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Décision

CR.2003.0186

TA - CR.2003.0186 - 2004-08-19 - c/SA

19 août 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 16

avril 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, BE,

B1, D1, D1, E, F, G et M depuis juillet 1980, pour les catégories A et A1

depuis juin 1982 et pour les catégories C1 et C1E depuis novembre 1997. Le

registre des mesures administratives en matière de circulation routière ne

contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 4 juillet 2003, la

gendarmerie a établi le rapport suivant:

"Samedi, 14 juin 2003, en fin

d'après-midi, Mme B.________ a amené son canidé, de race caniche, chez M. C.________,

vétérinaire à********. Ce praticien a constaté que cet animal avait été

transpercé au moyen d'un objet indéterminé. Deux trous de 3 cm de diamètre

étaient visibles. Par conséquent, il a dû être euthanasié pour abréger ses

souffrances. A déclaré également qu'il allait faire des photos et une autopsie.

Dès lors, l'intéressée a fait appel à nos services pour la suite de cette

affaire.

Le même jour, à 1917, le cpl ******** et

l'agt ******** du CIR Rennaz, sont intervenus chez M. A.________, à X.________.

Le prénommé dormait sur une chaise longue au jardin. Il a été conduit au centre

précité avec son fils D.________lequel était resté avec lui. M. A.________ a

été soumis aux tests de l'éthylomètre, lequel a revélé un taux de 1,37 o/oo, à

2030. Dès lors, sur ordre de M. E.________, Juge d'instruction de service, M. F.________,

médecin de garde est venu sur place. Au vu de l'état de M. A.________, il a

demandé que le prénommé soit admis d'office à la Clinique de Nant. Tout à coup,

ce dernier a fait un malaise et été transporté à l'Hôpital de la Riviera Site

du Samaritain, en ambulance, où il est resté pour la nuit. Il a été gardé par

nos soins. Le lendemain, il a été conduit à la clinique susmentionnée.

Dimanche, 15 juin dernier, entendue, Mme

B.________ a déclaré que le jour en question, elle se trouvait à la piscine

avec ses enfants et des amis. De retour à son domicile, vers 1600, elle a

constaté que son chien se trouvait dans son panier. Dans le hall d'entrée, elle

a vu une tache de sang. Prise de panique, elle a appelé son mari, lequel

s'était enfermé à clef dans la salle de bains. Dans un premier temps, il n'a

pas répondu, puis a ouvert sur l'insistance de son épouse. A ce moment-là, elle

a constaté qu'il était blessé à une main. Elle a demandé des explications et il

a donné des réponses évasives, néanmoins a déclaré avoir été mordu par son

chien lors de sa promenade.

Par la suite, elle s'est rendue au

garage et le caniche s'est levé pour aller se réfugier, tout d'abord sous le

lit de son fils G.________, puis sous le banc de la cuisine. A ce moment-là,

elle a constaté que son animal avait deux taches de sang sur les flancs. Son

mari lui a répondu qu'il s'agissait de son sang qui avait coulé, suite à la

morsure. A la demande de son épouse, il est allé récupérer ce canidé et l'a

déposé dans sa corbeille. Lors de cette opération, il a été mordu à deux

reprises. Au même moment, son fils cadet a constaté que ******** était blessé

au ventre. Les intestins étaient visibles. Mme B.________ a voulu l'amener chez

le vétérinaire et son mari lui a dit que cela ne valait pas la peine, car il

serait crevé le même soir. Il a ajouté qu'il s'était échappé et avait eu ce

qu'il méritait.

Lors de son audition, M. A.________

s'est montré peu loquace à propos de cette affaire. Il a déclaré que les

événements étaient peu clairs depuis son retour du H.________, vers 1600. Dans

la réponse 3 de son audition, il lui a été impossible de se rappeler si les

personnes étaient déjà chez lui où si elles sont venues peu après, alors que sa

femme l'a découvert dans la salle de bains, en présence de ses amis. Il est

quasiment sûr de ne pas avoir fait du mal à son chien, puis, il a reconnu avoir

bu quelques bières et tout à coup ne pouvait pas formellement exclure le fait

que ce soit lui qui ait commis cet acte.

En outre, le matin en question il avait

pris des médicaments (antidépresseurs) et a reconnu avoir bu entre 3 et 4

bières, durant les travaux d'entretien de sa maison. Par la suite, au volant de

sa voiture, il s'est rendu au H.________ où il a à nouveau bu deux bières. Il a

quitté cet établissement pour regagner son domicile avec sa voiture. Là, il a

encore bu une ou deux bières, selon ses dires.

L'enquête a permis d'établir que le

jeune I.________ et son ami J.________ avaient vu le chien de M. A.________,

devant le Bar de X.________, au début de l'après-midi. Par conséquent, ces

enfants sont allés chercher le prénommé à son domicile et ensemble, ils ont été

le récupérer. A ce moment-là, il n'était pas blessé. Par la suite, chacun est

parti de son côté."

C. Sur la base de ce

rapport, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service

des automobiles) a, le 2 septembre 2003, retiré à A.________, à titre

préventif, son permis de conduire les véhicules automobiles et lui a interdit

de piloter les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M, estimant que

des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et

sans réserve des véhicules automobiles. Cette décision précisait en outre

qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après: UMTR)

serait entreprise.

