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Décision

CR.2003.0207

TA - CR.2003.0207 - 2004-01-29 - c/SA

29 janvier 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 6

juillet 1981, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

depuis le 18 novembre 1999. Les mesures administratives suivantes ont été

ordonnées à son encontre :

- un avertissement du 14 mars 2000 pour un excès

de vitesse (70 km/h au

lieu de 50 km/h),

- un retrait préventif de permis de conduire

du 26 septembre 2002, effectif

depuis le 4 août 2002, pour conduite sous l'influence de diverses drogues,

- un retrait de permis de conduire d'une durée

de deux mois du 20 février

2003, annulant et remplaçant le retrait préventif, pour conduite sous

l'influence de diverses drogues, exécuté du 27 janvier 2003 au 26 mars 2003;

cette mesure a été assortie d'un contrôle médical strict jusqu'en juillet 2003.

B. A.________ a été

interpellé le 10 juillet 2003 par la gendarmerie fribourgeoise dans le cadre

d'une enquête pénale portant sur un trafic de cocaïne entre juillet 2001 et le

10 juillet 2003 et impliquant plusieurs personnes. Interrogé par la gendarmerie

fribourgeoise, A.________ a notamment déclaré ce qui suit :

"…

J'ai

connu cette personne durant l'été 2001, dans le courant du mois de juillet, au

B.________, à Fribourg. Je cherchais de la cocaïne et je me suis dirigé vers

cet individu. Il m'a dit qu'il pouvait me fournir quelque chose. Le soir en

question, je lui ai acheté de la cocaïne et il m'a donné son numéro de natel

qui est le 1********, que j'ai enregistré dans mon téléphone sous le nom de

«C.________». C'est comme cela que je l'ai appelé. Ce soir là, je lui ai acheté

1 gramme de cocaïne pour le prix de CHF 100.-.

Depuis

ce jour, jusqu'au mois d'août 2002, à savoir pendant environ 13 mois, j'ai

contacté à plusieurs reprises «C.________» pour lui acheter de la cocaïne. A

chaque fois, les transactions se passaient de la même manière. Je lui

téléphonais sur son portable, je lui passais la commande et je me rendais en

voiture à son domicile. Je l'attendais devant la porte d'entrée, sur les

marches d'escalier. Il arrivait alors directement avec la cocaïne que je lui avais

commandée. Il avait la marchandise dans la main, sous forme de boulettes.

Sur

ces 13 mois, je l'ai vu à environ 11 reprises afin de lui acheter de la

cocaïne. A environ 4 reprises, je lui ai acheté environ 2 grammes de cocaïne,

pour la somme de CHF 100.- le gramme. A environ 7 reprises, je lui ai acheté

environ 1 gramme de cocaïne pour la somme de CHF 100.- le gramme. Le gramme de

cocaïne acheté la première fois au B.________ est compris dans ce quantités.

Au

mois d'août 2002, je me suis fait retirer mon permis de conduire sur Aarau,

suite à un contrôle positif au cannabis, amphétamines et cocaïne. J'ai à

nouveau obtenu mon permis de conduire au mois de mars 2003. Durant toute cette

période, je n'ai consommé aucun produit stupéfiant.

Depuis

le mois de mars 2003, jusqu'à ce jour, je n'ai consommé aucun produit

stupéfiant. Je ne suis pas retourné me fournir en cocaïne auprès de

«C.________». Je ne peux pas me le permettre parce que je fais des tests

d'urine. Je peux préciser que je n'ai pas consommé de drogue avant que vous ne

m'interpelliez ce soir.

Aujourd'hui,

je voulais acheter de la cocaïne pour fêter mon anniversaire et parce que mes

tests d'urine sont terminés depuis une semaine.

J'ai

consommé, en sniffant, la totalité de la cocaïne achetée à «C.________», seul,

à Zürich ou à Lausanne, dans des soirées techno.

…".

La gendarmerie

fribourgeoise a réentendu A.________ les 12 et 26 août 2003 dans le cadre de la

même enquête pénale, parce qu'il était parvenu à sa connaissance qu'il avait

commis d'autres infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants que celles

avouées lors de son audition du 10 juillet 2003. Le 12 août 2003, A.________ a

notamment déclaré qu'entre janvier 2002 et le 10 juillet 2003 il avait soit

acheté de la cocaïne en compagnie d'un dénommé D.________, soit vendu de la

cocaïne, en qualité d'intermédiaire, au dénommé D.________.

C. Par décision du 10

octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif

du permis de conduire les véhicules automobiles de A.________ et lui a interdit

de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

D. A.________ a interjeté

un recours contre cette décision le 17 octobre 2003 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il ne s'adonne pas à la

consommation de produits stupéfiants et produit notamment un certificat médical

établi le 14 octobre 2003 par le Dr. D.________, médecin généraliste à

Montreux, qui atteste que son patient "a suivi régulièrement des tests

urinaires du 25.10.2002 au 11.07.2003 en vue de récupérer son permis et que ces

tests se sont révélés négatifs".

