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Décision

CR.2003.0224

TA - CR.2003.0224 - 2004-08-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation

6 août 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, originaire de France, chauffeur de limousine - agent de sécurité

(garde du corps), est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles délivré en 1985. Le fichier des mesures administratives fait état

d'un retrait du permis de conduire de trois mois, pour ivresse au volant; la

mesure a été exécutée du 16 février au 15 mai 2001.

B. Le soir du lundi 5 mai

2003, en ville de Genève, X.________ a pris place à bord du véhicule

immatriculé *****, comme passager. Le conducteur était apparemment en état

d'ébriété. Au quai du Seujet, venant du quai Turrettini, le véhicule qui

circulait en direction du pont Sous-Terre a percuté, de la roue avant gauche, à

la hauteur du no 26, un îlot au centre de la chaussée et s'est immobilisé. X.________

a changé la roue endommagée, puis a pris le volant, sans remarquer que la

voiture avait subi d'autres dommages. Un fort crissement de pneu et des

étincelles jaillissant de l'arrière du véhicule ont attiré l'attention de la

gendarmerie genevoise. X.________ a été tout de suite interpellé à la route des

Jeunes, à 21h.40. X.________ conduisait avec un taux d'alcool dans le sang de

1,29 gr. o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur le champ.

C. Le Service des

automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a transmis

le dossier au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud

(ci-après : le Service des automobiles). Celui-ci a provisoirement restitué à

X.________ son permis de conduire et lui a écrit le 30 juin 2003

qu'il envisageait d'ordonner une mesure de retrait du permis de conduire pour

une durée de dix-huit mois sous déduction de dix-huit jours (pour tenir compte

de la période pendant laquelle le permis avait déjà été saisi). X.________ a

répondu par l'intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2003: sans contester

les faits de la cause, il a expliqué dans quel contexte ils s'étaient déroulés.

Il a notamment fait valoir qu'il connaissait alors des difficultés conjugales;

c'est ce qui l'aurait amené à consommer de l'alcool de manière exagérée le soir

en question, alors qu'il serait connu pour sa sobriété. Il a également exposé

qu'il avait besoin de son véhicule professionnellement.

D. Le 20 octobre 2003, le

Service des automobiles a ordonné le retrait de permis de conduire de

X.________ pour une durée de quinze mois dès et y compris le 30 décembre 2003.

X.________ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2003. Il a

repris pour l'essentiel les arguments développés devant le Service des automobiles.

Il a conclu en réforme, sous suite de frais et dépens, à ce que la mesure de

retrait du permis de conduire soit ramenée à douze mois, sous déduction des

dix-huit jours pendant lesquels le permis avait déjà été saisi.

E. Le tribunal, s'estimant

suffisamment renseigné, a jugé à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le recourant ne

conteste pas les faits de la cause. Il se trouve en état de récidive au sens de

l'art. 17 al. 1 lit. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (ci-après : LCR). La seule question qui demeure litigieuse

est celle de l'appréciation de l'infraction. Selon les art. 17 al. 1 LCR

et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière, l'autorité qui retire un

permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant

compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en

tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle

de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année

au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis

frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet

état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

b) En matière

d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence

de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le

minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre

0,8 et 1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986, 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle

sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles

autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une

augmentation de la durée de la mesure.

c) Dans sa

jurisprudence, le tribunal de céans a confirmé un retrait du permis de conduire

pour une durée de quinze mois dans le cas d'un automobiliste, récidiviste au

sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule

avec un taux de 1,31 gr. o/oo; le recourant présentait dans ce cas des

antécédents très défavorables (trois retraits respectivement de dix-huit mois

pour ivresse au volant et de deux fois six mois pour conduites sous retrait),

avec une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre

1999). De même, une mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a

été prononcée à l'encontre d'un automobiliste qui avait pris le volant avec un

taux d'alcoolémie de 1,71 gr. o/oo deux ans après une précédente ivresse au

volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un autre arrêt, un

automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d'alcool

de 1,14 gr. o/oo, deux ans après un précédent retrait, s'est vu infliger

treize mois de retrait de permis de conduire, une certaine utilité professionnelle

du permis étant admise (CR 1998/0189, du 3 juin 1999).

Dans une jurisprudence

plus récente, le tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d'une

durée de douze mois un automobiliste ayant conduit en état d'ivresse (1,57 gr.

o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216, du 17 décembre 2003).

Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041, du 21 mars 2003), le tribunal de

céans a jugé adéquat une peine de retrait de permis de seize mois pour un

automobiliste, cafetier restaurateur qui, sous l'influence de l'alcool (1,57

gr. o/oo), avait emboutit une voiture correctement arrêtée vingt et un mois

après un précédent retrait.

3.

En l'espèce, la

nouvelle infraction d'ivresse au volant s'est produite deux ans presque jour

pour jour après l'échéance de la première mesure de retrait de permis pour

ébriété. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas où le délai de

récidive de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR toucherait à sa fin.

Cela justifie une mesure de retrait d'une durée supérieure au minimum légal de

douze mois.

Pour l'évaluation de

la peine, il faut encore considérer que le recourant présentait au moment où il

a été interpellé un taux d'alcoolémie de 1,29 gr. o/oo. Ce taux n'est pas

proche de la limite légale, mais se trouve assez sensiblement en deçà des

1,71 gr. o/oo de la jurisprudence précitée (CR 1998/0163 du 19 novembre

1998). En outre, à la différence de la jurisprudence citée (sous la référence

CR 1999/0180 du 8 décembre 1999), le recourant ne peut se voir reprocher

une perte de maîtrise, ni des antécédents très défavorables. La mesure de

retrait du permis devra donc être inférieure à quinze mois.

Pour évaluer la durée

de la mesure administrative, il y a encore lieu de tenir compte d'une part des

circonstances dans lesquelles le recourant a pris le volant (à la suite d'un

accident), et d'autre part de la profession du recourant : chauffeur de

limousine et agent de sécurité (garde du corps) au service de diverses

entreprises, voire encore en qualité d'agent privé. Sans permis de conduire, le

recourant se trouverait sinon empêché, à tout le moins sensiblement gêné dans

l'exercice de sa profession. L'autorité intimée a en partie tenu compte de ces

éléments puisqu'elle avait envisagé une mesure de retrait de permis de conduire

de dix-huit mois qu'elle a réduit à quinze mois. Les considérants qui précèdent

montrent que cette peine est encore trop sévère. Il convient donc d'admettre

partiellement le recours et de réduire la mesure de retrait du permis de

conduire à treize mois, sous déduction de dix-huit jours pour tenir compte du

retrait provisoire.

3.

Au vu de ce qui

précède, la décision doit être réformée. Le recourant qui n'obtient que

partiellement gain de cause devrait avoir à supporter un émolument réduit et

pourrait prétendre à une indemnité également réduite à titre de dépens (art. 55

al. 1 LJPA). L'un et l'autre pouvant être compensé, les frais seront laissés à

la charge de l'Etat qui, en contre partie, ne versera pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

20 octobre 2003 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service

des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le retrait du

permis de conduire est prononcé pour une durée de treize mois, la décision

étant maintenue pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

jc/san//Lausanne, le 6 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)