CR.2003.0190
TA - CR.2003.0190 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉCHANGE DE PERMIS
RECONNAISSANCE DU PERMIS
OAC-42-1
OAC-42-4
OAC-45-1
Résumé contenant:
Elude les règles suisses de compétences le conducteur qui obtient un permis de conduire en Afghanistan, alors qu'il était domicilié en Suisse, de sorte que l'usage de ce permis doit lui être interdit pour une durée indéterminée en Suisse. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du permis afghan obtenu avant son arrivée en Suisse, car le SA avait refusé de reconnaître ce document au vu des doutes sur son authenticité et le recourant n'avait pas contesté cette décision qui est dès lors entrée en force. Faute de preuves nouvelles, les conditions d'une révision de cette décision de refus ne sont de toute manière pas réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Christophe DISERENS, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 8 septembre 2003 (interdiction de conduire pour une durée indéterminée).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, de nationalité afghane, est au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F, délivré en application du
principe de non refoulement, art. 14a LSEE).
B.
En date du 6 février 2003, X.________ a déposé au Service
des automobiles une demande de permis de conduire suisse en invoquant un permis
de conduire pour les catégories A, B et D obtenu en Afghanistan le 13 novembre
2002, valable un an. Par acte du 26 février 2003, il a renoncé aux catégories
professionnelles de son permis de conduire étranger. Le 3 mars 2003, il a alors
demandé l'échange de son permis de conduire étranger pour un permis suisse.
Par courrier du 5 mars 2003, le Service des
automobiles a interpellé X.________ en lui expliquant qu'il envisageait de
refuser l'échange de son permis étranger en faisant part de ses soupçons quant
à l'acquisition d'un permis à l'étranger afin d'éluder les règles suisses de
compétence. L'usage de son permis lui serait alors interdit sur le territoire suisse
en application de l'art. 45 al. 1 OAC.
C.
Sans réponse de la part de l'intéressé, le Service des
automobiles a, par décision du 8 septembre 2003, interdit à X.________ de
conduire sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté
de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès et y compris de 8 septembre
2003.
X.________ a recouru contre cette décision par
l'intermédiaire d'un avocat le 29 septembre 2003. Son avocat allègue
essentiellement que le recourant, âgé de 47 ans, aurait déjà a obtenu son
permis de conduire en 1977 en Afghanistan alors qu'il y était domicilié. Il
fait en outre valoir que l'art. 41 ch. 7 lit. b de la Convention sur la
circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur
pour la Suisse le 11 décembre 1992 (RS 0.741.10; ci-après: Convention de
Vienne) ne s'applique pas. En effet, la question de résidence normale au moment
de la délivrance du permis litigieux ne se pose pas in casu puisque le
recourant a un permis depuis 1977. Il conclut donc à ce que la décision du
Service des automobiles soit réformée en ce sens que la délivrance sans examen
d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis étranger est accordée. Le
service intimé a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
mesure attaquée par décision du 3 octobre 2003. Le conseil du recourant a pu
consulter le dossier complet du Service des automobiles, ouvert au mois de
février 2003, pour 48 heures dès le 22 octobre 2003. Un délai au 10 novembre
2003 lui a ensuite été imparti afin de produire toutes pièces utiles permettant
de prouver que le recourant avait bien obtenu un permis de conduire en
Afghanistan en 1977. Par courrier du 10 novembre 2003, le conseil du recourant
a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le permis de conduire de son mandant dans le
dossier du service intimé et a demandé un délai supplémentaire afin de prouver
l'authenticité du permis. Un délai au 30 novembre 2003 lui a alors été imparti.
Par deux fois (courrier du 1er décembre 2003 et courrier du 5
janvier 2004), le conseil du recourant a demandé une nouvelle prolongation car
le Service des automobiles n'avait pas encore retrouvé le permis du recourant
saisi en 1991 et qu'il attendait toujours le duplicata du permis de conduire
qui devait être établi par les autorités afghanes.
Le 12 janvier 2004, le Service des automobiles a
écrit au conseil du recourant en expliquant les raisons du refus de l'échange
du permis de conduire étranger contre un permis suisse en 1991, consistant pour
l'essentiel en des doutes sur l'authenticité du permis.
Par mémoire du 2 février 2004, le conseil du
recourant a requis la production de l'original du permis de conduire du
recourant. Il a fait valoir que le refus du service intimé d'échanger le permis
du recourant contre un permis suisse en 1991 n'était fondé que sur des doutes.
Il a soutenu que la qualité d'un permis établi par une administration
tributaire d'une forte instabilité politique ne peut pas être la même que celle
d'un permis suisse et que l'autorité qui se prononce sur l'authenticité d'un
permis de ce genre doit faire preuve de prudence. Il a en outre requis un délai
supplémentaire afin de pouvoir requérir ultérieurement toutes mesures
d'instructions utiles pour établir l'authenticité du permis afghan.
Un délai au 13 février 2004 a été imparti au service
intimé afin de produire l'intégralité du dossier du recourant relatif à la
décision du 13 mai 1991. Un délai au 5 mars 2004 a été imparti au
recourant pour procéder. Le conseil du recourant a demandé par lettre du 1er
mars 2004 l'autorisation de consulter ledit dossier. Après un ultime délai au 8
avril 2004 imparti au recourant, celui-ci a répondu le dernier jour du délai en
expliquant qu'il renonçait à produire des pièces supplémentaires, compte tenu
d'une part du temps nécessaire pour en obtenir une traduction certifiée
conforme, et d'autre part de ce que l'exemplaire établi en 1988 suffit à
prouver que le recourant a obtenu un permis de conduire alors qu'il vivait
encore en Afghanistan. Il a en outre dit se référer à ses déterminations du 2
février 2004 dans lesquelles il soutient que les doutes émis par le service
intimé sur l'authenticité du permis du recourant ne sont pas fondés et ne
reposent sur aucun élément objectif.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31
al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être
titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,
d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Toute personne désirant obtenir
un permis d'élève-conducteur ou un permis de conduire doit s'adresser à
l'autorité de son canton de domicile (v. art. 12 al. 1, 1ère phrase, de l'OAC).
Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent
conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un
permis de conduire national ou international valable (v. art. 42 al. 1 OAC). Ne
peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le
conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention
du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays
de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit
être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à
l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45
al. 1, 2ème phrase OAC).
3.
Dans son pourvoi, le recourant se réfère à la Convention
de Vienne, plus particulièrement à son art. 41 ch. 7 lit. b:
art. 41 ch. 7 de la Convention
de Vienne:
Les dispositions du présent
article n'obligent pas les Parties contractantes:
b) A reconnaître la
validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont
la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur
territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été
transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.
Il conteste son application du fait que le recourant
possède un permis depuis 1977, permis qu'il a obtenu en Afghanistan, alors
qu'il y était domicilié. Il oublie cependant que l'Afghanistan n'a jamais
ratifié la Convention de Vienne, celle-ci ne fonde par conséquent aucun
engagement de la Suisse à l'égard de l'Afghanistan et ne saurait être appliquée
au cas d'espèce.
4.
La dite convention ne s'appliquant pas in casu, il
convient d'analyser le cas particulier au regard des dispositions suisses.
Selon l'art. 12 al. 1 OAC, toute personne désirant un permis de conduire devra
s'adresser à l'autorité de son canton de domicile.
Le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 CCS). Toute personne conserve son
domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1
CCS).
En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F) depuis son entrée en Suisse le 3 août 1990,
valable provisoirement jusqu'au 14 mars 2003, selon l'exemplaire en copie au
dossier. Il n'a pas manifesté de volonté de quitter la Suisse pour retourner
vivre en Afghanistan. Ainsi, il ne s'est pas créé de nouveau domicile et il
faut retenir l'élément objectif du domicile, à savoir la résidence effective du
recourant (dont l'adresse est à Lausanne) et l'élément subjectif, qui se trouve
être l'intention de s'établir durablement au lieu de la résidence. Le recourant
n'ayant prouvé ni l'un ni l'autre de ces éléments essentiels à l'établissement
d'un éventuel second domicile, son domicile se trouve en Suisse.
5.
Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils
sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art.
42.
al. 1er OAC). Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire
étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC
concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence
valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de
conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le
titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou
étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase OAC).
Par ailleurs, il ressort des Directives no 1 de
l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente
avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des
véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger"
(ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne
doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'état de
domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant
leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont
été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois
consécutifs." (directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de
reconnaître les permis de conduire étrangers obtenus pendant un séjour à
l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs ne figure pas dans le droit
suisse, ni dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue
un assouplissement que la Suisse accorde à bien plaire (CR 2000/0321 du 30
novembre 2001). En l'occurrence, le recourant ne peut s'en prévaloir, car il
n'a jamais séjourné durant 12 mois sans interruption en Afghanistan.
Il s'ensuit que le recourant a bien éludé les règles
suisses de compétence en obtenant son permis de conduire Afghanistan, alors
qu'il était domicilié en Suisse et qu'ainsi l'usage de ce permis sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
doit lui être interdit pour une durée indéterminée.
6.
Le recourant allègue qu'il possède un permis de conduire
depuis 1977. Le 13 mai 1991, le Service des automobiles avait rendu une
décision interdisant à X.________ de conduire un véhicule automobile sur le
territoire suisse car le permis étranger présenté n'avait pas été reconnu
valable. En réponse à un courrier de l'avocat de X.________, le Service des
automobiles a écrit le 12 janvier 2004 en expliquant les raisons du refus de
1991, consistant pour l'essentiel en des doutes sur l'authenticité du permis.
Suite à ce refus, X.________ n'a ni apporté de justificatifs des autorités
afghanes, ni contesté la décision. Le service intimé a fourni une traduction
certifiée conforme du permis qui, selon traduction, aurait été établi en 1988
et serait valable jusqu'en 1992. Par courrier du 8 avril 2004, le recourant a
expliqué que le droit afghan exige le renouvellement des permis de conduire à
intervalles réguliers, ce qui rend très difficile la recherche du document
établi en 1977. Ainsi le permis de conduire afghan présenté au service intimé
en 1991 permet, selon lui, de démontrer que le permis est valable puisqu'il
renouvelle celui obtenu en 1977.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans
remarque que le recourant n'a pas recouru plus tôt contre la décision du
Service des automobiles, à savoir en 1991 lors de sa première demande d'échange
de permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Or la
décision du Service des automobiles de 1991 a force de chose décidée du fait
qu'aucun recours n'a été interjeté contre elle dans le délai imparti pour le
faire. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de son permis obtenu en 1977
en Afghanistan et la décision dudit service ne peut plus faire l'objet d'un
recours à ce sujet.
On pourrait certes se demander si le recourant peut
demander la révision ou la reconsidération de la décision du Service des
automobiles de 1991 refusant l'échange de son permis. En effet la révision est
possible dans les cas où celui qui la demande apporte des faits nouveaux,
inconnus au moment où la décision attaquée a été prise. Ceci n'est pourtant pas
le cas en l'espèce, le recourant ne donnant aucune explication ou preuve
nouvelles au sujet de son permis obtenu en 1977. Le Tribunal administratif ne
peut donc pas tenir compte du prétendu permis afghan du recourant obtenu en
1977.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
du Service des automobiles du 5 mars 2003 confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 mars 2003 est
confirmée.
III.
Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).