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Décision

CR.2003.0202

TA - CR.2003.0202 - 2003-12-17 - c/SA

17 décembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 26

mars 1972, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

depuis le 19 juin 1991. Elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois à partir du 20 mars 1998 pour excès de vitesse (11

km/h au lieu de 80 km/h). Son permis de conduire lui a été retiré pour une

durée d'un mois du 17 juin au 16 juillet 2001 pour le même motif

(113 km/h au lieu de 80 km/h sur l'autoroute).

Médecin, A.________ va

commencer en janvier 2004 une activité de supervision en tant que chef de

clinique adjointe dans le Département de médecine interne de l'Hôpital de

B.________ à ********. Son activité l'amènera à se déplacer depuis son domicile

jusqu'à l'hôpital pour les urgences (voir lettre du 15 octobre 2003 du

Dr C.________, chairman du département de médecine) .

B. Le mardi 4 février

2003, vers 14 h. 45, un accident de la circulation s'est produit sur la

route cantonale Ollon-Barboleusaz au lieu dit "Auliens", commune

d'Ollon. Ce jour-là, A.________ circulait de Villars en direction d'Ollon, à

une allure de 50 km/h selon son dire. Dans un virage à droite, par rapport

à son sens de marche, alors que le tronçon est étroit et sinueux, elle a coupé

la courbe et s'est trouvée en présence d'une voiture de livraison, conduite par

D.________, qui montait normalement en sens inverse. Elle n'a rien pu faire

pour éviter que l'avant de sa voiture ne heurte l'avant gauche de l'autre

véhicule. Le rapport de gendarmerie précise que le tracé de la route est

sinueux avec des virages en S. La déclivité se monte à 3 % en direction

d'Ollon. La visibilité est réduite par un talus à l'intérieur du virage. La

largeur de la route s'élève à 6,20 m. Ce jour-là, la route était mouillée. Il y

avait de la pluie et ensuite des chutes de neige se sont produites. Les

protagonistes de l'accident ont fait les déclarations suivantes :

"Mlle A.________ :

"Je roulais de

Villars en direction d'Ollon, à environ 50 km/h. Dans un virage à droite, où le

tronçon est étroit et sinueux, je pense avoir coupé celui-ci. A ce moment-là,

j'ai remarqué un bus qui arrivait normalement en sens inverse. Tout s'est passé

trop vite et je n'ai rien pu faire pour éviter que l'avant de ma voiture ne

heurte l'avant gauche du bus. J'étais seule attachée et ne suis pas blessée. Je

précise que les airbags se sont déployés."

M. D.________ :

"Je circulais

d'Ollon en direction de Villars. Peu après la halte d'Auliens, dans un virage à

gauche, j'ai été surpris par une voiture qui descendait en sens inverse.

Celle-ci roulait à vive allure et coupait les virages précédents. Tout à coup,

j'ai vu arriver cette voiture contre mon bus. J'ai freiné et donné un coup de

volant à droite, mais en vain. Cette voiture a heurté l'avant gauche de mon

véhicule. J'étais accompagné de mon épouse Mme D.________, née le 15.10.1966,

nous étions attachés et nous ne sommes pas blessés.""

Les deux véhicules ont

dû être pris en charge, l'Opel ******** de A.________ étant hors d'usage.

A connaissance de cet

accident, le SAN a annoncé à A.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour une durée de sept mois. Le 26 août 2003,

A.________ s'est déterminée de manière circonstanciée sur la mesure envisagée,

concluant à un retrait de permis d'une durée de deux mois. Elle a déposé son

permis de conduire à partir du 24 septembre 2003.

C. Par prononcé du 2 avril

2003, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à une amende de 350

fr., en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

D. Par décision du 29

septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________

pour une durée de six mois dès et y compris le 24 septembre 2003, en

application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conclut à la réforme de la décision du SAN

en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée ramenée à

trois mois. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 fr.

Vu les conclusions de

la recourante, le juge instructeur n'a pas rendu de décision sur effet

suspensif. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours.

La recourante ayant

sollicité la tenue de débats, le tribunal a tenu audience en date du 4 décembre

2003 en présence de A.________, assistée de son conseil. L'autorité intimée

n'était pas représentée. A cette occasion, le président a donné connaissance à

A.________ des photographies du lieu de l'accident, ainsi que du croquis dressé

par la gendarmerie. L'intéressée a été entendue dans ses explications. Elle a

notamment précisé, sur le plan professionnel, qu'elle sera chef de clinique

auprès de l'Hôpital ******** à ******** à partir du 1er janvier 2004 ce qui

implique des horaires irréguliers. A l'issue des débats, le tribunal a statué à

huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis

obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en

danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch.

