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Décision

CR.2003.0210

TA - CR.2003.0210 - 2005-06-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1998. Il n'a pas eu d'antécédent connu

du Service des automobiles.

B.

Le mercredi 23 avril 2003, vers 13 heures, alors que la

route était sèche, la visibilité étendue et le trafic assez dense, X.________ a

circulé sur l'autoroute à la hauteur de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en

direction de Lausanne à une vitesse qui ne devait pas être supérieure à la

vitesse maximale à cet endroit de 100 km/h, selon ses dires et ceux d'un

témoin, Y.________, agent de police. Il a alors laissé, pour une raison

indéterminée, dévier sa voiture vers l'intérieur de l'artère, roulé sur le

terre-plein central et heurté, avec le côté gauche, le dispositif de sécurité.

Suite au choc, sa voiture a été projetée vers la droite, a traversé les quatre

voies de circulation, percuté la glissière latérale de sécurité pour

s'immobiliser sur la voie d'accélération de la jonction précitée. Interrogé,

X.________ a dit ne se souvenir de rien. Le témoin, Y.________, également

interrogé, a déclaré ce qui suit:

"Je circulais de l'échangeur

de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève, à une vitesse de 100 km/h, feux

de croisement enclenchés. A la sortie de l'échangeur, je me suis engagé sur la

voie pour Genève. Le trafic étant assez dense, tous les véhicules roulaient à

la même vitesse. Un instant après, mon attention a été attirée par une voiture

verte se trouvant sur la voie de gauche, environ 70 mètres devant moi. En

effet, ce véhicule déviait gentiment sur sa gauche, comme si le conducteur

était occupé à autre chose. Il roula ensuite sur le terre-plein central.

Soudain, ce véhicule est parti sur la droite à environ 90°, traversa les quatre

voies de circulation et alla percuter, avec l'avant, la glissière latérale de

sécurité. La voiture fit alors un demi-tour sur elle-même et s'immobilisa sur

la voie d'accélération de la jonction de Crissier.(…) Je ne peux pas dire si

cet usager a été gêné par un autre véhicule."

X.________ a été conduit au CHUV en ambulance et

souffre d'un traumatisme crânien.

Un rapport de la gendarmerie CIR-Lausanne a dénoncé

l'accident au juge d'instruction du canton de Vaud. Celui-ci a condamné

X.________, par ordonnance de condamnation rendue le 1er juillet

2003, à une amende de 200 francs pour violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir enfreint l'article 31 al. 1

LCR (perte de maîtrise du véhicule).

C.

Le 18 août 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé n'a pas répondu.

Par décision du 6 octobre 2003, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée d'un mois, dès et y compris le 18 février 2004. X.________ a

recouru contre cette décision le 22 octobre 2003 en reconnaissant ne pas

connaître les raisons de son accident, soulignant ne pas avoir été sous

l'influence d'alcool ou de stupéfiants. Il invoque l'utilité professionnelle de

son permis puisqu'il travaille à ********, qu'il vit à ******** et que son

travail commence souvent avant l'ouverture des transports publics. Il évoque en

outre le but éducatif du retrait du permis de conduire mais ne voit pas quelle

leçon il pourrait en tirer.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 30 octobre 2003.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement

pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis

gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.

a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement

d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de

gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.

16.

al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).

Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger

abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application

de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.

Le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31

al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al.

1, 1ère phrase, OCR).

X.________ ne conteste pas la perte de maîtrise,

mais il affirme que les causes peuvent être un problème technique du véhicule,

qu'un autre véhicule peut l'avoir dérangé, qu'il peut avoir perdu connaissance

ou qu'il a simplement manqué d'attention. Il estime donc que cela ne mérite pas

un retrait du permis de conduire, compte tenu qu'il ne se souvient pas des

causes de l'accident et que le but punitif et éducatif du retrait ne lui

permettrait pas d'en tirer une leçon.

Au lieu de l'accident, l'autoroute, comprenant

quatre voies, mérite que le conducteur prête toute son attention à la

circulation. Le recourant, qui a laissé dévier sa voiture, devait accorder une

attention accrue à sa conduite, ce d'autant plus que le trafic était dense,

selon les dires du témoin Y.________. Pour sa défense, le recourant envisage diverses

causes hypothétiques, étant lui-même incapable de déterminer les raisons de la

perte de maîtrise ayant conduit à l'accident. Le tribunal ne peut retenir le

moyen du problème technique, aucune expertise n'ayant été demandée, ni la

question de la gêne par un autre véhicule, cet élément n'ayant pas pu être

prouvé. La perte de connaissance, également soulevée par le recourant ne

pourrait être retenue que s'il s'agissait d'une maladie connue (CR 2000/0280 du

21.

novembre 2001), par exemple suite à des tests cliniques - on en peut en

effet imaginer une perte de connaissance sans raison -, or,si l'on voulait

retenir la perte de connaissance, il apparaîtrait plus envisageable qu'il

s'agisse d'un assoupissement, ce qui constitue une faute grave avec obligation de

retirer le permis de conduire (CR 2002/0101 du 31 décembre 2002). Cependant, il

semblerait que le recourant, faute d'arguments, cherche tous les moyens

possibles afin de faire annuler la décision de retrait du permis de conduire

dont il est victime. Le tribunal retiendra donc que le recourant a sans doute

manqué d'attention, ce qui a entraîné la perte de maîtrise de son véhicule,

élément que le recourant envisage également et qui paraît le plus

vraisemblable. On ne peut donc pas considérer en l'occurrence la faute de

circulation comme bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent

qu'il a provoqué, nier qu'il ait concrètement et gravement mis en danger la

sécurité routière, même si il n'a heureusement engendré que des dommages

matériels. De plus, cette embardée constituait une source importante de danger

pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences nettement plus

dramatiques.

4.

La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus

particulièrement de sa direction, est au demeurant une règle fondamentale du

code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le

trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la

circulation, ne peut être considérée comme une faute légère (CR 2001/0127 du

1er mars 2002). Au vu de la jurisprudence rendue en matière de perte de

maîtrise sur l'autoroute (CR 1999/0096 du 23 mai 2000; CR 2000/0012 du 29 mai

2000) et au regard de l'ensemble des circonstances (inattention et absence

d'anticipation fautives, puis perte de maîtrise pouvant avoir des conséquences

importantes, voire graves), la faute du recourant, même non intentionnelle,

doit être qualifiée de faute de moyenne gravité. L'avertissement est donc

exclu, malgré les bons antécédents. En présence d'un cas de moyenne gravité,

l'autorité a eu raison de faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2

LCR de retirer le permis de conduire.

5.

L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Elle sera d'un mois minimum (art. 17

al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1

lettre a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 octobre 2003

est confirmée.

III.

Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 20 juin 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).