CR.2003.0199
TA - CR.2003.0199 - 2003-12-23 - X. c/SA
23 décembre 2003Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/SA
IVRESSE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
TAUX D'ALCOOLÉMIE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONCOURS D'INFRACTIONS
DURÉE
CP-68
LCR-16-3-g
LCR-17-1-d
Résumé contenant:
Application des principes développés par la jurisprudence pour les cas d'ivresse au volant au taux compris entre 0,8 et 1 o/oo au conducteur qui admet l'ébriété, mais dont le taux d'alcoolisation ne peut plus être établi. Récidive d'ivresse 3 semaines après l'échéance du précédent retrait (3 mois pour ivresse de 1,02 o/oo à l'éthylomètre et refus de la prise de sang). Soustraction à la prise de sang et refus de se soumettre au test à l'éthylomètre. La phobie des piqûres invoquée n'a pas pour effet de rendre la prise de sang dangereuse. Soustraction inexcusable au contrôle retenue en concours avec l'ivresse. Retrait de 20 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
septembre 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis le 1er septembre 1984. Il a fait l'objet d'une mesure du retrait de
permis d'une durée de trois mois, selon décision du 29 juillet 2002,
pour ébriété (1,02 g. ‰ à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang, mesure
dont l'exécution a pris fin le 14 septembre 2002.
B. Le vendredi 4 octobre
2002, à 4h.30, s'est produit un incident de la circulation que la police de la
ville de Lausanne décrit comme il suit dans son rapport du
8 octobre 2002 :
"(...)
Au jour, à l'heure et à l'endroit précités,
lors d'une patrouille motorisée, nous avons remarqué que M. A.________,
conducteur de la voiture (…), montait la rue du Bugnon de manière hésitante.
En effet, à plusieurs reprises, alors qu'il
roulait à une vitesse estimée à 35 km/h, il a zigzagué. Nous avons intercepté
l'intéressé à la hauteur du No 78 de l'avenue de la Sallaz.
D'emblée, nous avons remarqué que ce conducteur
paraissait être sous l'influence de la boisson. Effectivement, son haleine
sentait l'alcool et ses yeux étaient injectés. Son équilibre était précaire et
ses propos confus.
Au vu de ce qui précède, M. A.________ a été
acheminé dans nos locaux pour la suite des opérations. Là, l'intéressé a refusé
de se soumettre aux tests de l'éthylomètre et a, de surcroît, refusé de
s'astreindre à la prise de sang. Néanmoins, le Dr B.________, à ********, a
procédé à un examen clinique.
Le permis de conduire de l'intéressé a été
saisi contre remise de la formule ad hoc (...)
Durant l'entier de notre intervention, le
contrevenant a adopté une attitude autoritaire, malhonnête et ergoteuse à notre
encontre. De surcroît, il n'en a pas reconnu le bien-fondé. Précisons qu'il a
refusé de signer tous les documents."
A.________ a déclaré
aux agents avoir consommé 4 à 6 bières avant l'incident; sa dernière ingestion
d'aliments, un sandwich, remontait au jeudi 3 octobre 2002 à midi (cf.
formulaire d'ordre de prise de sang et d'analyse).
Par décision du
21 octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre
de A.________ une mesure de retrait préventif du permis avec interdiction de
piloter les cyclomoteurs. Une expertise médico-sociale a été ordonnée à titre
de mesure d'instruction.
L'Institut
universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR)
a rendu le 5 mai 2003 son rapport d'expertise, dont il ressort en
particulier ce qui suit :
"(...)
Réponses aux questions posées par le Service
des automobiles :
1. Quelles sont les habitudes de consommation
d'alcool de l'expertisé ?
Monsieur A.________ dit ne boire de l'alcool
qu'une fois par semaine et toujours durant le week-end. Il consomme alors en
moyenne 3 à 4 bières. De plus, il dit ne plus avoir consommé de boisson
alcoolisée depuis 3 semaines.
2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif
pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?
Monsieur A.________ présente deux critères de
dépendance selon la CIM 10* :
- une consommation persistante d'alcool malgré
la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son deuxième
retrait de permis pour ivresse au volant en 3 mois.
- une tolérance, bien que nous n'ayons pas de
résultats de son taux d'alcool, étant donné qu'il a refusé de se soumettre à
l'éthylomètre et à une prise de sang.
