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Décision

CR.2003.0220

TA - CR.2003.0220 - 2005-06-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 juin 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1955. Elle n'a pas eu d'antécédent connu

du Service des automobiles.

B.

Le dimanche 30 mars 2003, vers 11h15, X.________ a circulé

à l'avenue du Chablais, sur la demi-chaussée montante, à la hauteur de

l'entrée/sortie du tunnel du TSOL. Il faisait beau, la route était sèche et la

visibilité étendue. Les circonstances de l'accident survenu avec le véhicule de

Y.________ sont décrites comme suit par le constat d'accident établi par la

police:

"Au volant de l'Opel Corsa de

son mari, venant de Saint-Sulpice, Madame X.________ montait le tronçon

inférieur de l'avenue du Chablais, avec l'intention de rejoindre son domicile.

Elle progressait dans le couloir gauche de circulation. En arrivant à la

hauteur de la station-service sise de l'autre côté de la chaussée, elle

remarqua que de la signalisation de chantier était placée sur son axe de

marche. Un panneau annonçait une prochaine zone de travaux et un autre

indiquait une nouvelle disposition des voies de circulation, à savoir que la

piste qu'elle utilisait allait prendre fin quelques 52 mètres plus loin. Cette

automobiliste tarda tellement à se déplacer sur la droite, qu'elle fut

irrémédiablement contrainte de le faire, lorsqu'elle aborda les balises servant

à supprimer la voie de gauche. A ce moment-là, l'avant du flanc droit de l'Opel

entra en contact avec la portion avant du côté opposé de la BMW conduite par

Monsieur Y.________ qui roulait normalement dans ce couloir."

Les dépositions suivantes de X.________ et de Y.________

relèvent ce qui suit:

Madame X.________

"Au volant de l'Opel Corsa de

mon mari, venant de Saint- Sulpice, je montais la partie inférieure du

Chablais, avec l'intention de rejoindre mon domicile à l'avenue du Grey. dès

l'entrée de cette artère, j'ai enfilé la voie de gauche de circulation. Dans le

couloir de droite, il y avait une colonne de véhicules. En arrivant à la

hauteur de la station-service sise de l'autre côté de la chaussée, j'ai

remarqué que des signaux de travaux, ainsi que de rabattement étaient placés

sur mon axe de marche. Comme il y avait cette file de voiture, sur ma droite,

je n'ai pas pu effectuer mon changement de voie tout de suite. C'est en

arrivant à la hauteur des dernières balises annulant la piste de gauche que

j'ai bien été forcé de faire mon changement de voie. Si je n'avais pas agi de

la sorte, je serais entrée en contact avec cette signalisation. C'est à ce

moment-là qu'un contact s'est produit entre la partie avant du flanc droit de

la Corsa et la partie avant du côté opposé de cette voiture que j'avais

pourtant remarquée dans mon rétroviseur. Je faisais usage de la ceinture et ne

suis pas blessée."

Monsieur Y.________

"Au volant de la BMW 1********

de ma mère, venant d'Epalinges, via l'autoroute, j'ai enfilé l'avenue du

Chablais dans le dessein de me rendre au chemin de Malley, pour un rendez-vous

familial. Je circulais normalement sur la voie de droite, derrière une

camionnette de couleur grise, me semble-t-il. Ma vitesse était d'environ 50

km/h. Arrivé à la hauteur des balises rouges et blanches, signalant des travaux

sur cette artère, j'ai constaté qu'un véhicule se trouvait sur ma gauche,

légèrement en arrière par rapport à mon automobile. Soudainement, cette Opel

s'est déportée sur la droite. Constatant cette situation conflictuelle, j'ai

immédiatement klaxonné et tenté de me mettre au maximum à l'extérieur de ma

voie de circulation. Ce faisant, je n'ai pas pu éviter que cette machine ne vienne

heurter le flanc gauche de ma BMW. Pour répondre à votre question, je ne peux

vous dire si les indications de direction de cette auto se trouvaient en

fonction. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé."

A la rubrique des dégâts, le rapport de police

indique "partie avant du flanc droit griffée" pour le véhicule de la

recourante et "partie avant du flanc gauche endommagée pour l'autre

véhicule.

C.

Le 17 juillet 2003, le Service des automobiles a informé X.________

qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée d'un mois. L'intéressée a répondu le 11 août 2003 par

l'intermédiaire de CAP Protection juridique en reconnaissant être fautive lors

de l'accident du 30 mars 2003 mais que celui-ci n'aurait pas eu lieu si Y.________

avait fait montre de "fair-play", et expliquant qu'elle possédait le

permis de conduire depuis 1958 sans aucun antécédent. Elle a également soulevé

l'utilité de son permis afin de rendre visite à des personnes en difficulté

auxquelles elle apporte son aide bénévolement. Dès lors, CAP Protection

juridique conclut à un avertissement en lieu et place du retrait du permis de

conduire qui paraît, selon elle, disproportionné.

Par décision du 27 octobre 2003, le Service des automobiles

a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée d'un mois, dès et y compris le 17 janvier 2004. X.________ a recouru

contre cette décision le 7 novembre 2003 en reprenant pour l'essentiel

l'argumentation développée devant le Service des automobiles, insistant sur le

fait que sa faute était légère, quelle que soit la mise en danger en résultant.

Elle conclut en substance à ce que la décision du Service des automobiles soit

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Le service intimé a

renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 14 novembre 2003.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31

al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut

modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre

en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard

aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui

le suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise que sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une

voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de

la route. Enfin, l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son

attention à la route et à la circulation.

