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Décision

CR.2003.0225

TA - CR.2003.0225 - 2003-12-10 - c/ SA

10 décembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1915,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Hormis un avertissement

prononcé en 1995 pour défaut du port de lunettes, il ressort du fichier des

mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire d'une durée d'un mois, du 15 août 1997 au 14 septembre 1997

pour un accident (vitesse inadaptée aux conditions de la route) survenu le 27

janvier 1997 à X.________. Il avait au préalable été astreint à une course de

contrôle dont le résultat s'est avéré positif le 3 avril 1997.

B. Le 27 septembre 2001,

vers 13h25, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à

l'avenue de Lucens, à X.________. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie du

4 octobre 2001 les faits suivants :

"M. A.________

était stationné en zone bleue, longitudinalement à droite, direction Lucens.

Inattentif, il s'engagea dans le trafic à faible allure, sans accorder la

priorité au motocycle léger B.________ qui arrivait derrière lui. M. B.________

tenta une manœuvre d'évitement puis, malgré un freinage d'urgence, il heurta

l'arrière droit de la BMW et chuta. M. A.________ a poursuivi sa route sans

s'inquiéter des faits."

En raison de ces

faits, le Service des automobiles a, par lettre du 15 octobre 2001, invité

l'intéressé à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle afin de

vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. A la demande du conseil de

l'intéressé, le Service des automobiles a accepté de suspendre la procédure

jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Par jugement du 10

juillet 2002, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné

A.________ à une amende de 150 francs pour violation simple des règles de la

circulation. L'arrêt retient que l'intéressé n'a pas aperçu le motocycliste et

a quitté une place de parc sans lui accorder la priorité alors qu'il en bénéficiait,

mais retient au bénéfice du doute qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'il

ne se soit pas rendu compte du choc.

Le 20 août 2002, le Dr

C.________, à X.________, a transmis au Service des automobiles le formulaire

d'examen médical périodique déclarant l'intéressé apte à la conduite des

véhicules du groupe III et des cyclomoteurs.

Par lettre du 23 août

2002, le Service des automobiles, ayant pris connaissance du jugement du

Tribunal de police de la Broye, a invité A.________ à prendre rendez-vous pour

subir une course de contrôle. L'intéressé n'a pas donné suite à cette

invitation, de sorte que, par lettre du 15 novembre 2002, le Service des

automobiles l'a convoqué d'office pour une course de contrôle le 2 décembre

2002. Par lettre du 29 novembre 2002, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait

pas se présenter à la date fixée car une forte grippe le tenait au lit et une

crise de rhumatisme et d'arthrite aux bras ne lui laissait pas la possibilité

de s'en servir. Il a dès lors demandé la prolongation du délai imparti pour

passer la course de contrôle.

Par lettre du 7

janvier 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de lui

adresser dans les meilleurs délais un certificat médical relatif à sa

non-présentation à la course de contrôle du 2 décembre 2002. A.________ n'a pas

donné suite à cette demande.

C. Par décision du 3

novembre 2003, le Service des automobiles, constatant que sa lettre du 7

janvier 2003 était restée sans réponse et considérant que des doutes

apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le

retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 11 novembre 2003. Il fait valoir

qu'il a encore de très bons réflexes et jouit d'une bonne santé. Il conteste

les faits retenus par le rapport de police et explique qu'il a besoin de son

permis de conduire pour continuer à s'occuper de son petit-fils, orphelin de

mère. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Aucune décision sur effet suspensif

n'a été prise d'office.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le

présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction

de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de

conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, c'est

suite à l'absence de réaction à sa lettre du 7 janvier 2003 demandant au

recourant la production d'un certificat médical justifiant sa défection à la

course de contrôle que l'autorité intimée a ordonné le retrait préventif

litigieux, en date du 3 novembre 2003. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée

a attendu près de dix mois avant de prononcer la mesure attaquée et que le

recourant n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités durant ce

laps de temps. Force est dès lors de constater qu'on ne saurait prétendre qu'il

y a urgence à écarter immédiatement le recourant de la circulation, puisque

l'autorité a attendu près d'une année avant d'agir. La condition d'urgence

n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé. En revanche,

il convient toutefois de maintenir l'exigence d'une course de contrôle - que le

recourant ne conteste d'ailleurs pas - afin de pouvoir enfin élucider les

doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire au vu des faits relatés dans le

rapport de police et de ses problèmes de santé (crise de rhumatismes et

arthrite l'empêchant, selon ses déclarations, de se servir de ses bras en

décembre 2002).

Par conséquent, la

décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après instruction consistant

en la mise en œuvre d'une course de contrôle. Le recours est ainsi admis sans

frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 3 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction consistant en la

mise en œuvre d'une course de contrôle.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).