Lexipedia

Décision

CR.2003.0228

TA - CR.2003.0228 - 2004-02-26 - c/SA

26 février 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissant italien né en 1966 en Equateur, est titulaire d'un permis de

conduire équatorien depuis le 13 juin 1988. Il est entré en Suisse le 1er

juin 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour y exercer une activité

lucrative.

B. A la suite d'une demande

d'échange de son permis de conduire équatorien contre un permis suisse,

A.________ a été invité, par lettre du Service des automobiles du 5 septembre

2003, à se soumettre à une course de contrôle pratique afin de pouvoir

déterminer si le permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans

examen, dans un délai au 22 octobre 2003.

L'intéressé s'est

présenté à la course de contrôle en date du 17 octobre 2003. Il ressort du

procès-verbal versé au dossier ce qui suit : l'inspecteur a considéré comme

insuffisantes les rubriques II Conduite, dynamique et maîtrise du véhicule

("aucune préparation à l'approche d'intersection"), III Sens du

trafic et VI Comportement du conducteur (intervention de sécurité orale). Le

procès-verbal contient en outre la remarque suivante : "Roule

constamment trop à gauche, coupe les virages et trajectoires, etc."

L'inspecteur a donc considéré que l'intéressé avait subi sans succès la course

de contrôle.

C. Par décision du 3

novembre 2003, le Service des automobiles a prononcé une interdiction de

conduire en Suisse à l'encontre de l'intéressé dès le 3 novembre 2003 en se

prévalant de son permis de conduire étranger et refusé la délivrance d'un

permis de conduire suisse sans examen.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 17 novembre 2003. Il explique que

l'inspecteur l'a abordé en lui demandant sa nationalité, qu'il a répondu qu'il

était italien et que l'inspecteur lui a alors dit qu'il était différent des

européens. Le recourant estime avoir été victime de discrimination en raison de

sa nationalité, du pays d'émission de son permis de conduire et de sa

profession. Il fait par ailleurs valoir qu'il conduit depuis de nombreuses

années dans différents pays et en Suisse depuis un an sans accident. Il se

prévaut de l'utilité que revêt pour lui la possession de son permis en tant que

nettoyeur dans une entreprise. Il demande à pouvoir se présenter à une nouvelle

course de contrôle avec un autre inspecteur neutre sans a priori. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une nouvelle course de contrôle

soit mise en œuvre sans délai.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été

restitué. Il a effectué une avance de frais de 600 francs.

E. D'office, le tribunal a

tenu audience en date du 15 janvier 2003 en présence du recourant

personnellement, accompagné de B.________, qui a fonctionné comme interprète

(le recourant comprenant à peu près le français, mais ne le parlant pas) et,

pour le Service des automobiles, de C.________, responsable des examens de

conduite. Le recourant a déclaré que l'inspecteur lui avait demandé d'où il

venait, ce à quoi il avait répondu qu'il était italien, que son père était

italien et sa mère équatorienne, ce qui expliquait sa couleur de peau et

qu'ensuite l'inspecteur ne lui avait plus adressé la parole. A la fin de la

course, l'inspecteur lui a dit que sa façon de conduire ne l'avait pas

convaincu.

D.________, inspecteur chef de groupe, a été

entendu comme témoin. Il a expliqué que, comme à son habitude, il avait ouvert

le dialogue avec le recourant pour établir le contact au début de l'examen en

lui demandant pourquoi il devait subir une course de contrôle, alors qu'il

était européen. Le recourant lui a répondu qu'il avait un permis de conduire

équatorien, ce à quoi l'inspecteur a ajouté qu'en effet, le permis équatorien

n'était pas reconnu en Suisse, contrairement aux permis de conduire européens.

L'inspecteur lui a encore demandé quelle était sa profession; le recourant lui

a alors sèchement répondu qu'il était nettoyeur. L'inspecteur a expliqué qu'il

avait eu l'impression que le recourant ne voulait pas parler avec lui et que

ses questions le gênaient, raison pour laquelle il ne lui a plus posé de

questions par la suite. S'agissant des prestations du recourant durant la

course de contrôle, l'inspecteur a constaté que trois critères n'étaient pas

remplis : soit l'observation, le recourant ayant franchi plusieurs

intersections avec priorité de droite sans ralentir son allure; la direction,

le recourant roulant trop à gauche sur la chaussée et ne corrigeant sa

trajectoire qu'en cas de croisement avec un véhicule, ce qui constituait une

conduite dangereuse et enfin, la méconnaissance des signaux, le recourant ne

réagissant pas en présence d'un panneau signalant une intersection avec

priorité de droite. L'inspecteur a déclaré que le recourant avait une conduite

instinctive qui serait difficile à corriger.

Considérants

1.

L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable

(al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son

titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de

douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.

a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis

de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

Selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

2.

En ce qui concerne

l'appréciation des résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal

de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de

substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et

qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un

permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la

course de contrôle étaient insuffisants (voir arrêts CR 1994/047, CR 1994/059,

CR 1997/0014, CR 2002/0046 et CR 2002/0066). Déterminer la capacité d'une

personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de

leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire

passer ces examens (arrêt CR 1992/347 du 17 février 1993). Le fait que

l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité

n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par

l'expert (arrêts CR 1994/047 du 18 avril 1994, CR 1994/059 du 4 juillet 1994).

3.

En l'espèce, la question

qui se pose est différente : en effet, le recourant soutient qu'il a été

victime de discrimination en raison de sa nationalité, du pays d'émission de

son permis de conduire et de sa profession et que c'est pour cette raison qu'il

a échoué à la course de contrôle. Ce faisant, le recourant invoque des motifs

de récusation de l'inspecteur en charge de la course de contrôle.

Cette question a été

examinée dans un arrêt CR 1997/0290 du 20 août 2003 qui a relevé que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de

partialité, qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter

l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a

410.

c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons objectives fassent naître

une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I

93.

c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de circonstances certaines ou

d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158,

c. 3b). Si la simple affirmation de partialité fondée sur les sentiments

subjectifs d'une partie est insuffisante pour justifier la récusation d'un

magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que la personne contestée soit

effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss). S'inspirant

de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans l'arrêt précité que,

si un candidat à un examen de conduite automobile établit qu'il a des motifs

objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la décision négative

prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen répété. Dans cet

arrêt, le tribunal a ordonné la répétition de la course de contrôle en raison

de l'attitude de l'inspecteur et du jugement négatif formulé par ce dernier

avant la course au sujet de l'aptitude du candidat à l'intégration en Suisse et

à sa situation en matière de police des étrangers.

4.

En l'espèce, après

avoir entendu les parties, le tribunal de céans a acquis la conviction que

l'attitude et les propos de l'inspecteur durant la course de contrôle ne

permettent pas de douter de son impartialité. En réalité, ce litige est né d'un

malentendu entre le recourant, non francophone, et l'inspecteur : en effet, si le

recourant fait valoir dans son recours que l'inspecteur lui aurait fait

observer qu'il était différent des européens, ce n'était pas à cause de sa

couleur de peau comme le recourant semble le croire, mais parce qu'il a mal

compris la remarque de l'inspecteur lui expliquant que son permis de conduire

équatorien n'était pas reconnu en Suisse, contrairement aux permis européens. Conformément à la jurisprudence précitée, l'affirmation de partialité

fondée sur les sentiments subjectifs du recourant à l'encontre de l'inspecteur

ne permet dès lors pas de justifier la récusation de ce dernier.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 3 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 février 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).