CR.2003.0214
TA - CR.2003.0214 - 2004-09-07 - X. c/SA
7 septembre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/SA
CONCOURS D'INFRACTIONS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-16-3-g
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse ( 1,8 g ¿ à l'éthylomètre) et refus de la prise de sang. Retrait de permis de 3 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 13 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire
pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 4
août 1959, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories
A2, B, D2, E, F et G depuis octobre 1977, pour les catégories C, C1 et D1
depuis octobre 1986 et pour la catégorie D depuis août 2000. Le fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune
inscription le concernant.
B. Le 26 mai 2003, vers
17h30, A.________, au volant de son véhicule Mercedes Benz VD 1********, a
circulé sur la route cantonale de Chavannes-de-Bogis en direction de
Divonne-les-Bains, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Après avoir
franchi la douane de Chavannes-de-Bogis, il n'a pas remarqué la file de
voitures arrêtées devant lui et a heurté l'arrière d'une Citroën Saxo.
Deux tests à
l'éthylomètre réalisés successivement à 18h10 et 18h40 ont révélé un taux
d'alcool de 1,80 g ‰. Conduit à l'Hôpital de Nyon, A.________ a refusé une
prise de sang.
En raison de ces
faits, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné
A.________ à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 800
francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour
violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, refus et
entrave à la prise de sang et violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires. L'ordonnance rendue le 20 octobre 2003 a retenu les faits
suivants :
"Le 26 mai 2003 à Chavannes-de-Bogis,
A.________ a conduit son véhicule en étant pris de boisson. En cours de route,
vers 17h30, l'inculpé inattentif a heurté l'arrière du véhicule conduit par
B.________ qui était arrêtée dans une file de voitures. A.________ et
B.________ ont décidé alors de se rendre au magasin du prévenu situé à
proximité du lieu de l'accident. Lorsqu'il était arrivé au magasin, A.________
a, sur l'énervement, consommé deux verres de whisky. Le test à l'éthylomètre a
révélé un taux de 1,80 g o/oo (P. 4). Ensuite, au cours de son interpellation,
A.________ a refusé de suivre les policiers, de se soumettre à la prise de sang
et d'entrer dans un local de garde et a empoigné un policier par le cou en vue
de se dégager, proférant également des menaces à son encontre."
C. Le 30 mai 2003,
A.________ a spontanément envoyé son permis de conduire au Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : Service des automobiles).
D. Le 19 juin 2003, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'un retrait de son permis de
conduire serait ordonné, pour une durée de quatre mois moins douze jours. Il
l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 1er
juillet 2003, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un
retrait de permis et que, habitant X.________ et responsable d'un magasin de
cycles à Y.________, les transports publics ne lui permettaient pas de
respecter les horaires d'ouverture du magasin, si bien qu'il risquait de perdre
sa place de travail.
Par décision du 13
octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 19 décembre
2003, en application des articles 16 al. 3 litt. g et 31 de la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR).
E. Contre cette décision,
A.________ a formé recours le 30 octobre 2003, concluant à une réduction de la
durée du retrait de permis. Outre son argumentation déjà développée devant
l'autorité intimée, il ajoute que son fils, apprenti de 1ère année
dans le même magasin que lui, dépend aussi de son droit de conduire.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas demandé une audience dans le délai qui leur était imparti, le tribunal a
délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
3.
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du
retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16
al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve
le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite
(entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule
infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux
dépasse 1,0 g ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se
justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum
légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate
pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g ‰ (CR 96/0007
du 22 mars 1996), 1,29 g ‰ (CR 99/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 g ‰ (CR 99/0076
du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons
et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis
de conduire.
b) En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse. Le taux
d'alcoolémie révélé par l'éthylomètre était de 1,80 g ‰. On se trouve en présence
d'une ivresse relativement grave, représentant plus du double du taux limite et
justifiant à elle seule un retrait d'une durée supérieure au minimum légal.
3.
L'art. 16 al. 3 lettre
g LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui
s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été
ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but. La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un
mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
4.
Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis
de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur
le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée
totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même
dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF
113.
Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc
fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à
l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres
motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib
54).
A l'ivresse au volant,
dont l'importance justifie déjà que l'on s'écarte du minimum légal de deux
mois, s'ajoute la soustraction à la prise de sang. Ainsi, la gravité de
l'ivresse et le cumul des infractions aggravent la faute du recourant et
doivent entraîner une mesure d'une sévérité accrue. A cet élément, il faut
opposer, en faveur du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur,
ainsi que la relative utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire
pour se rendre à son lieu de travail. Certes, on ne saurait parler dans son cas
de nécessité professionnelle du permis, comme pour un chauffeur ou un livreur
professionnels, mais il est indéniable que le retrait de son permis de conduire
lui causera des désagréments dans le bon déroulement de sa profession. Cela
étant, le tribunal considère qu'en prononçant un retrait de trois mois, soit
seulement un mois de plus que la durée minimale applicable, le Service des
automobiles a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 7 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)