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Décision

CR.2003.0223

TA - CR.2003.0223 - 2004-01-21 - c/ SA

21 janvier 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1949,

est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1967 et pour

voitures depuis 1993. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

d'une durée de sept mois, du 13 janvier au 19 mars 1998 et du 17 août au 10

janvier 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,74 gr. ‰), commise le 13

janvier 1998 à La-Tour-de-Peilz; par la suite, il a fait l'objet d'un retrait

de permis d'une durée d'un mois, du 16 janvier au 15 février 2003 en raison

d'une inattention commise le 26 avril 2002 à Niederbipp (SO).

B. Le mardi 22 avril 2003,

vers 00h50, X.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-St-Maurice, à

Noville, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang

effectuée à 01h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,18 gr.‰ au minimum. Son

permis de conduire a été saisi immédiatement.

En date du 28 avril

2003, le Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre

provisoire.

Par préavis du 20 juin

2003, renvoyé à l'adresse du conseil de l'intéressé en date du 5 août 2003, le

Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une

durée de douze mois, moins vingt-cinq jours (soit onze mois et cinq jours) et

l'a invité à faire valoir ses observations. Cette lettre précise que

l'exécution de la décision interviendra dans un délai maximum non prolongeable

de six mois à compter de la date du préavis.

Par lettre du 4

septembre 2003, l'intéressé a expliqué qu'il avait absolument besoin de son

permis de conduire dans le cadre de son activité de transporteur indépendant et

demandé à l'autorité de prononcer à son encontre une sanction plus modérée.

C. Par décision du 20

octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois, dès le 5 février 2004.

Par lettre du 3 novembre

2003, l'intéressé a demandé au Service des automobiles de pouvoir exécuter la

mesure de retrait en quatre périodes de trois mois, de façon à pouvoir

conserver son affaire de transporteur indépendant. Le Service des automobiles

n'a pas donné suite à cette lettre.

D. Contre la décision du 20

octobre 2003, X.________ a déposé un recours en date du 10 novembre 2003. Se

référant à ses lettres à l'autorité intimée des 4 septembre et 3 novembre 2003,

il demande le fractionnement de la mesure de retrait car le dépôt du permis

pour la durée fixée l'amènerait à devoir cesser son activité professionnelle,

ne pouvant assumer les frais liés à l'engagement d'un chauffeur. Il demande dès

lors à pouvoir déposer son permis du 5 février 2004 au 5 mai 2004, du 5 juillet

au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5 avril 2005 et du 5 juin 2005 au 10

août 2005. Il fait valoir que seules ces modalités d'exécution lui

permettraient de couvrir ses charges. En annexe à son recours, il produit

notamment une offre de ******** lui indiquant que le tarif horaire pour la mise

à disposition d'un chauffeur-livreur pour activité de nuit s'élève à 34 francs.

Il a également joint deux décomptes mensuels de l'entreprise qui lui

sous-traite sa tournée (environ 8'000 fr. par mois après déduction du

carburant), ainsi que le contrat de leasing de son véhicule (redevance

mensuelle de 1'253 fr.).

Par décision du 19

novembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 15 janvier 2003 en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant

a expliqué que, à travers la Sàrl qu'il exploite seul, il est transporteur de

colis indépendant, qu'il travaille avec un sous-traitant de la société ********

qui lui a attribué la tournée desservant le canton de ********, qu'il travaille

de nuit, parcourant ainsi environ 500 km par tournée. Il a précisé que, s'il

devait arrêter son activité pendant une longue période, il risquait de perdre

la tournée qu'il avait mise sur pied au profit d'un concurrent et de se

retrouver ainsi sans travail. Il a précisé que pendant les périodes d'exécution

du retrait, il engagerait un chauffeur pour le remplacer grâce à l'argent

économisé durant les mois où il aurait le droit de conduire. Il a déclaré que

le fractionnement proposé était pour lui la seule façon de conserver son

travail.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas le principe du retrait, ni sa durée, mais uniquement ses modalités

d'exécution pour des motifs professionnels.

Selon la jurisprudence

du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de

la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de

recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités

d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine

LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la

mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas

d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe

pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée.

2.

Depuis plus d'une

année, le Tribunal administratif a changé sa jurisprudence qui excluait le

fractionnement des mesures de retrait de permis et décidé de faire sienne celle

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais, sur le principe en tout cas, la

possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt

CR 01/0370 du 9 juillet 2002 et CR 02/0210 du 5 décembre 2002). Dans ces

arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop

schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission

d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière

de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut

pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une

mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le

fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de

permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement

important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle

devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute

et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors

de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,

souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur

concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des

bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

3.

En l'espèce, le

recourant fait valoir qu'il perdra son travail de transporteur routier

indépendant en cas de retrait de douze mois exécuté d'un seul tenant, car il

n'a pas les moyens financiers d'engager un chauffeur pour le remplacer pendant

un an et il ne peut pas non plus changer d'activité pendant le retrait, car sa

tournée serait reprise par un concurrent durant son absence. Après avoir

entendu le recourant et au vu des pièces produites, le tribunal constate

effectivement que les conséquences d'un retrait de permis ininterrompu seraient

extrêmement lourdes pour le recourant, puisque le retrait d'un an entraînerait

de façon presque inéluctable la cessation de son activité. Le tribunal est

convaincu que le fractionnement demandé par le recourant représente pour lui le

seul moyen de conserver son activité de transporteur routier, car l'exécution

fractionnée de la mesure lui permettra d'engager un chauffeur avec l'argent

gagné pendant les mois durant lesquels il aura le droit de conduire. On se

trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences

excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées

par l'octroi de la possibilité d'exécuter le retrait de manière fractionnée en

plusieurs périodes. On ajoutera que le fractionnement de l'exécution de la

mesure, s'il avantage le recourant en sauvegardant son avenir professionnel, a

néanmoins pour effet d'aggraver sa situation du point de vue des antécédents.

En effet, le délai de récidive en cas de nouvelle infraction (art. 17 al. 1

lit. c et d LCR) ne courra qu'après l'échéance de la dernière période de

retrait, ce qui aura finalement pour conséquence de renforcer l'effet

admonitoire et préventif de la mesure.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la mesure de retrait

du permis de conduire est exécutée en quatre périodes, soit du 5 février 2004

au 5 mai 2004, du 5 juillet 2004 au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5

avril 2005 et du 5 juin 2005 au 10 août 2005. Le recours est dès lors admis

sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 20 octobre 2003 est réformée en ce sens que le

retrait de onze mois et cinq jours est exécuté en quatre périodes fixées comme

ci-dessus.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 21 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).