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Décision

CR.2003.0192

TA - CR.2003.0192 - 2003-11-07 - c/SA

7 novembre 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, né le 7 mai 1934, retraité, est titulaire d'un permis de conduire

les véhicules automobiles (catégories A1, A2, B, D2, E, F et G) depuis le 5

juillet 1962.

B. Selon le fichier ADMAS,

il a fait l'objet du 28 février au 27 mars 1990 d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois pour un accident survenu le 24 novembre 1989 et dû à une

perte de maîtrise. Son permis de conduire lui a été retiré pour sept mois

du 1er mars au 28 septembre 1992 pour ivresse au volant. Un avertissement

lui a été signifié en 1996 à la suite d'un excès de vitesse en localité. Enfin,

son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de quatre mois du

17 juin, date de l'accident, au 16 octobre 2000 pour ébriété (1,7 o/oo),

inattention et véhicule défectueux.

C. Le lundi 8 septembre

2003, vers 04 h. 20, X.________ a été interpellé par la police à Lausanne.

Suspecté d'ivresse au volant, il a été soumis à une prise de sang, laquelle

effectuée à 05 h. 40 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,98 gr. o/oo, avec

un intervalle de confiance compris entre 1,88 et 2,08 gr. o/oo. Son permis de

conduire a été saisi.

D. Par décision du 18

septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait préventif de son permis de conduire

les véhicules automobiles et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur

des catégories spéciales F/G/M au motif qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne

souffre d'un penchant pour l'alcool. La mise en oeuvre d'une expertise auprès

de l'Unité de médecine du trafic (UMT) lui a également été signifiée.

E. Recourant le 30

septembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ demande

implicitement un allégement de la sanction au motif qu'il ne consomme plus

d'alcool depuis huit mois et qu'un tel incident ne se reproduira plus jamais.

Par décision du 7

octobre 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée. Vu les motifs de la décision sur effet suspensif, il a

également invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son

recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais.

Le recourant n'a pas

retiré son recours et s'est acquitté de l'avance de frais. Dès lors, le

tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 35a

LJPA.

Considérants

1.

L'art. 35 al. 3 OAC

prévoit que le permis peut être retiré immédiatement à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il y a un soupçon concret et grave de l'existence d'un

problème d'alcool en relation avec la conduite d'un véhicule automobile lorsque

la personne est appréhendée une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai

de cinq ans avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,6 o/oo

(ATF 126 II 361).

2.

Tel est le cas du

recourant. En effet, il résulte du dossier que le 8 septembre 2003, celui-ci

présentait un taux d'alcoolémie minimum de 1,88 o/oo. Cette infraction s'est

produite quelque trois ans et trois mois après l'accident survenu le 17 juin

2000.

à l'occasion duquel il circulait en état d'ébriété. Le recourant remplit

les conditions temporelle et d'alcoolémie envisagées par la jurisprudence

ci-dessus de sorte que la décision attaquée est pleinement fondée. La

vérification de l'aptitude du recourant à la conduite automobile s'impose au

regard de l'art. 14 al. 2 lit. c LCR. La décision attaquée doit être confirmée.

Une expertise auprès de l'UMT doit être mise en oeuvre. A connaissance des

conclusions de celle-ci, le SAN rendra une nouvelle décision sur la capacité du

recourant à conduire des véhicules automobiles.

3.

Manifestement mal

fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1

LJPA), selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 18 septembre 2003 par le SAN est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)