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Décision

CR.2003.0187

TA - CR.2003.0187 - 2004-07-05 - c/SA

5 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4

juin 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,

D2, E, F et G depuis le 24 décembre 1971. A ce jour, il a fait l'objet d'une

peine de retrait du permis de conduire de deux mois, du 20 février au

19 avril 2002, pour perte de maîtrise lors d'une marche arrière et

soustraction à une prise de sang (décision du 17 août 2000), ainsi que d'une

peine de retrait du permis de conduire de trois mois, du 29 janvier au 28 avril

2000, la mesure étant assortie de l'obligation de suivre un cours, pour ivresse

au volant, marche arrière sans précaution, perte de maîtrise et accident

(décision du 2 mars 2000). Le fichier des mesures administratives porte encore

la trace d'autres antécédents trop anciens pour que l'on puisse en tenir

compte.

B. Le dimanche 20 avril

2003, vers 4 h. 40, de nuit, X.________ a circulé à Y.________ alors qu'il

était sous l'influence de l'alcool. Il n'était pas attaché et circulait en

direction du centre de Y.________ lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle

de routine. Son état physique paraissant douteux, la gendarmerie a effectué un

test au moyen d'un éthylomètre portatif qui se révéla positif. X.________ a été

conduit à l'Hôpital de Nyon; un prélèvement effectué à 5 h. 20 du matin a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,94 et 1,04 o/oo, soit une valeur

moyenne de 0,99 o/oo.

C. X.________ s'est vu

retirer son permis de conduire sur-le-champ; il lui a été restitué

provisoirement le 28 avril 2003. Le 1er mai 2003, le Service des

automobiles l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, sous

déduction des dix jours correspondant au retrait provisoire. Le 15 mai 2003,

l'intéressé a sollicité une mesure plus clémente, en faisant valoir qu'il était

cafetier-restaurateur, exploitait le cabaret "********" à Y.________

et devait se déplacer à de nombreuses reprises de nuit, aux heures où en

principe il était difficile d'emprunter les transports publics pour recruter de

nouveaux artistes. Au surplus, les faits seraient, selon lui, de peu de

gravité.

Par décision du 1er

septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de quinze mois, dès et y compris le 1er

novembre 2003.

D. Contre cette décision, X.________

a recouru le 23 septembre 2003, concluant à la réduction de la mesure qui lui

avait été infligée. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée

devant le Service des automobiles.

L'effet suspensif a

été refusé au recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée qui a

renoncé à répondre au recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est interjeté en

temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne

conteste pas les faits de la cause, mais fait valoir que la mesure

administrative prononcée à son encontre est trop sévère.

a) L'art. 16 al. 3

lett. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR) dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit

en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait

sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un

retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau

circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lett. d, LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que

les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

b) En l'espèce, le

recourant a circulé en état d'ivresse le 20 avril 2003, alors qu'il avait fait

l'objet de précédents retraits de permis: d'abord pour ivresse au volant et

perte de maîtrise, d'une durée de trois mois, parvenu à échéance le 28 avril

2000.

et ensuite pour perte de maîtrise avec soustraction à une prise de sang,

de deux mois, parvenu à échéance le 19 avril 2002, soit moins de cinq ans

auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l'art. 17 al.

1.

lett. d, LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour

une durée d'un an au minimum.

c) Le Tribunal de

céans a condamné à un retrait de permis d'une durée de douze mois un

automobiliste récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1, lett. d, LCR ayant

conduit en état d'ivresse (1,57 o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR

2003/0216, du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041, du

21.

mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de

permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur, qui, sous

l'influence de l'alcool (1,57 o/oo), avait emboutit une voiture correctement

arrêtée vingt-et-un mois après un précédent retrait. Enfin, un automobiliste

qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d'alcool de 1,14 o/oo,

deux ans après un précédent retrait s'est vu infliger treize mois de retrait de

permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise

(CR 1998/0189, du 3 juin 1999).

A la différence des

cas d'espèce cités ci-dessus, le recourant présentait un taux d'alcoolémie

sensiblement moins élevé (0,94 o/oo); en outre, il n'a causé aucun accident.

Il faut toutefois

souligner que la jurisprudence du tribunal de céans accorde un poids

particulier au laps de temps entre le précédent retrait du permis de conduire

et la nouvelle infraction. Ainsi, le conducteur récidiviste au sens de l'art.

17.

al. 1, lett. d, LCR, qui circule avec un taux d'alcool de 0,95 o/oo

seulement six mois après la restitution de son permis doit se voir sanctionner

de manière particulièrement sévère. Dans ce cas d'espèce, une peine de dix-sept

mois de retrait de permis de conduire avait été considérée comme justifiée,

compte tenu du bref délai qui séparait la restitution du permis de la récidive

(CR 1999/0118, du 29 septembre 1999).

En l'espèce, le recourant

s'est vu restituer son permis le 19 avril 2002 et la nouvelle infraction a eu

lieu le 20 avril 2003, soit, presque jour pour jour, une année plus tard. Cet

élément appelle une mesure d'une certaine sévérité qui justifie de s'écarter du

minimum légal de douze mois. Aussi, compte tenu de toutes les circonstances du

cas d'espèce, la durée du retrait de permis de conduire prononcée pour quinze

mois paraît-elle appropriée en comparaison des sanctions retenues dans la

jurisprudence citée, et ceci en dépit d'une certaine utilité professionnelle du

permis, le recourant étant amené à se déplacer aussi de nuit. Cette sévérité

(relative) se justifie d'autant plus que le recourant considère à tort que les

faits qui lui sont reprochés ne présentent guère de gravité.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du litige, le recourant

supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 1er septembre 2003, est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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