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Décision

CR.2003.0216

TA - CR.2003.0216 - 2003-12-17 - c/SA

17 décembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis octobre 1993. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois, du 25 octobre au 24 novembre 1999, pour inobservation d'un

signal lumineux, d'un retrait de permis d'une durée de deux mois, du 25

novembre 1999 au 24 janvier 2000, pour ivresse au volant et inattention, ainsi

que d'un avertissement, le 25 mars 2003, pour excès de vitesse.

B. Le 17 février 2003, vers

1h20, X.________ a circulé à ******** alors qu'il était sous l'influence de

l'alcool. Interpellé à la rue ******** parce que les feux avant et arrière

droits du véhicule qu'il conduisait ne fonctionnaient pas, et informé qu'il ne

pouvait poursuivre sa route au volant de ce véhicule, X.________ est devenu

agressif; il est sorti de l'habitacle malgré l'intervention de deux policiers

pour l'en empêcher et a dû être maintenu contre la voiture par ceux-ci. Après

avoir été soumis à un contrôle à l'éthylomètre, qui s'est révélé positif, il a

tenté de prendre la fuite en se débattant, blessant un policier à l'oeil

gauche. Il a finalement été maîtrisé et emmené au poste de police. Le permis de

conduire de X.________ a été saisi sur le champ par les policiers. Une prise de

sang réalisée à 2h50 a révélé un taux minimum d'alcoolémie de 1,15 ‰.

C. Le 2 mai 2003, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné

pour une durée de quatorze mois moins quarante-six jours. Il l'a invité à faire

part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 15 mai 2003,

l'intéressé a sollicité une mesure plus clémente dans la mesure où, après une

période de chômage de plus d'une année, il venait de trouver une emploi de

responsable administratif dans une entreprise située sur le site du CERN, poste

qui nécessitait de nombreux déplacements à Genève et en Italie. Il a précisé

que le CERN était mal desservi par les transports publics.

Par décision du 20

octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de douze mois, dès et y compris le 2

novembre 2003, pour contravention à l'article 31 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR).

D. Contre cette décision,

X.________ a formé recours le 31 octobre 2003, concluant à l'exécution de la

mesure en dehors de ses heures de travail. Il reprend pour l'essentiel

l'argumentation développée devant le Service des automobiles et ajoute que,

privé de permis de conduire pendant dix mois, il risquait de perdre son emploi.

L'effet suspensif a

été refusé au recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée qui a

renoncé à répondre au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'art. 16 al. 3 lit. b

LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité

qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce

retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson (lit. b), de six mois au minimum si le permis doit lui

être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis

l'expiration du dernier retrait (lit. c) et d'une année au minimum si, dans les

cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris

de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (lit. d).

En l'espèce, le

recourant, qui ne conteste ni l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie

retenu (valeur moyenne de 1,15 gr. ‰), a circulé en état d'ivresse le 17

février 2003, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis

pour ivresse au volant d'une durée de deux mois, parvenu à échéance le 24

janvier 2000, soit à peine plus de trois ans auparavant; il se trouve dès lors

en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR,

de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an

au minimum.

3.

En ce qui concerne les

modalités d'exécution, la seule mesure de faveur prévue par la loi figure à

l'art. 34 OAC, qui consacre la possibilité d'un retrait différencié selon les

catégories de véhicules. Le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de

l'énergie et de la communication (DETEC), autorité compétente en matière de

recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités

d'exécution des mesures administratives (art. 24 al. 2 LCR), admet toutefois le

principe d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de

retrait (voir CR 01/0370 du 9 juillet 2002).

X.________, qui ne met

pas en cause la durée de la mesure, demande à pouvoir bénéficier de son permis

de conduire pendant ses heures de travail uniquement. Cette possibilité n'est

cependant pas envisageable. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

considérer comme contraires à la loi les conclusions tendant à autoriser la

conduite durant une partie déterminée de la journée ou pour un trajet défini,

comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir la

jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrecht, vol. III, Die Administrativmassnahmen, no 2466, p. 328,

et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n.

2.

, lettre d, et 7.6, lettre a, ad art. 16 LCR; décision du Département de

l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no

34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983,

216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services

des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR

2001/0329 du 27 novembre 2002, CR 2000/0069 du 7 août 2000, CR 1996/0007 du 22

mars 1996). En effet, au vu des buts éducatifs et préventifs que lui assigne la

législation, le retrait d'admonestation doit être exécuté dans les meilleurs

délais après le passage en force de la décision qui l'ordonne (décision du

Conseil d'Etat du 19 juin 1985, R1 427/85). Pour cette raison, il ne peut être

tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur si l'on veut

éviter que le but du retrait devienne illusoire. Les inconvénients liés au

retrait font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être

éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (JT 1993 I

701).

Au vu de ce qui

précède, le recours de X.________ doit être rejeté.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 décembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours au Département fédéral de

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 49

ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.01)

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