CR.2003.0186
TA - CR.2003.0186 - 2004-08-19 - c/SA
19 août 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AFFECTION PSYCHIQUE
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CARACTÈRE{PERSONNE}
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Un retrait préventif ne se justifie pas à l'encontre d'un conducteur qui, bien qu'ayant été hospitalisé dans une clinique psychiatrique pendant sept semaines, présente deux certificats médicaux postérieurs attestant de sa capacité à conduire et qu'en outre ni son comportement, ni aucun autre élément au dossier, ne permettent objectivement de fonder un soupçon sérieux d'alcoolisme, de pharmacodépendance ou d'une autre inaptitude durable à la conduite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 2 septembre 2003 lui retirant, à titre préventif, son
permis de conduire les véhicules automobiles et lui interdisant de piloter les
véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
avril 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, BE,
B1, D1, D1, E, F, G et M depuis juillet 1980, pour les catégories A et A1
depuis juin 1982 et pour les catégories C1 et C1E depuis novembre 1997. Le
registre des mesures administratives en matière de circulation routière ne
contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 4 juillet 2003, la
gendarmerie a établi le rapport suivant:
"Samedi, 14 juin 2003, en fin
d'après-midi, Mme B.________ a amené son canidé, de race caniche, chez M. C.________,
vétérinaire à********. Ce praticien a constaté que cet animal avait été
transpercé au moyen d'un objet indéterminé. Deux trous de 3 cm de diamètre
étaient visibles. Par conséquent, il a dû être euthanasié pour abréger ses
souffrances. A déclaré également qu'il allait faire des photos et une autopsie.
Dès lors, l'intéressée a fait appel à nos services pour la suite de cette
affaire.
Le même jour, à 1917, le cpl ******** et
l'agt ******** du CIR Rennaz, sont intervenus chez M. A.________, à X.________.
Le prénommé dormait sur une chaise longue au jardin. Il a été conduit au centre
précité avec son fils D.________lequel était resté avec lui. M. A.________ a
été soumis aux tests de l'éthylomètre, lequel a revélé un taux de 1,37 o/oo, à
2030. Dès lors, sur ordre de M. E.________, Juge d'instruction de service, M. F.________,
médecin de garde est venu sur place. Au vu de l'état de M. A.________, il a
demandé que le prénommé soit admis d'office à la Clinique de Nant. Tout à coup,
ce dernier a fait un malaise et été transporté à l'Hôpital de la Riviera Site
du Samaritain, en ambulance, où il est resté pour la nuit. Il a été gardé par
nos soins. Le lendemain, il a été conduit à la clinique susmentionnée.
Dimanche, 15 juin dernier, entendue, Mme
B.________ a déclaré que le jour en question, elle se trouvait à la piscine
avec ses enfants et des amis. De retour à son domicile, vers 1600, elle a
constaté que son chien se trouvait dans son panier. Dans le hall d'entrée, elle
a vu une tache de sang. Prise de panique, elle a appelé son mari, lequel
s'était enfermé à clef dans la salle de bains. Dans un premier temps, il n'a
pas répondu, puis a ouvert sur l'insistance de son épouse. A ce moment-là, elle
a constaté qu'il était blessé à une main. Elle a demandé des explications et il
a donné des réponses évasives, néanmoins a déclaré avoir été mordu par son
chien lors de sa promenade.
Par la suite, elle s'est rendue au
garage et le caniche s'est levé pour aller se réfugier, tout d'abord sous le
lit de son fils G.________, puis sous le banc de la cuisine. A ce moment-là,
elle a constaté que son animal avait deux taches de sang sur les flancs. Son
mari lui a répondu qu'il s'agissait de son sang qui avait coulé, suite à la
morsure. A la demande de son épouse, il est allé récupérer ce canidé et l'a
déposé dans sa corbeille. Lors de cette opération, il a été mordu à deux
reprises. Au même moment, son fils cadet a constaté que ******** était blessé
au ventre. Les intestins étaient visibles. Mme B.________ a voulu l'amener chez
le vétérinaire et son mari lui a dit que cela ne valait pas la peine, car il
serait crevé le même soir. Il a ajouté qu'il s'était échappé et avait eu ce
qu'il méritait.
Lors de son audition, M. A.________
s'est montré peu loquace à propos de cette affaire. Il a déclaré que les
événements étaient peu clairs depuis son retour du H.________, vers 1600. Dans
la réponse 3 de son audition, il lui a été impossible de se rappeler si les
personnes étaient déjà chez lui où si elles sont venues peu après, alors que sa
femme l'a découvert dans la salle de bains, en présence de ses amis. Il est
quasiment sûr de ne pas avoir fait du mal à son chien, puis, il a reconnu avoir
bu quelques bières et tout à coup ne pouvait pas formellement exclure le fait
que ce soit lui qui ait commis cet acte.
En outre, le matin en question il avait
pris des médicaments (antidépresseurs) et a reconnu avoir bu entre 3 et 4
bières, durant les travaux d'entretien de sa maison. Par la suite, au volant de
sa voiture, il s'est rendu au H.________ où il a à nouveau bu deux bières. Il a
quitté cet établissement pour regagner son domicile avec sa voiture. Là, il a
encore bu une ou deux bières, selon ses dires.
L'enquête a permis d'établir que le
jeune I.________ et son ami J.________ avaient vu le chien de M. A.________,
devant le Bar de X.________, au début de l'après-midi. Par conséquent, ces
enfants sont allés chercher le prénommé à son domicile et ensemble, ils ont été
le récupérer. A ce moment-là, il n'était pas blessé. Par la suite, chacun est
parti de son côté."
