
décision litigieuse, le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B. Le 7 mars 2003, la
police de Lausanne a établi un rapport dont il ressort que X.________ a circulé
le 19 février 2003, à 21h02, sur la route de Chavannes, direction ouest-est, à
Lausanne, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant
ainsi un excès de vitesse de 16 km/h. Le rapport précise encore qu'il faisait
beau temps au moment de l'infraction.
Par décision du 1er
avril 2003, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre
de l'intéressé et l'a informé que cette mesure pouvait faire l'objet d'une
opposition dans les dix jours.
Par lettre du 9 avril
2003, X.________ a expliqué que ni le dossier du Service des automobiles, ni
celui de la préfecture ne contenaient la photographie du conducteur fautif et
qu'il s'opposait à l'avertissement prononcé à son encontre afin de préserver
ses droits; il a précisé que le véhicule en cause lui avait été confié pour
deux jours par un garage, mais qu'il l'avait prêté à plusieurs conducteurs,
notamment à ses deux fils, de sorte qu'il existait un doute sur l'identité du
conducteur fautif.
En date du 27 juin
2003, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu
sur le plan pénal.
Le 7 août 2003, le
Service des automobiles a versé à son dossier une copie du prononcé du Préfet
de Lausanne du 25 mars 2003 le condamnant à une amende de 260 francs pour un
excès de vitesse de 16 km/h, commis le 19 février 2003, à 21h02, à la route de
Chavannes, à Lausanne. Sur ce prononcé a été apposé un tampon portant la
mention "Payé".
C. Par décision du 9
septembre 2003, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à
l'encontre de X.________.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 18 septembre 2003. Il fait valoir
que le véhicule contrôlé par le radar est détenu par le garage ******** à
Lausanne et qu'il lui avait été confié à l'essai pendant quelques jours. Il
soutient qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur
de l'infraction en l'absence de preuve, notamment de la photographie prise par
le radar et explique qu'il a payé l'amende dans le doute, ses fils étant des
étudiants sans revenus. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision
attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 29 avril 2004, le
tribunal a versé au dossier les photographies prises par le radar au moment de
l'infraction et en a communiqué une copie au recourant par courrier du même
jour. Ces clichés nocturnes, de mauvaise qualité, ne permettent de discerner
que la plaque d'immatriculation arrière du véhicule et ne permettent dès lors
pas d'identifier le conducteur.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1. Le recourant soutient
qu'il existe un doute quant à l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse qui
lui est reproché, car il aurait prêté le véhicule contrôlé à plusieurs
personnes.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
2. En l'espèce, le recourant
a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et il n'a pas
fait valoir ses moyens devant le préfet, alors qu'il en avait la possibilité.
Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de
s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies
en l'espèce, puisque les photographies versées au dossier (à supposer qu'elles
aient été inconnues du juge pénal) ne permettent pas de discerner le conducteur
si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de renverser le prononcé de
culpabilité résultant de la décision pénale.
Le tribunal de céans
ne saurait dès lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il
tient pour établi que c'est bien le recourant qui conduisait au moment de l'infraction.
3. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis
qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, le
recourant a commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue
une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois
encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à
l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du
conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave, puisque l'excès
de vitesse commis n'est que de peu supérieur au seuil en dessous duquel un
excès de vitesse ne donne lieu à aucune mesure administrative. De plus, le
rapport de police indique qu'il faisait beau temps, mais ne précise ni les
conditions de circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de
sorte qu'on ne peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre du
recourant. Par ailleurs, sa réputation en tant que conducteur est excellente,
puisqu'il ne figure pas au fichier des mesures administratives, alors qu'il est
titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trente ans. Dans ces
conditions, le cas peut être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte
que seul un avertissement sera prononcé à l'encontre du recourant.
La décision attaquée
échappe dès lors à la critique et doit être confirmée. Le recours est ainsi
rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 9 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).