CR.2003.0207
TA - CR.2003.0207 - 2004-01-29 - c/SA
29 janvier 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
TOXICOMANIE
COCAÏNE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire justifié à l'encontre d'un ancien toxicomane, de nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiant et dont on peut craindre qu'il recommence à consommer s'il n'est plus soumis aux contrôles d'urine qui lui avaient été précèdemment imposés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 10 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire à
titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6
juillet 1981, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
depuis le 18 novembre 1999. Les mesures administratives suivantes ont été
ordonnées à son encontre :
- un avertissement du 14 mars 2000 pour un excès
de vitesse (70 km/h au
lieu de 50 km/h),
- un retrait préventif de permis de conduire
du 26 septembre 2002, effectif
depuis le 4 août 2002, pour conduite sous l'influence de diverses drogues,
- un retrait de permis de conduire d'une durée
de deux mois du 20 février
2003, annulant et remplaçant le retrait préventif, pour conduite sous
l'influence de diverses drogues, exécuté du 27 janvier 2003 au 26 mars 2003;
cette mesure a été assortie d'un contrôle médical strict jusqu'en juillet 2003.
B. A.________ a été
interpellé le 10 juillet 2003 par la gendarmerie fribourgeoise dans le cadre
d'une enquête pénale portant sur un trafic de cocaïne entre juillet 2001 et le
10 juillet 2003 et impliquant plusieurs personnes. Interrogé par la gendarmerie
fribourgeoise, A.________ a notamment déclaré ce qui suit :
"…
J'ai
connu cette personne durant l'été 2001, dans le courant du mois de juillet, au
B.________, à Fribourg. Je cherchais de la cocaïne et je me suis dirigé vers
cet individu. Il m'a dit qu'il pouvait me fournir quelque chose. Le soir en
question, je lui ai acheté de la cocaïne et il m'a donné son numéro de natel
qui est le 1********, que j'ai enregistré dans mon téléphone sous le nom de
«C.________». C'est comme cela que je l'ai appelé. Ce soir là, je lui ai acheté
1 gramme de cocaïne pour le prix de CHF 100.-.
Depuis
ce jour, jusqu'au mois d'août 2002, à savoir pendant environ 13 mois, j'ai
contacté à plusieurs reprises «C.________» pour lui acheter de la cocaïne. A
chaque fois, les transactions se passaient de la même manière. Je lui
téléphonais sur son portable, je lui passais la commande et je me rendais en
voiture à son domicile. Je l'attendais devant la porte d'entrée, sur les
marches d'escalier. Il arrivait alors directement avec la cocaïne que je lui avais
commandée. Il avait la marchandise dans la main, sous forme de boulettes.
Sur
ces 13 mois, je l'ai vu à environ 11 reprises afin de lui acheter de la
cocaïne. A environ 4 reprises, je lui ai acheté environ 2 grammes de cocaïne,
pour la somme de CHF 100.- le gramme. A environ 7 reprises, je lui ai acheté
environ 1 gramme de cocaïne pour la somme de CHF 100.- le gramme. Le gramme de
cocaïne acheté la première fois au B.________ est compris dans ce quantités.
Au
mois d'août 2002, je me suis fait retirer mon permis de conduire sur Aarau,
suite à un contrôle positif au cannabis, amphétamines et cocaïne. J'ai à
nouveau obtenu mon permis de conduire au mois de mars 2003. Durant toute cette
période, je n'ai consommé aucun produit stupéfiant.
Depuis
le mois de mars 2003, jusqu'à ce jour, je n'ai consommé aucun produit
stupéfiant. Je ne suis pas retourné me fournir en cocaïne auprès de
«C.________». Je ne peux pas me le permettre parce que je fais des tests
d'urine. Je peux préciser que je n'ai pas consommé de drogue avant que vous ne
m'interpelliez ce soir.
Aujourd'hui,
je voulais acheter de la cocaïne pour fêter mon anniversaire et parce que mes
tests d'urine sont terminés depuis une semaine.
J'ai
consommé, en sniffant, la totalité de la cocaïne achetée à «C.________», seul,
à Zürich ou à Lausanne, dans des soirées techno.
…".
La gendarmerie
fribourgeoise a réentendu A.________ les 12 et 26 août 2003 dans le cadre de la
même enquête pénale, parce qu'il était parvenu à sa connaissance qu'il avait
commis d'autres infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants que celles
avouées lors de son audition du 10 juillet 2003. Le 12 août 2003, A.________ a
notamment déclaré qu'entre janvier 2002 et le 10 juillet 2003 il avait soit
acheté de la cocaïne en compagnie d'un dénommé D.________, soit vendu de la
cocaïne, en qualité d'intermédiaire, au dénommé D.________.