L'examen clinique n'a pas mis en évidence de
stigmate physique d'une dépendance à l'alcool.
De plus le bilan biologique s'est révélé tout à
fait normal, ce qui parle effectivement en faveur d'une consommation modérée
d'alcool.
Au vu de ce qui vient d'être discuté, nous ne
réunissons pas d'éléments suffisants qui nous permettraient de suspecter une
dépendance à l'alcool. Ainsi nous concluons qu'il s'agit plutôt d'un abus
éthylique.
Toutefois, nous tenons à signaler qu'au cours
de l'entretien, Monsieur A.________ n'a fait preuve d'aucune remise en question
quant à ses 2 ivresses au volant. En effet, il met ses deux interpellations sur
le compte de la malchance ainsi que sur le fait qu'il est Marocain et que la
police s'acharne sur ce genre de ressortissants. Il ne semble donc pas
comprendre les risques et la gravité de conduire en étant sous l'influence de
l'alcool (...)"
C. Par courrier du 22 mai
2003, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de vingt
mois dès le 4 octobre 2002.
A.________ s'est
déterminé le 2 juin 2003 en contestant l'existence d'un motif particulier qui
permettrait de s'écarter du minimum légal d'une année pour la durée du permis.
Par décision du
15 septembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre
de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de vingt
mois, dès et y compris le 4 octobre 2002.
D. Agissant en temps utile
par acte du 6 octobre 2003, A.________ a recouru contre cette décision dont il
demande la réforme en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à une durée
de quatorze mois, dès et y compris le 4 octobre 2002. Le recourant a invoqué
qu'il souffrait d'une grave phobie des piqûres, ce qui expliquerait son refus
de la prise de sang. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de sa
faible alcoolisation lors du premier cas d'ivresse, du fait que lors des
interpellations il conduisait de manière prudente, même s'il était sous
l'influence de l'alcool et du fait qu'il n'a jamais causé d'accident. Malgré la
récidive d'ivresse, ces éléments ne permettraient pas de s'écarter beaucoup du
minimum légal de douze mois de retrait (avec renvoi au JdT 2001 I 422). Enfin,
le recourant a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis.
A.________ a produit à
l'appui de son recours un certificat du 12 septembre 2003 du Dr
C.________, attestant que son patient souffre d'une phobie des piqûres
(injections, ponctions et prises de sang). Le recourant a produit également une
attestation du 26 septembre 2003 de son employeur D.________ SA à X.________,
selon laquelle l'intéressé, inscrit au placement depuis octobre 2000, a
travaillé depuis lors en qualité de monteur-électricien semi-qualifié, activité
qui requiert des dépalcements plusieurs fois par jour sur les différents
chantiers pour des dépannages; la détention d'un permis de conduire serait
ainsi nécessaire pour que l'employé obtienne du travail. L'Office régional de
placement de X.________ a par ailleurs confirmé le 19 septembre 2003 que le
fait de ne pas disposer d'un permis de conduire était un "handicap certain
dans l'optique d'un engagement professionnel, qui plus est dans les professions
du secteur du bâtiment", comme dans le cas du recourant.
E. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans
depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de
boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lettre d
LCR).
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 4 octobre 2002,
alors que son permis de conduire lui avait été restitué le 14 septembre 2002 à
l'issue d'une mesure de retrait ordonnée pour trois mois en raison d'une
ivresse au volant également. L'art. 17 al. 1 lettre d LCR est donc applicable.
En outre, le recourant
s'est soustrait au contrôle de son alcoolisation alors qu'il avait conduit
d'une manière qui avait fait naître des doutes sur son état physique et que son
haleine sentait l'alcool. Cette infraction constitue un motif de retrait
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre g LCR. Le Tribunal relève à cet
égard que la phobie des piqûres invoquée par le recourant, phobie qui n'a pas
pour effet de rendre la prise de sang médicalement dangereuse pour lui (cf. JT
1967.
