CR.2003.0202
TA - CR.2003.0202 - 2003-12-17 - c/SA
17 décembre 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 17.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ADAPTATION DE LA VITESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
LCR-31-1
LCR-32-1
LCR-34-1
Résumé contenant:
La recourante coupe un virage et entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse. La faute et la mise en danger sont qualifiées de graves vu les circonstances (absence de visibilité et conditions locales difficiles). Retrait de permis de 6 mois confirmé en raison d'un antécédent dans le délai de 2 ans de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à *******, dont le conseil est l'avocat Marc-Antoine Aubert, rue Marterey 5,
case postale 2073, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : SAN) du 29 septembre 2003 ordonnant le
retrait de son permis de conduire et des sous-catégories, à l'exception des
catégories spéciales F, G et M, pour une durée de six mois dès et y compris le
24 septembre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 26
mars 1972, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
depuis le 19 juin 1991. Elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une
durée d'un mois à partir du 20 mars 1998 pour excès de vitesse (11
km/h au lieu de 80 km/h). Son permis de conduire lui a été retiré pour une
durée d'un mois du 17 juin au 16 juillet 2001 pour le même motif
(113 km/h au lieu de 80 km/h sur l'autoroute).
Médecin, A.________ va
commencer en janvier 2004 une activité de supervision en tant que chef de
clinique adjointe dans le Département de médecine interne de l'Hôpital de
B.________ à ********. Son activité l'amènera à se déplacer depuis son domicile
jusqu'à l'hôpital pour les urgences (voir lettre du 15 octobre 2003 du
Dr C.________, chairman du département de médecine) .
B. Le mardi 4 février
2003, vers 14 h. 45, un accident de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Ollon-Barboleusaz au lieu dit "Auliens", commune
d'Ollon. Ce jour-là, A.________ circulait de Villars en direction d'Ollon, à
une allure de 50 km/h selon son dire. Dans un virage à droite, par rapport
à son sens de marche, alors que le tronçon est étroit et sinueux, elle a coupé
la courbe et s'est trouvée en présence d'une voiture de livraison, conduite par
D.________, qui montait normalement en sens inverse. Elle n'a rien pu faire
pour éviter que l'avant de sa voiture ne heurte l'avant gauche de l'autre
véhicule. Le rapport de gendarmerie précise que le tracé de la route est
sinueux avec des virages en S. La déclivité se monte à 3 % en direction
d'Ollon. La visibilité est réduite par un talus à l'intérieur du virage. La
largeur de la route s'élève à 6,20 m. Ce jour-là, la route était mouillée. Il y
avait de la pluie et ensuite des chutes de neige se sont produites. Les
protagonistes de l'accident ont fait les déclarations suivantes :
"Mlle A.________ :
"Je roulais de
Villars en direction d'Ollon, à environ 50 km/h. Dans un virage à droite, où le
tronçon est étroit et sinueux, je pense avoir coupé celui-ci. A ce moment-là,
j'ai remarqué un bus qui arrivait normalement en sens inverse. Tout s'est passé
trop vite et je n'ai rien pu faire pour éviter que l'avant de ma voiture ne
heurte l'avant gauche du bus. J'étais seule attachée et ne suis pas blessée. Je
précise que les airbags se sont déployés."
M. D.________ :
"Je circulais
d'Ollon en direction de Villars. Peu après la halte d'Auliens, dans un virage à
gauche, j'ai été surpris par une voiture qui descendait en sens inverse.
Celle-ci roulait à vive allure et coupait les virages précédents. Tout à coup,
j'ai vu arriver cette voiture contre mon bus. J'ai freiné et donné un coup de
volant à droite, mais en vain. Cette voiture a heurté l'avant gauche de mon
véhicule. J'étais accompagné de mon épouse Mme D.________, née le 15.10.1966,
nous étions attachés et nous ne sommes pas blessés.""
Les deux véhicules ont
dû être pris en charge, l'Opel ******** de A.________ étant hors d'usage.
A connaissance de cet
accident, le SAN a annoncé à A.________ qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire pour une durée de sept mois. Le 26 août 2003,
A.________ s'est déterminée de manière circonstanciée sur la mesure envisagée,
concluant à un retrait de permis d'une durée de deux mois. Elle a déposé son
permis de conduire à partir du 24 septembre 2003.
C. Par prononcé du 2 avril
2003, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à une amende de 350
fr., en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
D. Par décision du 29
septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée de six mois dès et y compris le 24 septembre 2003, en
application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conclut à la réforme de la décision du SAN
en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée ramenée à
trois mois. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 fr.
Vu les conclusions de
la recourante, le juge instructeur n'a pas rendu de décision sur effet
suspensif. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours.