En l'espèce, la recourante n'a pas anticipé le

changement de direction et a tardé à se rabattre sur la voie de droite alors

que la voie sur laquelle elle circulait prenait fin à cause de travaux. Elle

explique qu'elle a été contrainte de se rabattre au dernier moment, faute de

quoi elle serait entrée en contact avec la signalisation. Elle fait valoir

alors que l'autre conducteur a manqué de fair-play et qu'il aurait dû la

laisser passer. Même si l'on peut admettre que ce dernier aurait pu céder la

priorité, il n'en résulte pas moins que la recourante ne devait pas forcer le

passage. La recourante a donc bien commis une faute.

3.

La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés mais soutient qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité justifiant un

simple avertissement et non un retrait de permis, compte tenu en outre de ses

bons antécédents.

a) Le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase,

LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité

(2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf.

ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation

n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF

103.

II 109 consid. 2a).

b) Au sujet de la prise en considération des

antécédents du conducteur, l'art. 31 al. 2 OAC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2004, prévoit que seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Comme le relève

un arrêt récent (CR.2003.0143 du 8 juin 2005), le Tribunal fédéral considérait

précédemment que lorsqu'une personne ayant d'excellents antécédents commettait

une faute de circulation de gravité moyenne, on pouvait admettre que l'on se

trouvait en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR

(ATF 6A.17/1991 du 22 mai 1991, concernant une conductrice qui avait bifurqué à

gauche sans apercevoir une voiture venant en sens inverse, provoquant un

accident avec des dégâts matériels importants). Toutefois, après avoir insisté

sur la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité lors du choix

entre un retrait de permis et un avertissement (ATF 118 Ib 229), le Tribunal fédéral,

à la suite d'un arrêt qui ne concernait pas cette question, mais celle de la

portée de la mise en danger, a curieusement modifié la portée qu'il accorde aux

antécédents du conducteur, ceci probablement sous l'influence de sa

jurisprudence schématique en matière d'excès de vitesse. C'est ainsi qu'après

avoir jugé que même en présence d'une mise en danger grave mais provoquée par

une faute légère, on pouvait néanmoins se trouver en présence d'un cas de peu

de gravité (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'une

faute de gravité moyenne, même le conducteur qui jouit depuis longtemps d'une

réputation sans tache ne peut faire l'objet d'un simple avertissement, cette

dernière mesure étant réservée aux cas dans lesquels la faute est légère (ATF

126.

II 192 et 202). Ce revirement inexpliqué aboutit à ne plus faire bénéficier

le conducteur de sa réputation irréprochable que dans les cas où sa faute est

de toute manière légère. En d'autres termes, les bons antécédents ne

constituent plus un motif de clémence en faveur du conducteur qui a commis une

faute de moyenne gravité, mais au contraire une condition impérative pour que

l'auteur d'une faute légère puisse encore bénéficier d'un avertissement.

Bien que la transformation inexpliquée de la jurisprudence

mette apparemment fin à une longue pratique cantonale, on s'abstiendra de la

discuter plus longtemps car de toute manière, le nouveau droit entré en vigueur

le 1er janvier 2005 relègue l'appréciation des antécédents par

l'autorité à l'arrière-plan, au profit d'une analyse quasiment mathématique des

sanctions précédemment infligées et de leur qualification juridique.

c) Pour en revenir au cas de la recourante, qui

relève de l'ancien droit s'agissant d'une infraction commise en 2003, le

tribunal constate que d'après les déclarations que transcrit le rapport de

police, l'intéressée aurait indiqué qu'elle ne n'avait pas pu se rabattre à

cause de la file circulant sur sa droite mais qu'elle a été finalement

contrainte de le faire pour ne pas heurter les dernières balises mettant fin à

la voie où elle circulait. Ainsi rapporté, l'incident semble indiquer que la

recourante n'a même pas envisagé de freiner, ce qui pourrait dénoter un

comportement inquiétant. Toutefois, on ne peut pas souscrire à cette appréciation

car un tel comportement se serait déjà manifesté dans le passé. Or au contraire

la recourante possède d'excellents antécédents puisque elle conduit depuis 50

ans sans jamais avoir attiré l'attention de l'autorité. Son unique faute est

d'avoir manqué de prudence et de s'être déportée sur la droite sans attendre

qu'on lui laisse la priorité, ce que la recourante attendait probablement comme

il en est d'usage dans les cas de circulation en file où l'on s'attend à ce que

les conducteurs fassent preuve de politesse et laissent les véhicules, dont la

voie se termine, passer un à un dans la file unique (méthode dite de la

fermeture éclair). La recourante a certes été fautive mais, dans les conditions

de circulation du cas particulier (circulation en file et par conséquent

vitesse réduite), les conséquences de son inattention (griffure et dégât de

carrosserie) ne pouvaient pas être très graves (contrairement au cas de la

circulation sur autoroute, cf. CR 2001/0210 du 7 décembre 2001). Dans ces

conditions, le Tribunal juge que la faute de la recourante est de peu de

gravité, ce qui justifie le prononcé d'un avertissement, ce d'autant plus que

les antécédents de la recourante sont extraordinairement bons. Du point de vue

du principe de la proportionnalité également (ATF 118 Ib 229), on peut compter

que cette mesure admonitoire s'avère suffisante pour réaliser l'objectif

d'amendement du conducteur.

La décision attaquée sera dès lors réformée en ce

sens qu'un avertissement est prononcé en lieu et place de la mesure de retrait

du permis de conduire. Le recours est par conséquent admis sans frais pour la

recourante. La recourante n'ayant pas fait appel à un avocat, il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 27 octobre 2003

est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la

recourante.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par 600 francs étant restituée à la recourante.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).