Par courrier du 27

octobre 2003, le recourant a requis l'effet suspensif et conclu, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise.

Le 31 octobre 2003, le

juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

Par courrier du 6

novembre 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du

trafic (UMTR) à Lausanne le mandat de procéder à une expertise médico-psychiatrique

concernant A.________.

Par mémoire

complémentaire du 19 novembre 2003, le recourant a requis derechef l'octroi de

l'effet suspensif au recours et confirmé ses conclusions sur le fond. Il a

notamment produit les résultats de tests d'urine portant sur la période du 25

octobre 2002 au 11 juillet 2003, tous négatifs.

Le 27 novembre 2003,

le juge instructeur a rejeté la demande de réexamen de sa décision sur effet

suspensif.

Le tribunal a statué

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère

phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons

d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Le retrait ordonné sur

la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette

disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de

l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à

la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de

conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître

qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et

qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule

automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des éléments objectifs qui

font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude

à conduire. D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de

retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite

cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée

(ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à

titre provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement

sur l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue

ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14 al. 2 lit. c et d LCR,

celle-ci devant précisément être établie par une expertise

médico-psychiatrique.

2.

Le 10 juillet 2003, le

recourant a déclaré à la gendarmerie fribourgeoise qu'au moment de son

interpellation il s'apprêtait à acheter de la cocaïne pour fêter son

anniversaire et parce que ses tests d'urine étaient terminés depuis une

semaine. Dans son mémoire complémentaire, il explique avoir fait cette

déclaration aux gendarmes pour couvrir le dénommé D.________, à qui était

prétendument destinée la cocaïne qu'il se proposait d'acheter. Affirmant ne

plus avoir consommé de stupéfiants depuis l'été 2002, il en veut pour preuve

que les tests d'urine effectués entre le 25 octobre 2002 et le 11 juillet 2003

étaient négatifs.

Le recourant perd de

vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à

caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de

sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe

des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à

conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire –

mais aussi complète que possible – que l'autorité doit déterminer, en tenant

compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles

est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire sont

remplies. Il se peut alors – c'est même dans la nature des choses s'agissant

d'une mesure provisionnelle – que les faits ne soient pas encore établis avec

certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne

franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le

Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe

pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En

principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a

correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,

l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

Le recourant a été

dénoncé à trois reprises par la police fribourgeoise pour consommation de

stupéfiants, la première fois alors qu'il était âgé de moins de quinze ans.

C'est également pour avoir consommé un mélange de stupéfiants (cocaïne,

amphétamines et cannabis) qu'il a été interpellé en été 2002 par la gendarmerie

argovienne et qu'il s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif

du 4 août 2002 au 26 janvier 2003, puis à titre d'admonestation du 27 janvier

au 26 mars 2003. Son permis lui a été restitué par la Commission des mesures

administratives du canton de Fribourg après une abstinence contrôlée de moins

de six mois et sur la base d'un rapport de renseignements du 12 février 2003

qui mentionnait que, depuis sa dernière infraction à la LF sur les stupéfiants,

il avait totalement changé, que son comportement pouvait être qualifié

d'irréprochable, qu'il avait pris conscience des risques liés à la conduite

d'un véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants, qu'il avait

cessé d'en consommer et qu'il ne fréquentait plus le milieu des toxicomanes. Or

il s'avère qu'il n'en était rien: la nouvelle enquête ouverte contre lui montre

qu'entre juillet 2001 et le 10 juillet 2003, il a régulièrement acheté et vendu

de la cocaïne. On peut sérieusement craindre qu'il recommence à consommer s'il

n'est plus soumis aux contrôles d'urine qui lui avaient été imposés. Sa déclaration

du 10 juillet renforce cette crainte, et ses tardives dénégations ne suffisent

pas à lever le doute que l'on peut avoir sur sa capacité de s'abstenir de

consommer de la drogue sans être soumis à un contrôle régulier. Les résultats

des tests d'urine produits ne vont pas au-delà du 11 juillet 2003, soit le

lendemain de son interpellation. Le tribunal n'a aucune preuve que, depuis

lors, le recourant ne s'est plus adonné à la consommation de stupéfiants. Par

conséquent, en attendant que ces doutes soient levés au moyen d'une expertise,

il convient d'écarter le recourant de la circulation routière, en raison du

risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la route;

l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur son intérêt

privé à conserver son permis de conduire.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2003 ordonnant le

retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de

A.________ et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories

spéciales F, G et M, est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)