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Décision

CR.2003.0219

TA - CR.2003.0219 - 2004-10-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 octobre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4 mai

1958, restaurateur, est titulaire du permis de conduire des catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 8 octobre 1985. Le fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière contient deux inscriptions

le concernant :

- un avertissement

infligé le 6 juillet 1999 pour excès de vitesse (81 km/h

au lieu de 60 km/h)

- un retrait du

permis de conduire durant trois mois pour ébriété (1,02 ‰),

par décision du 26 novembre 2001, exécutée du 11 septembre 2001

au 10 décembre 2001.

B. Le mercredi 5 mars 2003,

à 2h30, X.________ circulait au volant de son véhicule sur le giratoire

d'Entre-Deux Villes, à Vevey, lorsqu'il a été intercepté par une patrouille de

la Police Riviera. Il ressort ce qui suit de l'exposé des faits du rapport de

police du 10 mars 2003 :

"Alors que nous

circulions sur la rue des Chenevières, en direction de Lausanne, nous avons

constaté qu'un véhicule arrivait à grande vitesse face à nous, feux de route

enclenchés, et à un régime moteur non approprié. Nous avons fait demi-tour afin

d'intercepter cette voiture. Nous avons pu rejoindre ce conducteur à la hauteur

du garage de la Riviera situé à la route de St-Maurice sur la commune de la

Tour-de-Peilz. Cet automobiliste circulait à une vitesse supérieure à 110

km/heure alors que ce tronçon est réglementé à 60 km/heure. Nous avons

enclenché les moyens prioritaires afin de l'intercepter, mais ce dernier ne

s'est pas arrêté et a poursuivi sa route à vive allure. Nous avons fait appel à

une patrouille de la base Est, et celle-ci a pu stopper cette voiture à la

hauteur de l'intersection de la rue Gambetta - rue du Lac, à Clarens. Identifié

comme conducteur du véhicule, M. X.________ avait une haleine qui sentait

l'alcool et a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. M.

X.________ a été conduit dans nos locaux pour la suite de la procédure.".

X.________ avait les

yeux injectés, une démarche normale, le visage rouge, la parole hésitante. Le

test effectué à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de

1,25 ‰ à 2h40 et de 1,14 ‰ à 3h10. Il a refusé de répondre à toutes les

questions qui lui ont été posées par la police. Son attitude était calme, mais

oppositionnelle. Transféré à l'Hôpital de la Riviera, il a refusé de se

soumettre à une prise de sang.

Le rapport de police

fait encore état des remarques suivantes :

"Lors

de son transfert, et dès que nous l'avons avisé du début de la procédure pour

ivresse au volant, M. X.________ a déclaré ne pas être pris de boisson et que

le seul élément que nous pouvions lui reprocher était le fait de circuler à

haute vitesse.

L'intéressé a refusé

la prise de sang ainsi que de signer la saisie du permis de conduire.

Conformément aux directives, au terme de la procédure, il a été placé en

cellule, à disposition du magistrat instructeur, lequel a été informé à

l'ouverture des bureaux de la présente affaire.".

C. Le 10 mars 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ que la police lui avait transmis

son permis de conduire et lui a rappelé qu'il lui était strictement interdit de

conduire; le 20 mars 2003, il l'a avisé qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour dix-huit mois et l'a invité à consulter son dossier et

à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.

L'intéressé a répondu qu'un taux d'alcoolémie de 1,25 ‰ ne dépassait que de

quelques dixièmes le taux légal autorisé, qu'exploitant un restaurant il ne

pouvait refuser de partager un verre avec ses clients lorsque l'un d'eux lui en

offrait un et qu'il subissait forcément une augmentation de son taux

d'alcoolémie en raison des effluves d'alcool qu'il inhalait au cours de la

soirée. L'intéressé a exposé que le soir en question une bagarre avait éclaté

entre deux de ses clients, qu'il n'avait pas eu le temps d'appeler la police,

qu'il avait dû intervenir lui-même pour séparer les deux clients, que cette

bagarre avait créé un mouvement de panique et que de nombreux clients avaient

quitté le restaurant et qu'en conséquence son état d'énervement et de tension

avait fortement augmenté les effets de l'alcool. X.________ a encore ajouté que

sa faute ne pouvait être considérée comme subjectivement grave, que malgré les

deux mesures dont il avait fait l'objet il avait une réputation de bon

conducteur et que son permis de conduire lui était indispensable pour

approvisionner son restaurant. Il a demandé au Service des automobiles de

limiter la durée du retrait de son permis à douze mois.

Par décision du 13

octobre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait de son permis de conduire pour une durée de seize mois dès et y

compris le 5 mars 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 250

francs.

D. Contre cette décision, X.________

a formé un recours le 3 novembre 2003. Il conclut, avec suite de tous frais et

dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que son permis de

conduire lui soit retiré pour une durée de douze mois dès et y compris le 5

mars 2003.

