CR.2003.0212
TA - CR.2003.0212 - 2003-12-30 - c/SA
30 décembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AFFECTION OCULAIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-14-2-b
LCR-25-3-a
Résumé contenant:
Le recourant ne dispose pas d'une acuité visuelle lui permettant de conduire les véhicules du troisième groupe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation (SAN) du 24 septembre 2003 ordonnant le retrait à titre
préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles et lui
interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et
M.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude,
président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier
: Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22
décembre 1926, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
des catégories A, A1, F et G depuis le 27 mai 1955. Il n'a pas d'antécédent
connu du SAN.
B. A.________ a atteint
l'âge de 70 ans à la fin de l'année 1996. Conformément à l'art. 7 al. 3 lit. b
de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976, entrée en vigueur au 1er
janvier 1997 (OAC; RS 741.51) , il a été soumis à un contrôle médical
subséquent tous les deux ans. Son aptitude à la conduite automobile a ainsi été
attestée le 27 janvier 1997 par la Dresse B.________, à ********, qui a indiqué
que la périodicité de l'examen médical devait être réduite à une année. Il en a
ainsi été de même le 16 février 1998, le 23 mars 1999, le 10 avril 2000, le 8
mai 2001 et le 10 juin 2002.
C. Le 1er septembre 2003,
la Dresse B.________ n'a pas rempli le rapport médical relatif à l'aptitude à
la conduite de A.________, mais a indiqué à l'attention du SAN qu'elle avait
envoyé une lettre au médecin cantonal. Celle-ci, datée du 1er septembre 2003, à
la teneur suivante :
"Monsieur et cher Confrère,
M. A.________ est suivi régulièrement à mon
consultation. Il souffre d'aphakie congénitale et, vu les nouvelles lois sur la
circulation routière, il ne serait plus apte à la conduite.
Ce patient effectue de petits trajets dans une
voiture limitée à 40 km/h et je vous saurais gré de bien vouloir lui donner une
dérogation afin qu'il puisse continuer à conduire.
En vous remerciant, ...".
Cette lettre était
accompagnée d'un rapport médical du Dr C.________ adressé à la Dresse
B.________ dont le contenu est le suivant :
"Chère Confrère,
Ce patient suivi
depuis 20 ans a reconsulté en date du 12.08.03 pour contrôle en vue du
renouvellement de son permis de conduire; sa vue est restée relativement stable
quoiqu'elle baisse un peu avec l'âge.
STATUS
Pupilles : isochores en miosis; réaction à
l'éclairement et en convergence faible ou absente.
Mobilité intacte : pas de diplopie : bonne convergence et accommodation, mais
pas de stéréoscopie en raison de l'amblyopie de l'OG.
od : AV=0.25 sans correction, V=0,4 partiel avec correction
Champ visuel : restreint en raison du miosis.
Conjonctives calmes. Cornée claire. Chambre antérieure calme, peu
profonde.
Pupille excentrée.
Cristallin absence. Tension intra-oculaire : 18 mm/Hg. sous
traitement
Fond d'oeil : papille myopique, excavée 3/10.
og : AV=numération
des doigts sans correction - non améliorable
Champ visuel : restreint-scotome élargissant la tache aveugle
Cornée claire. Chambre antérieure calme, profonde. Absence de
cristallin.
TO=18mm/Hg
Fond d'oeil : Papille atrophique. Rétine myopique.
APPRECIATION :
Actuellement le
patient conduit avec un permis véhicules agricoles, cette sous-catégorie
exigeant désormais les mêmes aptitudes visuelles que le permis habituel, il
n'est théoriquement plus du tout apte à la conduite; on peut suggérer une
demande en dérogation auprès du médecin cantonal, en insistant sur le fait que
le patient est surtout victime du renforcement de la législation routière.
En restant à votre disposition pour complément
d'informations, ...".
Le médecin cantonal
adjoint a transmis ces documents à l'attention du médecin conseil du SAN.
Celui-ci a considéré que A.________ n'était plus médicalement apte à la
conduite par une acuité visuelle insuffisante, relevant que celle-ci avait
tendance à baisser et qu'il n'y a pas eu de renforcement légal des conditions
pour le groupe de véhicules en question.
D. Par décision du 24
septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de
conduire les véhicules automobiles du recourant et lui a interdit de conduire
les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M sur la base des
informations médicales en sa possession qui révèlent des doutes quant à son
aptitude à la conduite automobile en toute sécurité. A.________ a été informé
du fait que l'instruction de son dossier allait se poursuivre et qu'il lui
serait demandé la présentation d'un rapport médical favorable d'un
ophtalmologue attestant une acuité et un champ visuel suffisant pour les
véhicules du 3ème groupe.