C. Par décision du 10
octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif
du permis de conduire les véhicules automobiles de A.________ et lui a interdit
de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
D. A.________ a interjeté
un recours contre cette décision le 17 octobre 2003 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il ne s'adonne pas à la
consommation de produits stupéfiants et produit notamment un certificat médical
établi le 14 octobre 2003 par le Dr. D.________, médecin généraliste à
Montreux, qui atteste que son patient "a suivi régulièrement des tests
urinaires du 25.10.2002 au 11.07.2003 en vue de récupérer son permis et que ces
tests se sont révélés négatifs".
Par courrier du 27
octobre 2003, le recourant a requis l'effet suspensif et conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise.
Le 31 octobre 2003, le
juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Par courrier du 6
novembre 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du
trafic (UMTR) à Lausanne le mandat de procéder à une expertise médico-psychiatrique
concernant A.________.
Par mémoire
complémentaire du 19 novembre 2003, le recourant a requis derechef l'octroi de
l'effet suspensif au recours et confirmé ses conclusions sur le fond. Il a
notamment produit les résultats de tests d'urine portant sur la période du 25
octobre 2002 au 11 juillet 2003, tous négatifs.
Le 27 novembre 2003,
le juge instructeur a rejeté la demande de réexamen de sa décision sur effet
suspensif.
Le tribunal a statué
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère
phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons
d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Le retrait ordonné sur
la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger
les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette
disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de
l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à
la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de
conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître
qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et
qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule
automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire. D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de
retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite
cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée
(ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à
titre provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement
sur l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue
ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14 al. 2 lit. c et d LCR,
celle-ci devant précisément être établie par une expertise
médico-psychiatrique.
2.
Le 10 juillet 2003, le
recourant a déclaré à la gendarmerie fribourgeoise qu'au moment de son
interpellation il s'apprêtait à acheter de la cocaïne pour fêter son
anniversaire et parce que ses tests d'urine étaient terminés depuis une
semaine. Dans son mémoire complémentaire, il explique avoir fait cette
déclaration aux gendarmes pour couvrir le dénommé D.________, à qui était
prétendument destinée la cocaïne qu'il se proposait d'acheter. Affirmant ne
plus avoir consommé de stupéfiants depuis l'été 2002, il en veut pour preuve
que les tests d'urine effectués entre le 25 octobre 2002 et le 11 juillet 2003
étaient négatifs.
Le recourant perd de
vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à
caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de
sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe
des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à
conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire –
mais aussi complète que possible – que l'autorité doit déterminer, en tenant
compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles
est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire sont
remplies. Il se peut alors – c'est même dans la nature des choses s'agissant
d'une mesure provisionnelle – que les faits ne soient pas encore établis avec
certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne
franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le
Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe
pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En
principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a
correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,
l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
Le recourant a été
dénoncé à trois reprises par la police fribourgeoise pour consommation de
stupéfiants, la première fois alors qu'il était âgé de moins de quinze ans.
C'est également pour avoir consommé un mélange de stupéfiants (cocaïne,
amphétamines et cannabis) qu'il a été interpellé en été 2002 par la gendarmerie
argovienne et qu'il s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif
du 4 août 2002 au 26 janvier 2003, puis à titre d'admonestation du 27 janvier
au 26 mars 2003. Son permis lui a été restitué par la Commission des mesures
administratives du canton de Fribourg après une abstinence contrôlée de moins
de six mois et sur la base d'un rapport de renseignements du 12 février 2003
qui mentionnait que, depuis sa dernière infraction à la LF sur les stupéfiants,
il avait totalement changé, que son comportement pouvait être qualifié
d'irréprochable, qu'il avait pris conscience des risques liés à la conduite
d'un véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants, qu'il avait
cessé d'en consommer et qu'il ne fréquentait plus le milieu des toxicomanes. Or
il s'avère qu'il n'en était rien: la nouvelle enquête ouverte contre lui montre
qu'entre juillet 2001 et le 10 juillet 2003, il a régulièrement acheté et vendu
de la cocaïne. On peut sérieusement craindre qu'il recommence à consommer s'il
n'est plus soumis aux contrôles d'urine qui lui avaient été imposés. Sa déclaration
du 10 juillet renforce cette crainte, et ses tardives dénégations ne suffisent
pas à lever le doute que l'on peut avoir sur sa capacité de s'abstenir de
consommer de la drogue sans être soumis à un contrôle régulier. Les résultats
des tests d'urine produits ne vont pas au-delà du 11 juillet 2003, soit le
lendemain de son interpellation. Le tribunal n'a aucune preuve que, depuis
lors, le recourant ne s'est plus adonné à la consommation de stupéfiants. Par
conséquent, en attendant que ces doutes soient levés au moyen d'une expertise,
il convient d'écarter le recourant de la circulation routière, en raison du
risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la route;
l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur son intérêt
privé à conserver son permis de conduire.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2003 ordonnant le
retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de
A.________ et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F, G et M, est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)