CR.2003.0193
TA - CR.2003.0193 - 2003-12-23 - c/ SA
23 décembre 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
COCAÏNE
CANNABIS
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
On ne peut pas déduire d'une probable intoxication momentanée du conducteur un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la circulation avant toute mesure d'instruction. Annulation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur ayant conduit après avoir fumé du cannabis et consommé 4 lignes de cocaïne et une demi ecstasy au cours de l'après-midi et de la soirée précédant son interpellation, mais qui conduit depuis 17 ans sans avoir fait l'objet d'une quelconque mesure. Renvoi du dossier au SA pour poursuite de l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, case postale 632, à
1000 Lausanne 9,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9
septembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre
préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ , né en
1967, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée
n'excédant pas 125 cm³ depuis 1986, pour motocycles depuis 1987 et pour
voitures depuis 1998. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B. X.________ a fait
l'objet d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 22 août 2003 dont il
ressort qu'il a été interpellé le dimanche 10 août 2003 vers 09h10, sur
l'autoroute A12, à Marsens (FR), au volant de sa voiture, à l'occasion d'un
contrôle de routine au cours duquel des produits stupéfiants ont été trouvé
dans son véhicule. Il a alors déclaré qu'il revenait de la Street Parade de
Zürich tenue la veille au cours de laquelle il avait consommé avec des amis
environ 3 à 4 joints de haschisch, une demi-pastille d'ecstasy et quatre lignes
de cocaïne. Il a déclaré avoir consommé environ 2 grammes de cocaïne, une
demi-ecstasy la veille de son interpellation et environ 70 grammes de haschisch
consommé en compagnie d'un ami, entre août 2002 et août 2003. Son permis de
conduire lui a été saisi sur le champ. Le rapport médical annexé au rapport de
police mentionne notamment que l'était de conscience de l'intéressé était
normal, que son comportement était calme, son état psychique normal et son
degré de déficience imperceptible. Il a été soumis à une prise de sang et
d'urine à 14h10 qui a révélé, selon le rapport d'analyse toxicologique établi
par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 4 novembre 2003,
la présence dans son organisme d'amphétamines (ecstasy), de cocaïne et de
cannabis.
C. Par décision du 9
septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ à titre préventif et précisé que l'instruction du
dossier se poursuivrait par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité
de médecine du trafic (UMTR).
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 30 septembre 2003. Il fait valoir
qu'il est un consommateur très occasionnel de produits stupéfiants, que ses
aveux ne permettent pas de conclure qu'il est dépendant de produits stupéfiants
et qu'il n'a aucun antécédent en 17 ans de conduite automobile. Enfin, il se
prévaut de l'utilité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire
dans le cadre de son activité indépendante qui consiste en l'exploitation d'une
entreprise d'étanchéité, création de biotope, rénovation et plâtrerie peinture.
Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution
de son permis de conduire.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif de sorte que son permis de conduire lui a été
restitué en date du 7 octobre 2003. Par ailleurs, il a effectué une avance de
frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le
présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la
durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3.
En l'espèce, il ressort
du rapport de police versé au dossier que le recourant a admis avoir consommé,
entre août 2002 et août 2003, 70 grammes de haschisch, 2 grammes de cocaïne et
une demi-pastille d'ecstasy. Selon ses déclarations, il a consommé, durant
l'après-midi et la soirée précédent son interpellation, environ 3 à 4 joints de
haschisch avec ses amis, une demi-pastille d'ecstasy et quatre lignes de
cocaïne. Ces déclarations sont d'ailleurs confirmées par le rapport d'analyse
toxicologique versé au dossier qui a établi la présence dans son organisme
d'amphétamines (ecstasy), de cocaïne et de cannabis. Ce rapport ne permet
toutefois pas de savoir si, au moment de prendre le volant, le recourant était
ou non apte à la conduite. Comme dans les arrêts RE 2002/0036 et 2003/008, on
ne peut pas déduire en l'espèce d'une probable intoxication momentanée du
recourant, un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer
immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant
moins que le recourant conduit depuis dix-sept ans sans jamais avoir été
l'objet d'une quelconque mesure administrative, que la consommation de cannabis
n'entraîne pas de dépendance physique (ATF 124 II 559) et que, selon
l'assesseur spécialisé du Tribunal administratif, la cocaïne n'entraîne pas en
principe, contrairement à d'autres drogues, un état de dépendance (CR 2002/270;
CR 2003/008 et CR 2003/0178). Dans ces conditions, les éléments du dossier ne
permettent pas de justifier une intervention urgente, avant même d'avoir pu
vérifier l'aptitude du recourant à la conduite automobile au moyen d'une
expertise auprès de l'UMTR. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes
quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un
retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision définitive sur l'aptitude à
conduire du recourant, à connaissance du résultat de l'expertise effectuée par
l'UMTR. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant dernier qui,
assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 9 septembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).