C. Sur la base de ce
rapport, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service
des automobiles) a, le 2 septembre 2003, retiré à A.________, à titre
préventif, son permis de conduire les véhicules automobiles et lui a interdit
de piloter les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M, estimant que
des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et
sans réserve des véhicules automobiles. Cette décision précisait en outre
qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après: UMTR)
serait entreprise.
D. Contre cette décision, A.________
a formé recours le 23 septembre 2003, concluant à son annulation. Il fait
valoir en substance qu'il s'est écoulé deux mois et demi depuis les faits qui
ont motivé la décision litigieuse sans que le Service des automobiles ne sollicite
un certificat médical de ses médecins traitants sur la persistance d'une
éventuelle incapacité à conduire. Il expose en outre que le seul placement au
Centre thérapeutique de Nant n'est pas un indice suffisant d'inaptitude à la
conduite. A l'appui de son argumentation, il a produit deux certificats
médicaux ainsi libellés:
" Le médecin soussigné certifie que
Monsieur
A.________, né le 16 avril 1961
a suivi un traitement au Centre
Thérapeutique de Montreux
du 22 juin 2003 au 7 août 2003
Pendant la première semaine du
traitement, il était en incapacité de conduire un véhicule automobile pour des
raisons médico-légales (perfusions de Tranxilium). Par la suite, il n'y avait
aucune contre indication médicale ou psychiatrique à la conduite d'un véhicule automobile.
Certificat établi à la demande du
patient
Dresse
K.________
Chef
de clinique
po
Dresse L.________
Médecin-assistant
Montreux, le 8 septembre 2003"
"Le soussigné atteste que Monsieur
PROJIN – 1961 ne présente pas de troubles psychiatriques justifiant
l'interdiction de conduire un véhicule automobile.
Faite à Montreux le 5.9.2003
Dr. M.________
FMH en psychiatrie et
psychothérapie"
Le reste de
l'argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Par décision du 3
octobre 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Le 26 janvier 2004, le
juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu
à l'égard de A.________, considérant qu'il n'existait pas d'indices suffisants
pour lui imputer avec certitude la responsabilité des blessures de son chien,
et qu'il en allait de même de la présomption d'ivresse au volant.
Invité à se déterminer
sur le maintien de sa décision, vu l'ordonnance du 26 janvier 2004 et la
décision sur effet suspensif du 3 octobre 2003, le Service des automobiles a
répondu que les éléments contenus dans le rapport de police créaient des doutes
suffisants pour motiver la décision litigieuse à l'encontre de A.________ qui
détient un droit de conduire les véhicules des deuxième et troisième groupes.
Il a également précisé que la suite de la procédure nécessitait un rapport
médical d'un neurologue sur les affections dont souffrait le recourant et sur
leur évolution, le traitement médical prescrit et son aptitude à conduire les
véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur avait été imparti
pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être
ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui
caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du
14.
novembre 1997).
3.
En l'espèce, la mesure
de retrait préventif contestée fait suite à une dénonciation de la gendarmerie
vaudoise. On constate préliminairement que l'autorité intimée ne mentionne pas
exactement sur quels éléments elle base sa décision. Toutefois, cette dernière
paraît avoir été influencée par les déclarations de la femme du recourant,
selon lesquelles ce dernier était dépressif et consommait passablement d'alcool
depuis février 2003, ainsi que par le fait qu'il a été placé à la clinique de
Nant, où il a suivi un traitement pendant presque sept semaines. Ces deux
éléments sont néanmoins insuffisants au regard des deux certificats médicaux,
attestant que, excepté pendant la première semaine de son traitement, le
recourant ne présentait aucun trouble médical ou psychiatrique justifiant
l'interdiction de conduire un véhicule automobile.
Le taux d'alcoolémie
révélé par le test à l'éthylomètre (1,37 gr. ‰) n'est pas non plus de nature à
susciter des doutes quant à l'aptitude générale du recourant à conduire avec
sûreté des véhicules automobiles. A.________ n'a d'une part aucun antécédent
semblable. Ce taux est de plus nettement inférieur à la limite des 2,5 gr. ‰
fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour présumer d'une
alcoolodépendance (v. ATF 126 II 185). Au demeurant, la prise de sang a été
effectuée à 20h30, alors que le recourant avait encore bu une ou deux bières
depuis son retour à la maison vers 16h00. Il est dès lors impossible d'établir
quel était son taux d'alcoolémie au moment où il a conduit dans l'après-midi.
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'autorité pénale n'a pas retenu
l'ivresse au volant.
On relèvera en outre
que les gendarmes n'ont pas jugé l'état de A.________ à ce point préoccupant
pour lui signifier une interdiction provisoire de conduire ou procéder à une
saisie du permis de conduire. Il est surprenant enfin que l'autorité intimée,
qui a reçu le rapport de police le 7 août 2003, ait estimé qu'il était urgent
d'écarter le recourant de la circulation, alors qu'elle-même a attendu un mois
avant de prendre la décision litigieuse, sans avoir procédé durant ce laps de
temps à une quelconque mesure d'instruction permettant d'appuyer sa décision.
En conséquence, sans
préjuger de l'aptitude effective du recourant à conduire le jour en question
après avoir consommé de l'alcool en plus d'un antidépresseur, le tribunal
considère que ni le comportement du recourant, ni aucun autre élément au
dossier ne permettent objectivement de fonder un soupçon sérieux d'alcoolisme,
de pharmacodépendance ou d'une autre inaptitude durable pour qu'il doive faire
l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire. Au demeurant, il n'apparaît
pas nécessaire d'ordonner la production d'un rapport médical, dans la mesure
où le médecin qui suit régulièrement le recourant atteste de son aptitude à la
conduite. La décision attaquée doit être annulée.
4.
Le recourant obtenant
l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, il a également droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2003 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
IV. L'Etat
de Vaud versera à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et
de la navigation, une somme 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19
août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)