E. Recourant contre la
décision du SAN, A.________ conclut implicitement à l'annulation de celle-ci.
Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr.
F. Le 13 novembre 2003, le
SAN s'est déterminé comme suit :
"Le Service des Automobiles et de la
navigation se réfère au recours déposé par la personne citée en titre, ainsi
qu'aux pièces produites.
Selon les termes de son courrier du 6 novembre
2003 concernant une éventuelle dérogation aux exigences minimales du 3ème
groupe, il se prononce comme suit :
- Selon le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du
7 novembre 2003, une expertise médicale auprès d'un ophtalmologue doit être
requise par ce Service. Cependant, une éventuelle dérogation ne pourrait être
envisagée que pour les catégories spéciales F / G / M, voire pour une seule de
ces catégories spéciales. Il est en effet exclu d'accorder une telle dérogation
pour des catégories ou sous-catégories, et ce au vu des problèmes médicaux
rencontrés. Or, cet usager est au bénéfice du droit de conduire les véhicules
des catégories et sous-catégories du troisième groupe.
En outre, le rapport médical du médecin traitant n'a jamais fait
mention d'une déficience ophtalmologique.
Par ailleurs, les exigences médicales (cf annexe extrait OAC)
n'ont pas changé avec la révision de l'Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)."
G. Par décision du 17
novembre 2003, l'effet suspensif a été refusé au recours.
Les parties n'ayant
pas présenté de requête tendant à compléter l'instruction, le Tribunal
administratif a statué sans débats, conformément à son avis du 17 novembre
2003.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1
1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou
ne sont plus remplies. Tel est le cas à l'égard des conducteurs qui sont
atteints de maladie ou d'infirmité physique ou mentale les empêchant de
conduire avec sûreté un véhicule automobile selon l'art. 14 al. 2 lit. b LCR.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra
l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à
une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;
arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux
doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
Le Conseil fédéral
édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent
satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leur aptitude
physique et psychique, d'après l'art. 25 al. 3 lit. a LCR. Ces exigences
médicales, fixées dans l'annexe I à l'OAC, prévoient pour l'acuité visuelle des
permis des véhicules du 3ème groupe, soit les permis des catégories A et B, des
sous-catégories A1 et B1, des catégories spéciales F, G et M, ainsi que pour le
permis de moniteur de conduite de la catégorie III, "un oeil corrigé
minimum 0,6, l'autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel 140° horizontalement.
Pas de diplopie. Vision monoculaire : corrigée ou non corrigée minimum 0,8. Pas
de diminution du champ visuel. En outre, pour les borgnes, délai d'attente de
quatre mois au minimum après le début de l'infirmité, puis examen par un
inspecteur et présentation du certificat d'un oculiste. Après une opération de
la cataracte il faut fixer, pour les borgnes, un délai d'attente de quatre mois
".
En l'occurrence, pour
ce qui concerne son oeil droit, le recourant a une acuité visuelle de 0,4 avec
correction mais qui reste partielle en raison d'un champ visuel restreint par
la présence du miosis. Pour son oeil gauche, son acuité visuelle se limite à la
numération des doigts de la main, sans correction, et celle-ci n'est pas
améliorable. En outre, le champ visuel de ce côté-là est restreint en raison
d'un scotome élargissant la tache aveugle. En d'autres termes, le recourant a
une vision très limitée, si ce n'est inexistante de l'oeil gauche, qui n'est
pas mesurable. Quant à l'acuité visuelle de l'oeil droit, elle se situe à 0,4
avec correction et étant encore relevé que celle-ci est partielle. Le recourant
n'a donc pas une vision binoculaire d'au minimum 0,6 et 0,1, mais doit plutôt
être considéré comme borgne. Il ne remplit pas les conditions exigées pour une
vision monoculaire, laquelle requiert 0,8 au minimum, alors que le recourant
atteint 0,4 partiel avec l'oeil droit. Le recourant ne remplit donc clairement
pas les exigences médicales de l'annexe I à l'OAC pour les véhicules concernés,
étant précisé que ces conditions n'ont pas changé pour ce qui concerne ce point
depuis l'entrée en vigueur de cette texte au 1er janvier 1997 (RO
1976.
2423). La sécurité du trafic commande d'écarter A.________ de la
circulation sans délai. Le retrait du permis à titre préventif doit être
confirmé et l'instruction du dossier poursuivie par la mise en œuvre d'une
expertise auprès d'un ophtalmologue afin de vérifier l'acuité visuelle du
recourant. Une fois connues, ces constatations médicales permettront de statuer
sur la dérogation sollicitée par le recourant. Le refus du SAN doit être
confirmé.
3.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du
recourant qui succombe.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)