La recourante ayant
sollicité la tenue de débats, le tribunal a tenu audience en date du 4 décembre
2003 en présence de A.________, assistée de son conseil. L'autorité intimée
n'était pas représentée. A cette occasion, le président a donné connaissance à
A.________ des photographies du lieu de l'accident, ainsi que du croquis dressé
par la gendarmerie. L'intéressée a été entendue dans ses explications. Elle a
notamment précisé, sur le plan professionnel, qu'elle sera chef de clinique
auprès de l'Hôpital ******** à ******** à partir du 1er janvier 2004 ce qui
implique des horaires irréguliers. A l'issue des débats, le tribunal a statué à
huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en
danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch.
2.
LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une
violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
En l'espèce, les
parties sont divisées sur la qualification de la faute et de la mise en danger
commises par la recourante, l'appréciation donnée déterminant la durée minimale
de la mesure de retrait (art. 17 al. 1 lit. a ou lit. c LCR).
En l'espèce, la
recourante plaide l'existence d'un cas de gravité moyenne, justifiant
l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Elle fait valoir qu'elle n'a pas tenté de
dépassement ni de manoeuvre téméraire. Elle considère que l'accident relève
plutôt d'une erreur d'appréciation des circonstances locales que d'un
comportement grasse ou d'un mépris pour les règles de la circulation routière.
Elle relève que l'accident n'a pas causé de blessures et que le Préfet du
district d'Aigle ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a retenu une
violation simple des règles de la circulation à sa charge, au sens de l'art. 90
ch. 1 LCR.
2.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
tribunal a procédé à une instruction complète de la cause, après avoir complété
le dossier du Service des automobiles par des photographies du lieu de
l'accident et d'un croquis de la gendarmerie. En outre, le tribunal a procédé à
l'audition de la recourante. Dans ces conditions, l'autorité de céans, qui a
procédé à des investigations supplémentaires, n'est pas liée par l'appréciation
du juge pénal qui a statué par prononcé sans citation, sans avoir connaissance
de tous les éléments en mains du tribunal.
En vertu de l'art. 31
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. D'après l'art. 32 al.
1.
LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les
véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la
moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la
chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon
dépourvu de visibilité. L'art. 7 al. 1 OCR précise que le conducteur tiendra sa
droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et
dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la
circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.
En l'espèce, les
photographies jointes au dossier démontrent que la route est sinueuse,
l'accident s'étant produit dans une courbe à droite elle-même précédée d'une
courbe à gauche. Il faut reprocher à la recourante de ne pas avoir tenu sa
droite et coupé la trajectoire de son virage alors que la visibilité des lieux
ne lui permettait pas d'effectuer une telle manœuvre dans des conditions sûres.
Comme la recourante circulait en partie en dehors de sa voie de circulation,
elle a pu maintenir une allure qui était supérieure à celle que permettait
effectivement la configuration des lieux et qui était par conséquent inadaptée
aux circonstances. L'absence de visibilité sur la sortie du virage à droite
explique la surprise de la recourante qui n'a dès lors pas pu reprendre une
trajectoire correcte en raison de la vitesse inappropriée aux conditions
locales et a donc perdu la maîtrise de son véhicule. Il en résulte que la
collision ne se serait jamais produite si la recourante avait tenu sa droite
sur la chaussée, ce qui l'aurait contraint à réduire son allure pour suivre le
tracé de la route. Le fait d'empiéter sur la voie de circulation opposée sans
pouvoir vérifier en tous temps qu'aucun véhicule ne survient en sens inverse
constitue un manque de prudence particulièrement grave. La recourante roulait
sur une route de montagne, particulièrement étroite (6,20 m.). Les conditions
météorologiques n'étaient pas optimales et les conditions de visibilité étaient
inexistantes sur la sortie du virage à droite. La recourante n'a pas tenu
compte de ces conditions particulières, renonçant par la même aux précautions
exigées par la loi. La faute doit être qualifiée de grave compte tenu de ce
comportement dangereux. Du point de vue de la mise en danger, on doit relever que
l'accident aurait eu certainement des conséquences beaucoup plus importantes si
la voiture de la recourante, déportée sur la gauche, avait heurté un véhicule
de la voirie (chasse-neige vu la saison) ou un car postal, sans même parler
d'un motocycliste. Ce n'est que pure chance si l'accident n'a finalement
engendré que des dégâts matériels, d'ailleurs importants, puisque l'Opel
******** de la recourante est hors d'usage. Ces considérations amènent le
tribunal à juger que la mise en danger doit être également qualifiée de grave.
Vu le degré de gravité
de la faute et de la mise en danger, l'art. 16 al. 3 lit. a LCR est
applicable. La recourante est justiciable d'un retrait obligatoire de son
permis de conduire.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en
vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
Comme on l'a vu, la
recourante doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de
conduire. Les faits se sont produits le 4 février 2003, soit moins de deux ans
après l'exécution de la dernière mesure administrative ordonnée à l'encontre de
la recourante qui s'est terminée le 16 juillet 2001. Celle-ci se trouve donc en
état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Son permis doit par
conséquent lui être retiré pour une durée minimum de six mois. Le SAN s'étant
tenu à ce minimum légal, sa décision ne peut qu'être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 septembre 2003 par le Service des automobiles et de la navigation
est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)