2.

LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une

violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour

la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

En l'espèce, les

parties sont divisées sur la qualification de la faute et de la mise en danger

commises par la recourante, l'appréciation donnée déterminant la durée minimale

de la mesure de retrait (art. 17 al. 1 lit. a ou lit. c LCR).

En l'espèce, la

recourante plaide l'existence d'un cas de gravité moyenne, justifiant

l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Elle fait valoir qu'elle n'a pas tenté de

dépassement ni de manoeuvre téméraire. Elle considère que l'accident relève

plutôt d'une erreur d'appréciation des circonstances locales que d'un

comportement grasse ou d'un mépris pour les règles de la circulation routière.

Elle relève que l'accident n'a pas causé de blessures et que le Préfet du

district d'Aigle ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a retenu une

violation simple des règles de la circulation à sa charge, au sens de l'art. 90

ch. 1 LCR.

2.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le

tribunal a procédé à une instruction complète de la cause, après avoir complété

le dossier du Service des automobiles par des photographies du lieu de

l'accident et d'un croquis de la gendarmerie. En outre, le tribunal a procédé à

l'audition de la recourante. Dans ces conditions, l'autorité de céans, qui a

procédé à des investigations supplémentaires, n'est pas liée par l'appréciation

du juge pénal qui a statué par prononcé sans citation, sans avoir connaissance

de tous les éléments en mains du tribunal.

En vertu de l'art. 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. D'après l'art. 32 al.

1.

LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les

véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la

moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la

chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon

dépourvu de visibilité. L'art. 7 al. 1 OCR précise que le conducteur tiendra sa

droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et

dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la

circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.

En l'espèce, les

photographies jointes au dossier démontrent que la route est sinueuse,

l'accident s'étant produit dans une courbe à droite elle-même précédée d'une

courbe à gauche. Il faut reprocher à la recourante de ne pas avoir tenu sa

droite et coupé la trajectoire de son virage alors que la visibilité des lieux

ne lui permettait pas d'effectuer une telle manœuvre dans des conditions sûres.

Comme la recourante circulait en partie en dehors de sa voie de circulation,

elle a pu maintenir une allure qui était supérieure à celle que permettait

effectivement la configuration des lieux et qui était par conséquent inadaptée

aux circonstances. L'absence de visibilité sur la sortie du virage à droite

explique la surprise de la recourante qui n'a dès lors pas pu reprendre une

trajectoire correcte en raison de la vitesse inappropriée aux conditions

locales et a donc perdu la maîtrise de son véhicule. Il en résulte que la

collision ne se serait jamais produite si la recourante avait tenu sa droite

sur la chaussée, ce qui l'aurait contraint à réduire son allure pour suivre le

tracé de la route. Le fait d'empiéter sur la voie de circulation opposée sans

pouvoir vérifier en tous temps qu'aucun véhicule ne survient en sens inverse

constitue un manque de prudence particulièrement grave. La recourante roulait

sur une route de montagne, particulièrement étroite (6,20 m.). Les conditions

météorologiques n'étaient pas optimales et les conditions de visibilité étaient

inexistantes sur la sortie du virage à droite. La recourante n'a pas tenu

compte de ces conditions particulières, renonçant par la même aux précautions

exigées par la loi. La faute doit être qualifiée de grave compte tenu de ce

comportement dangereux. Du point de vue de la mise en danger, on doit relever que

l'accident aurait eu certainement des conséquences beaucoup plus importantes si

la voiture de la recourante, déportée sur la gauche, avait heurté un véhicule

de la voirie (chasse-neige vu la saison) ou un car postal, sans même parler

d'un motocycliste. Ce n'est que pure chance si l'accident n'a finalement

engendré que des dégâts matériels, d'ailleurs importants, puisque l'Opel

******** de la recourante est hors d'usage. Ces considérations amènent le

tribunal à juger que la mise en danger doit être également qualifiée de grave.

Vu le degré de gravité

de la faute et de la mise en danger, l'art. 16 al. 3 lit. a LCR est

applicable. La recourante est justiciable d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en

vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

Comme on l'a vu, la

recourante doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de

conduire. Les faits se sont produits le 4 février 2003, soit moins de deux ans

après l'exécution de la dernière mesure administrative ordonnée à l'encontre de

la recourante qui s'est terminée le 16 juillet 2001. Celle-ci se trouve donc en

état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Son permis doit par

conséquent lui être retiré pour une durée minimum de six mois. Le SAN s'étant

tenu à ce minimum légal, sa décision ne peut qu'être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 septembre 2003 par le Service des automobiles et de la navigation

est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)