I 458 no 84 et JT 1968 I 482 no 100), ne constitue pas une justification
au refus de se soumettre à la mesure. Au demeurant, le recourant a également
refusé de se soumettre aux tests à l'éthylomètre, comportement qui conforte
l'impression qu'il a cherché à éviter, avec succès, que soit établi son taux
d'alcoolémie. Le fait qu'il admette après coup avoir conduit en état d'ivresse
ne change rien à la réalisation des conditions de l'infraction de soustraction
à la prise de sang (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, n. 9.4, §2, ad art. 91 LCR).
2.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no
15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir
compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; cf.
également ATF 120 Ib 54).
En l'espèce, c'est la
récidive d'ivresse au volant qui constitue l'infraction la plus grave, dès lors
que l'art. 17 al. 1 lettre d LCR prévoit un retrait d'une année au moins. Le
fait que le recourant se soit soustrait à la prise de sang, réalisant
l'infraction pour laquelle l'art. 16 al. 3 lettre g LCR prévoit un retrait
obligatoire auquel s'applique, selon les circonstances, le minimum légal d'un
mois de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ou la lettre b (cf. ATF 121 II 134, JT
1995.
I 687 consid. 3 d), constitue un motif d'aggravation de la mesure à
prononcer (cf. CR 1994/0476 du 7 mars 1995).
b) En matière
d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence
de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le
minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre
0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰,
le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de
prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur
présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars
1996), 1,29 g. ‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 g. ‰ (CR 1999/0076 du
26.
octobre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et
qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de
conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises
qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 g. ‰, le Service des
automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un
retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 1993/151 du
23.
juin 1993; CR 1993/091 du 28 avril 1993; CR 1992/035 du 1er juin 1992; CR
1991/111 du 22 janvier 1992 et références citées).
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les
éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 1997/0223 du 6
novembre 1997 : confirmation, dans le cas d'un physiothérapeute soignant
certains de ses clients à domicile, d'une mesure de retrait du permis d'une
durée de 18 mois pour récidive d'ivresse - 1,04 g. ‰ - neuf mois et demie après
l'échéance du précédent retrait de trois mois; CR 1999/0180 du 8 décembre 1999
: retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un conducteur en
récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière conduite en état
d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables, mais en tant
qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle;
CR 1999/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans le cas d'un architecte
d'intérieur, qui ne pouvait se prévaloir que d'une utilité professionnelle
limitée, d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six
mois après l'échéance du précédent retrait; CR 2001/0187 du 24 juillet 2002 :
retrait de 20 mois pour une récidive d'ivresse - 1,08 ‰ - 6 mois après
l'expiration d'un précédent retrait; cf. également CR 2001/0304 du 21 février
2002.
: confirmation, dans le cas d'un agriculteur avec une forte utilité
professionnelle du permis, d'un retrait de 15 mois pour une récidive d'ivresse
- 1.56 g. ‰ - 19 mois après un précédent retrait pour ivresse - 1,09 g. ‰).
c) Le recourant ayant
conduit en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie qu'il n'est plus possible
d'établir, les principes développés par la jurisprudence pour les cas d'ivresse
compris entre 0,8 et 1,0 g. ‰ paraissent applicables. Au vu de la conduite en
état d'ébriété et des très importants facteurs aggravants du cas d'espèce, soit
notamment l'antécédent du recourant pour ébriété (1,02 g. ‰ à l'éthylomètre) et
entrave à la prise de sang, l'extrême brièveté du délai (trois semaines) qui a
couru depuis la fin de la précédente mesure - circonstances dont il faut déduire
que l'intéressé n'a pas compris le caractère d'admonestation de la mesure qu'il
a déjà subie - et la soustraction à la prise de sang après avoir refusé les
tests à l'éthylomètre, le Tribunal estime qu'une mesure de retrait du permis
arrêtée à 20 mois est justifiée malgré l'utilité professionnelle du permis. Une
telle durée de la mesure de retrait s'avère conforme à la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. surtout CR 1997/0223 et CR 1999/0118) compte tenu des
particularités de la cause. L'arrêt cité par le recourant (résumé dans PJA 2000
p. 357 no 5 et au JdT 2001 I 422 no 14), qui concerne un simple cas de récidive
d'ivresse (avec alcoolisation de 1,67 g. ‰), sans précision notamment sur le
temps écoulé entre la nouvelle infraction et la fin de la précédente mesure,
n'est pas topique.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice
est mis à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 15 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)