CR.2003.0187
TA - CR.2003.0187 - 2004-07-05 - c/SA
5 juillet 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOL
ANTÉCÉDENT
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
L'automobiliste qui circule sous l'influence de l'alcool (0,99 o/oo) - sans être attaché - moins de cinq ans après l'échéance d'une précédente mesure de retrait du permis de conduire est récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1, lit. d, LCR (un poids particulier étant donné au laps de temps qui sépare le précédent retrait de permis de conduire et la nouvelle infraction). Nonobstant une certaine utilité professionnelle du véhicule pour le conducteur qui exploite un night-club amené à se déplacer la nuit, un retrait de permis de conduire de quinze mois se justifie au vu de la jurisprudence en la matière. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
septembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
de quinze mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4
juin 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,
D2, E, F et G depuis le 24 décembre 1971. A ce jour, il a fait l'objet d'une
peine de retrait du permis de conduire de deux mois, du 20 février au
19 avril 2002, pour perte de maîtrise lors d'une marche arrière et
soustraction à une prise de sang (décision du 17 août 2000), ainsi que d'une
peine de retrait du permis de conduire de trois mois, du 29 janvier au 28 avril
2000, la mesure étant assortie de l'obligation de suivre un cours, pour ivresse
au volant, marche arrière sans précaution, perte de maîtrise et accident
(décision du 2 mars 2000). Le fichier des mesures administratives porte encore
la trace d'autres antécédents trop anciens pour que l'on puisse en tenir
compte.
B. Le dimanche 20 avril
2003, vers 4 h. 40, de nuit, X.________ a circulé à Y.________ alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool. Il n'était pas attaché et circulait en
direction du centre de Y.________ lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle
de routine. Son état physique paraissant douteux, la gendarmerie a effectué un
test au moyen d'un éthylomètre portatif qui se révéla positif. X.________ a été
conduit à l'Hôpital de Nyon; un prélèvement effectué à 5 h. 20 du matin a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,94 et 1,04 o/oo, soit une valeur
moyenne de 0,99 o/oo.
C. X.________ s'est vu
retirer son permis de conduire sur-le-champ; il lui a été restitué
provisoirement le 28 avril 2003. Le 1er mai 2003, le Service des
automobiles l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, sous
déduction des dix jours correspondant au retrait provisoire. Le 15 mai 2003,
l'intéressé a sollicité une mesure plus clémente, en faisant valoir qu'il était
cafetier-restaurateur, exploitait le cabaret "********" à Y.________
et devait se déplacer à de nombreuses reprises de nuit, aux heures où en
principe il était difficile d'emprunter les transports publics pour recruter de
nouveaux artistes. Au surplus, les faits seraient, selon lui, de peu de
gravité.
Par décision du 1er
septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de quinze mois, dès et y compris le 1er
novembre 2003.
D. Contre cette décision, X.________
a recouru le 23 septembre 2003, concluant à la réduction de la mesure qui lui
avait été infligée. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée
devant le Service des automobiles.
L'effet suspensif a
été refusé au recours.
Le tribunal a statué
par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée qui a
renoncé à répondre au recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est interjeté en
temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne
conteste pas les faits de la cause, mais fait valoir que la mesure
administrative prononcée à son encontre est trop sévère.
a) L'art. 16 al. 3
lett. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR) dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
circulé en étant pris de boisson.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit
en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait
sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un
retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau
circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lett. d, LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que
les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
b) En l'espèce, le
recourant a circulé en état d'ivresse le 20 avril 2003, alors qu'il avait fait
l'objet de précédents retraits de permis: d'abord pour ivresse au volant et
perte de maîtrise, d'une durée de trois mois, parvenu à échéance le 28 avril
2000.
et ensuite pour perte de maîtrise avec soustraction à une prise de sang,
de deux mois, parvenu à échéance le 19 avril 2002, soit moins de cinq ans
auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l'art. 17 al.
1.
lett. d, LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour
une durée d'un an au minimum.
c) Le Tribunal de
céans a condamné à un retrait de permis d'une durée de douze mois un
automobiliste récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1, lett. d, LCR ayant
conduit en état d'ivresse (1,57 o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR
2003/0216, du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041, du
21.
mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de
permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur, qui, sous
l'influence de l'alcool (1,57 o/oo), avait emboutit une voiture correctement
arrêtée vingt-et-un mois après un précédent retrait. Enfin, un automobiliste
qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d'alcool de 1,14 o/oo,
deux ans après un précédent retrait s'est vu infliger treize mois de retrait de
permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise
(CR 1998/0189, du 3 juin 1999).
A la différence des
cas d'espèce cités ci-dessus, le recourant présentait un taux d'alcoolémie
sensiblement moins élevé (0,94 o/oo); en outre, il n'a causé aucun accident.
Il faut toutefois
souligner que la jurisprudence du tribunal de céans accorde un poids
particulier au laps de temps entre le précédent retrait du permis de conduire
et la nouvelle infraction. Ainsi, le conducteur récidiviste au sens de l'art.
17.
al. 1, lett. d, LCR, qui circule avec un taux d'alcool de 0,95 o/oo
seulement six mois après la restitution de son permis doit se voir sanctionner
de manière particulièrement sévère. Dans ce cas d'espèce, une peine de dix-sept
mois de retrait de permis de conduire avait été considérée comme justifiée,
compte tenu du bref délai qui séparait la restitution du permis de la récidive
(CR 1999/0118, du 29 septembre 1999).
En l'espèce, le recourant
s'est vu restituer son permis le 19 avril 2002 et la nouvelle infraction a eu
lieu le 20 avril 2003, soit, presque jour pour jour, une année plus tard. Cet
élément appelle une mesure d'une certaine sévérité qui justifie de s'écarter du
minimum légal de douze mois. Aussi, compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce, la durée du retrait de permis de conduire prononcée pour quinze
mois paraît-elle appropriée en comparaison des sanctions retenues dans la
jurisprudence citée, et ceci en dépit d'une certaine utilité professionnelle du
permis, le recourant étant amené à se déplacer aussi de nuit. Cette sévérité
(relative) se justifie d'autant plus que le recourant considère à tort que les
faits qui lui sont reprochés ne présentent guère de gravité.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du litige, le recourant
supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 1er septembre 2003, est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)