Le 12 novembre 2003,

le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours jusqu'au 4

mars 2004 et accordé l'effet suspensif dès le 5 mars 2004.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

E. Par jugement du 19

février 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en

application des art. 36, 41 ch. 1, 48, 49 ch. 4, 63, 68 ch. 1 CP; 90 ch. 1 ad

art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR, 91 al. 3 LCR, condamné X.________

pour violation simple des règles de la circulation et refus d'une prise de sang

à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi

qu'à une amende de 800 francs avec délai d'épreuve en vue de radiation de même

durée, mis une partie des frais de la cause à sa charge et laissé le solde à la

charge de l'Etat. Concernant la violation simple des règles de la circulation,

le Tribunal de police a considéré que le dénonciateur avait d'abord déclaré que

l'accusé roulait à plus de 100 km/h, qu'ensuite il avait précisé que cette

vitesse était en réalité de plus de 110 km/h, que, dans ses différents

rapports, le dénonciateur n'avait jamais précisé sur quelle distance constante

l'accusé avait été suivi et que ce n'était qu'à l'audience de jugement qu'il

avait estimé celle-ci à au moins 400 m, ce qui paraissait court pour établir la

vitesse réelle de l'accusé compte tenu de la topographie des lieux. Le Tribunal

de police a mentionné que, lors des débats, le recourant avait admis pour sa

part avoir circulé trop rapidement, estimant qu'il était possible qu'il ait

roulé à 80 km/h, mais en aucun cas à 110 km/h comme retenu par le juge

d'instruction. A cet égard, le Tribunal de police a relevé que le premier juge

n'avait pas retenu à la charge de l'accusé une violation grave des règles de la

circulation routière, mais une violation simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR,

et qu'il retiendrait donc, dans le doute, une vitesse excessive de l'accusé

sans que l'on puisse estimer celle-ci avec exactitude, soit une violation

simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 27

al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 16 al. 3 let. b

LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité

qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce

retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson (let. b), de six mois au minimum si le permis doit lui

être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis

l'expiration du dernier retrait (let. c) et d'une année au minimum si, dans les

cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris

de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (let. d).

Aux termes de la

lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au

conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang

qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un

examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce

genre ne puissent atteindre leur but.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

2.

Le Tribunal de police

de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a retenu à l'encontre du recourant que

la violation simple des règles de la circulation routière, soit le fait d'avoir

commis un excès de vitesse à l'intérieur d'une localité sans que l'on puisse

estimer cet excès de vitesse avec exactitude, ainsi que le fait d'avoir refusé

de se conformer aux signaux et aux ordres de la police, et le refus d'une prise

de sang, à l'exclusion de l'ivresse au volant. Néanmoins, l'autorité

administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder

sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a

pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid.

3). Tel est le cas en l’occurrence : le jugement du Tribunal de police ne

prend pas entièrement en considération les faits constatés et non contestés par

le recourant.

Dix minutes après son

interpellation par la police, soit à 2h 40, le test à l'éthylomètre a révélé

que le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 1,25 ‰ ; quarante

minutes après son interpellation, soit à 3h10, ce taux était encore de 1,14 ‰.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le test à l'éthylomètre peut

constituer un indice ou une preuve d'imprégnation alcoolique. Le résultat d'un

tel test peut certes diverger de plus ou moins 20 % de la concentration

d'alcool dans le sang déterminée par une prise de sang. L'analyse de l'alcool

dans l'haleine représente néanmoins – en dépit des incertitudes inhérentes à ce

mode de procéder (cf. notamment Thomas Sigrist, Zum Nachweis der

Fahrunfähigkeit wegen Angetrunkenheit – Atemtest versus Blutalkohol-bestimmung,

PJA 1996 1111 ss) – une procédure complète et incontestable de mesure du degré

d'alcoolisation d'une personne (ATF 127 IV 172 ss = JT 2001 I 521 ss et les

références citées). Après déduction de la possible différence de 20 %, le taux

d'alcoolémie du recourant se situait au minimum à 1,00 ‰ dix minutes après son

interpellation et au minimum à 0,91 ‰ quarante minutes après. Ainsi le

recourant a conduit son véhicule en état d'ébriété, ce qu’il ne conteste

d'ailleurs pas (il estime seulement que son taux d'alcoolémie était proche du

taux limite légal).

En sus de la violation

simple des règles de la circulation routière et du refus d'une prise de sang,

le Tribunal administratif retiendra donc l'ivresse au volant. De plus, le

recourant avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ébriété

d'une durée de trois mois, parvenu à échéance le 10 décembre 2001, soit moins

de quinze mois auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse

au volant au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, de sorte que son permis de

conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum. Le recourant

ne le conteste d’ailleurs pas (v. les conclusions prises dans son recours du 3

novembre 2003).

3.

Le Tribunal fédéral a

précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis

de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur

le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée

totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même

dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes

(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc

fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à

l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres

motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de

l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54

et 124 II 39).

Comme relevé ci-avant

(v. chiffre 2), le recourant a récidivé en matière d'ivresse au volant moins de

quinze mois après l'exécution d'un précédent retrait de permis de trois mois

pour ébriété. Il s'agit-là de l'infraction la plus grave commise par le

recourant. En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est

réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche

de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq

ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure.

Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également

(RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents

– c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au

volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le

conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure. En

l'espèce, la seconde ivresse est intervenue moins de quinze mois après la fin

du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par

rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 let. d LCR,

cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter très sensiblement

de la durée minimale d'un an prévue par la loi, même si le taux d'alcoolémie

peut être considéré comme proche du taux limite. Si l'on ajoute à cette

infraction le refus d'une prise de sang, l'excès de vitesse en localité et le

refus de se conformer aux signaux et aux ordres de la police, ainsi qu'un

antécédent pour excès de vitesse, la mesure prononcée par le Service des

automobiles n'apparaît pas excessive, mais plutôt clémente; elle tient

largement compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, qui a

d'ailleurs réussi à s'organiser pendant les douze premiers mois du retrait.

Aussi, vu la gravité des infractions commises, le Tribunal administratif estime

que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant

la durée de la mesure à seize mois.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)