D. Contre cette décision, A.________

a formé recours le 23 septembre 2003, concluant à son annulation. Il fait

valoir en substance qu'il s'est écoulé deux mois et demi depuis les faits qui

ont motivé la décision litigieuse sans que le Service des automobiles ne sollicite

un certificat médical de ses médecins traitants sur la persistance d'une

éventuelle incapacité à conduire. Il expose en outre que le seul placement au

Centre thérapeutique de Nant n'est pas un indice suffisant d'inaptitude à la

conduite. A l'appui de son argumentation, il a produit deux certificats

médicaux ainsi libellés:

" Le médecin soussigné certifie que

Monsieur

A.________, né le 16 avril 1961

a suivi un traitement au Centre

Thérapeutique de Montreux

du 22 juin 2003 au 7 août 2003

Pendant la première semaine du

traitement, il était en incapacité de conduire un véhicule automobile pour des

raisons médico-légales (perfusions de Tranxilium). Par la suite, il n'y avait

aucune contre indication médicale ou psychiatrique à la conduite d'un véhicule automobile.

Certificat établi à la demande du

patient

Dresse

K.________

Chef

de clinique

po

Dresse L.________

Médecin-assistant

Montreux, le 8 septembre 2003"

"Le soussigné atteste que Monsieur

PROJIN – 1961 ne présente pas de troubles psychiatriques justifiant

l'interdiction de conduire un véhicule automobile.

Faite à Montreux le 5.9.2003

Dr. M.________

FMH en psychiatrie et

psychothérapie"

Le reste de

l'argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Par décision du 3

octobre 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

E. Le 26 janvier 2004, le

juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu

à l'égard de A.________, considérant qu'il n'existait pas d'indices suffisants

pour lui imputer avec certitude la responsabilité des blessures de son chien,

et qu'il en allait de même de la présomption d'ivresse au volant.

Invité à se déterminer

sur le maintien de sa décision, vu l'ordonnance du 26 janvier 2004 et la

décision sur effet suspensif du 3 octobre 2003, le Service des automobiles a

répondu que les éléments contenus dans le rapport de police créaient des doutes

suffisants pour motiver la décision litigieuse à l'encontre de A.________ qui

détient un droit de conduire les véhicules des deuxième et troisième groupes.

Il a également précisé que la suite de la procédure nécessitait un rapport

médical d'un neurologue sur les affections dont souffrait le recourant et sur

leur évolution, le traitement médical prescrit et son aptitude à conduire les

véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur avait été imparti

pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être

ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui

caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des

craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et

les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du

14.

novembre 1997).

3.

En l'espèce, la mesure

de retrait préventif contestée fait suite à une dénonciation de la gendarmerie

vaudoise. On constate préliminairement que l'autorité intimée ne mentionne pas

exactement sur quels éléments elle base sa décision. Toutefois, cette dernière

paraît avoir été influencée par les déclarations de la femme du recourant,

selon lesquelles ce dernier était dépressif et consommait passablement d'alcool

depuis février 2003, ainsi que par le fait qu'il a été placé à la clinique de

Nant, où il a suivi un traitement pendant presque sept semaines. Ces deux

éléments sont néanmoins insuffisants au regard des deux certificats médicaux,

attestant que, excepté pendant la première semaine de son traitement, le

recourant ne présentait aucun trouble médical ou psychiatrique justifiant

l'interdiction de conduire un véhicule automobile.

Le taux d'alcoolémie

révélé par le test à l'éthylomètre (1,37 gr. ‰) n'est pas non plus de nature à

susciter des doutes quant à l'aptitude générale du recourant à conduire avec

sûreté des véhicules automobiles. A.________ n'a d'une part aucun antécédent

semblable. Ce taux est de plus nettement inférieur à la limite des 2,5 gr. ‰

fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour présumer d'une

alcoolodépendance (v. ATF 126 II 185). Au demeurant, la prise de sang a été

effectuée à 20h30, alors que le recourant avait encore bu une ou deux bières

depuis son retour à la maison vers 16h00. Il est dès lors impossible d'établir

quel était son taux d'alcoolémie au moment où il a conduit dans l'après-midi.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'autorité pénale n'a pas retenu

l'ivresse au volant.

On relèvera en outre

que les gendarmes n'ont pas jugé l'état de A.________ à ce point préoccupant

pour lui signifier une interdiction provisoire de conduire ou procéder à une

saisie du permis de conduire. Il est surprenant enfin que l'autorité intimée,

qui a reçu le rapport de police le 7 août 2003, ait estimé qu'il était urgent

d'écarter le recourant de la circulation, alors qu'elle-même a attendu un mois

avant de prendre la décision litigieuse, sans avoir procédé durant ce laps de

temps à une quelconque mesure d'instruction permettant d'appuyer sa décision.

En conséquence, sans

préjuger de l'aptitude effective du recourant à conduire le jour en question

après avoir consommé de l'alcool en plus d'un antidépresseur, le tribunal

considère que ni le comportement du recourant, ni aucun autre élément au

dossier ne permettent objectivement de fonder un soupçon sérieux d'alcoolisme,

de pharmacodépendance ou d'une autre inaptitude durable pour qu'il doive faire

l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire. Au demeurant, il n'apparaît

pas nécessaire d'ordonner la production d'un rapport médical, dans la mesure

où le médecin qui suit régulièrement le recourant atteste de son aptitude à la

conduite. La décision attaquée doit être annulée.

4.

Le recourant obtenant

l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, il a également droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2003 est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

IV. L'Etat

de Vaud versera à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, une somme 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19

août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)