CR.2003.0223
TA - CR.2003.0223 - 2004-01-21 - c/ SA
21 janvier 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0223
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
Résumé contenant:
Retrait de douze mois pour récidive d'ivresse non contesté. Admission de la demande de fractionnement de la mesure en quatre périodes de trois mois dans le cas très particulier d'un transporteur routier indépendant, car l'exécution fractionnée de la mesure représente le seul moyen pour lui de conserver son activité en lui permettant d'engager un chauffeur pendant les périodes de retrait de permis grâce à l'argent économisé pendant les mois durant lesquels il aura le droit de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, rue de Lausanne 1, à 1800
Vevey,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20
octobre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
douze mois, dès le 5 février 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1949,
est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1967 et pour
voitures depuis 1993. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
d'une durée de sept mois, du 13 janvier au 19 mars 1998 et du 17 août au 10
janvier 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,74 gr. ‰), commise le 13
janvier 1998 à La-Tour-de-Peilz; par la suite, il a fait l'objet d'un retrait
de permis d'une durée d'un mois, du 16 janvier au 15 février 2003 en raison
d'une inattention commise le 26 avril 2002 à Niederbipp (SO).
B. Le mardi 22 avril 2003,
vers 00h50, X.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-St-Maurice, à
Noville, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang
effectuée à 01h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,18 gr.‰ au minimum. Son
permis de conduire a été saisi immédiatement.
En date du 28 avril
2003, le Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre
provisoire.
Par préavis du 20 juin
2003, renvoyé à l'adresse du conseil de l'intéressé en date du 5 août 2003, le
Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée de douze mois, moins vingt-cinq jours (soit onze mois et cinq jours) et
l'a invité à faire valoir ses observations. Cette lettre précise que
l'exécution de la décision interviendra dans un délai maximum non prolongeable
de six mois à compter de la date du préavis.
Par lettre du 4
septembre 2003, l'intéressé a expliqué qu'il avait absolument besoin de son
permis de conduire dans le cadre de son activité de transporteur indépendant et
demandé à l'autorité de prononcer à son encontre une sanction plus modérée.
C. Par décision du 20
octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois, dès le 5 février 2004.
Par lettre du 3 novembre
2003, l'intéressé a demandé au Service des automobiles de pouvoir exécuter la
mesure de retrait en quatre périodes de trois mois, de façon à pouvoir
conserver son affaire de transporteur indépendant. Le Service des automobiles
n'a pas donné suite à cette lettre.
D. Contre la décision du 20
octobre 2003, X.________ a déposé un recours en date du 10 novembre 2003. Se
référant à ses lettres à l'autorité intimée des 4 septembre et 3 novembre 2003,
il demande le fractionnement de la mesure de retrait car le dépôt du permis
pour la durée fixée l'amènerait à devoir cesser son activité professionnelle,
ne pouvant assumer les frais liés à l'engagement d'un chauffeur. Il demande dès
lors à pouvoir déposer son permis du 5 février 2004 au 5 mai 2004, du 5 juillet
au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5 avril 2005 et du 5 juin 2005 au 10
août 2005. Il fait valoir que seules ces modalités d'exécution lui
permettraient de couvrir ses charges. En annexe à son recours, il produit
notamment une offre de ******** lui indiquant que le tarif horaire pour la mise
à disposition d'un chauffeur-livreur pour activité de nuit s'élève à 34 francs.
Il a également joint deux décomptes mensuels de l'entreprise qui lui
sous-traite sa tournée (environ 8'000 fr. par mois après déduction du
carburant), ainsi que le contrat de leasing de son véhicule (redevance
mensuelle de 1'253 fr.).
Par décision du 19
novembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 15 janvier 2003 en présence du recourant personnellement,
assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant
a expliqué que, à travers la Sàrl qu'il exploite seul, il est transporteur de
colis indépendant, qu'il travaille avec un sous-traitant de la société ********
qui lui a attribué la tournée desservant le canton de ********, qu'il travaille
de nuit, parcourant ainsi environ 500 km par tournée. Il a précisé que, s'il
devait arrêter son activité pendant une longue période, il risquait de perdre
la tournée qu'il avait mise sur pied au profit d'un concurrent et de se
retrouver ainsi sans travail. Il a précisé que pendant les périodes d'exécution
du retrait, il engagerait un chauffeur pour le remplacer grâce à l'argent
économisé durant les mois où il aurait le droit de conduire. Il a déclaré que
le fractionnement proposé était pour lui la seule façon de conserver son
travail.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas le principe du retrait, ni sa durée, mais uniquement ses modalités
d'exécution pour des motifs professionnels.
Selon la jurisprudence
du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de
la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de
recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités
d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine
LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la
mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas
d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe
pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure
commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement
brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée.
2.
Depuis plus d'une
année, le Tribunal administratif a changé sa jurisprudence qui excluait le
fractionnement des mesures de retrait de permis et décidé de faire sienne celle
du DETEC, de sorte qu'il admet désormais, sur le principe en tout cas, la
possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt
CR 01/0370 du 9 juillet 2002 et CR 02/0210 du 5 décembre 2002). Dans ces
arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop
schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission
d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière
de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut
pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la
question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui
toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196
déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à
ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence
à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une
mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le
fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.
Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de
permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement
important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle
devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute
et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors
de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère
approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures
pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en
général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,
souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur
concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des
bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
3.
En l'espèce, le
recourant fait valoir qu'il perdra son travail de transporteur routier
indépendant en cas de retrait de douze mois exécuté d'un seul tenant, car il
n'a pas les moyens financiers d'engager un chauffeur pour le remplacer pendant
un an et il ne peut pas non plus changer d'activité pendant le retrait, car sa
tournée serait reprise par un concurrent durant son absence. Après avoir
entendu le recourant et au vu des pièces produites, le tribunal constate
effectivement que les conséquences d'un retrait de permis ininterrompu seraient
extrêmement lourdes pour le recourant, puisque le retrait d'un an entraînerait
de façon presque inéluctable la cessation de son activité. Le tribunal est
convaincu que le fractionnement demandé par le recourant représente pour lui le
seul moyen de conserver son activité de transporteur routier, car l'exécution
fractionnée de la mesure lui permettra d'engager un chauffeur avec l'argent
gagné pendant les mois durant lesquels il aura le droit de conduire. On se
trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences
excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées
par l'octroi de la possibilité d'exécuter le retrait de manière fractionnée en
plusieurs périodes. On ajoutera que le fractionnement de l'exécution de la
mesure, s'il avantage le recourant en sauvegardant son avenir professionnel, a
néanmoins pour effet d'aggraver sa situation du point de vue des antécédents.
En effet, le délai de récidive en cas de nouvelle infraction (art. 17 al. 1
lit. c et d LCR) ne courra qu'après l'échéance de la dernière période de
retrait, ce qui aura finalement pour conséquence de renforcer l'effet
admonitoire et préventif de la mesure.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la mesure de retrait
du permis de conduire est exécutée en quatre périodes, soit du 5 février 2004
au 5 mai 2004, du 5 juillet 2004 au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5
avril 2005 et du 5 juin 2005 au 10 août 2005. Le recours est dès lors admis
sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 20 octobre 2003 est réformée en ce sens que le
retrait de onze mois et cinq jours est exécuté en quatre périodes fixées comme
ci-dessus.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 21 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).