CR.2003.0225
TA - CR.2003.0225 - 2003-12-10 - c/ SA
10 décembre 2003Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0225
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
COURSE DE CONTRÔLE
ÂGE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Il n'y a pas d'urgence à écarter de la circulation, par un retrait préventif, un conducteur de 88 ans à qui le SA a demandé, dix mois auparavant, pour justifier son absence à la course de contrôle à laquelle il était convoqué, un certificat médical qui n'a finalement pas été fourni. Annulation du retrait préventif et maintien de la course de contrôle pour pouvoir enfin élucider les doutes qui pèsent sur l'aptitude à conduire de l'intéressé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2003
sur le recours
interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 3
novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1915,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Hormis un avertissement
prononcé en 1995 pour défaut du port de lunettes, il ressort du fichier des
mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait du permis
de conduire d'une durée d'un mois, du 15 août 1997 au 14 septembre 1997
pour un accident (vitesse inadaptée aux conditions de la route) survenu le 27
janvier 1997 à X.________. Il avait au préalable été astreint à une course de
contrôle dont le résultat s'est avéré positif le 3 avril 1997.
B. Le 27 septembre 2001,
vers 13h25, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à
l'avenue de Lucens, à X.________. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie du
4 octobre 2001 les faits suivants :
"M. A.________
était stationné en zone bleue, longitudinalement à droite, direction Lucens.
Inattentif, il s'engagea dans le trafic à faible allure, sans accorder la
priorité au motocycle léger B.________ qui arrivait derrière lui. M. B.________
tenta une manœuvre d'évitement puis, malgré un freinage d'urgence, il heurta
l'arrière droit de la BMW et chuta. M. A.________ a poursuivi sa route sans
s'inquiéter des faits."
En raison de ces
faits, le Service des automobiles a, par lettre du 15 octobre 2001, invité
l'intéressé à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle afin de
vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. A la demande du conseil de
l'intéressé, le Service des automobiles a accepté de suspendre la procédure
jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Par jugement du 10
juillet 2002, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné
A.________ à une amende de 150 francs pour violation simple des règles de la
circulation. L'arrêt retient que l'intéressé n'a pas aperçu le motocycliste et
a quitté une place de parc sans lui accorder la priorité alors qu'il en bénéficiait,
mais retient au bénéfice du doute qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'il
ne se soit pas rendu compte du choc.
Le 20 août 2002, le Dr
C.________, à X.________, a transmis au Service des automobiles le formulaire
d'examen médical périodique déclarant l'intéressé apte à la conduite des
véhicules du groupe III et des cyclomoteurs.
Par lettre du 23 août
2002, le Service des automobiles, ayant pris connaissance du jugement du
Tribunal de police de la Broye, a invité A.________ à prendre rendez-vous pour
subir une course de contrôle. L'intéressé n'a pas donné suite à cette
invitation, de sorte que, par lettre du 15 novembre 2002, le Service des
automobiles l'a convoqué d'office pour une course de contrôle le 2 décembre
2002. Par lettre du 29 novembre 2002, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait
pas se présenter à la date fixée car une forte grippe le tenait au lit et une
crise de rhumatisme et d'arthrite aux bras ne lui laissait pas la possibilité
de s'en servir. Il a dès lors demandé la prolongation du délai imparti pour
passer la course de contrôle.
Par lettre du 7
janvier 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de lui
adresser dans les meilleurs délais un certificat médical relatif à sa
non-présentation à la course de contrôle du 2 décembre 2002. A.________ n'a pas
donné suite à cette demande.
C. Par décision du 3
novembre 2003, le Service des automobiles, constatant que sa lettre du 7
janvier 2003 était restée sans réponse et considérant que des doutes
apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le
retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 11 novembre 2003. Il fait valoir
qu'il a encore de très bons réflexes et jouit d'une bonne santé. Il conteste
les faits retenus par le rapport de police et explique qu'il a besoin de son
permis de conduire pour continuer à s'occuper de son petit-fils, orphelin de
mère. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Aucune décision sur effet suspensif
n'a été prise d'office.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le
présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction
de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de
conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
En l'espèce, c'est
suite à l'absence de réaction à sa lettre du 7 janvier 2003 demandant au
recourant la production d'un certificat médical justifiant sa défection à la
course de contrôle que l'autorité intimée a ordonné le retrait préventif
litigieux, en date du 3 novembre 2003. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée
a attendu près de dix mois avant de prononcer la mesure attaquée et que le
recourant n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités durant ce
laps de temps. Force est dès lors de constater qu'on ne saurait prétendre qu'il
y a urgence à écarter immédiatement le recourant de la circulation, puisque
l'autorité a attendu près d'une année avant d'agir. La condition d'urgence
n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé. En revanche,
il convient toutefois de maintenir l'exigence d'une course de contrôle - que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas - afin de pouvoir enfin élucider les
doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire au vu des faits relatés dans le
rapport de police et de ses problèmes de santé (crise de rhumatismes et
arthrite l'empêchant, selon ses déclarations, de se servir de ses bras en
décembre 2002).
Par conséquent, la
décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après instruction consistant
en la mise en œuvre d'une course de contrôle. Le recours est ainsi admis sans
frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 3 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction consistant en la
mise en œuvre d'une course de contrôle.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).