Lexipedia

Décision

CR.2003.0229

TA - CR.2003.0229 - 2004-05-27 - c/SA

27 mai 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 13

juin 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B,

BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 août 1965. Elle ne fait l'objet

d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B. Le mercredi 30 juillet

2003, vers 7h.05, de jour, par beau temps et visibilité étendue, sur l'autoroute

A9 (Lausanne/Simplon), à un endroit où la chaussée, large de trois voies, est

en montée (déclivité 2 % en direction de Crissier) et où la vitesse est limitée

à 120 km/h, s'est produit un incident de la circulation dont la gendarmerie

rend compte comme il suit dans son rapport du 6 août 2003 :

"Circonstances

Mme X.________ venait de Cossonay et circulait

sur la voie droite en direction de la Blécherette. Peu après l'échangeur de

Villars-Ste-Croix, alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 110 et

120 km/h, elle désira dépasser le camion qui la précédait. Pour ce faire, elle

enclencha les indicateurs de direction gauches de sa machine et regarda dans

ses rétroviseurs central et latéral. Au moment où elle entreprit son

dépassement, elle aperçut un véhicule qui se trouvait juste derrière elle, sur

la voie centrale. Afin de l'éviter, elle donna un coup de volant à droite, ce

qui lui fit perdre la maîtrise de sa machine. Cette dernière dévia sur la

droite et heurta avec l'angle avant même côté, le mur en béton. Elle

s'immobilisa quelque vingt mètres plus loin, l'avant direction la Blécherette.

(…)

Mme X.________ :

"Je venais de Cossonay et circulais en

direction de la Blécherette, seule à bord de ma voiture. Peu après l'échangeur

de Villars-Ste-Croix, alors que ma vitesse était voisine de 110-120 km/h, et

que j'étais sur la voie de droite, j'ai voulu dépasser le camion qui me

précédait. Pour ce faire, j'ai enclenché mes indicateurs de direction gauches,

j'ai regardé dans mon rétroviseur central ainsi que celui latéral côté

conducteur. Au moment où j'allais entamer mon dépassement, j'ai aperçu un

véhicule sur la voie centrale qui était trop proche de moi. Je me suis tout de

suite remise à droite en donnant un coup de volant. Cette manœuvre m'a fait

perdre la maîtrise de ma Corsa, laquelle a dévié à droite. De ce fait, je n'ai

pu éviter de heurter quasi frontalement le mur de sécurité sis sur le bord

dextre. J'étais attachée et consulterais un médecin au besoin car j'ai des

douleurs au poignet droit ainsi que des éraflures à la jambe droite."

- témoin(s)

Mme Y.________, née le 02.05.1975, domiciliée à

********.

"Je me trouvais dans l'échangeur de

Villars-Ste-Croix et me rendais à Lausanne, en suivant une Opel Corsa. Sitôt

après cet échangeur, alors que l'autoroute comporte trois voies, la conductrice

de la Corsa s'est déplacée de la voie de gauche sur la voie droite. Pour ma

part, je me suis également déplacée à droite, pour emprunter la voie centrale.

Comme j'allais un peu plus vite que la Corsa, je suis restée sur cette voie

pour la dépasser. Un peu plus loin, alors que je m'apprêtais à doubler un

camion, à 110 km/h environ, j'ai remarqué dans mon rétroviseur droit que l'Opel

se déplaçait dans ma direction, clignotants enclenchés. A ce moment, j'ai

rapidement regardé à ma gauche pour voir si j'avais la place et fais un écart

pour éviter qu'elle ne me touche. Au moment où j'ai tourné la tête à droite une

seconde fois, j'ai remarqué qu'elle donnait un coup de volant à droite,

vraisemblablement surprise par ma présence. Dès cet instant, j'ai repris ma

place sur la voie centrale et n'ai rien remarqué de particulier. J'ai pensé

qu'elle était restée à la suite du camion. Peu après, en regardant dans le

rétroviseur intérieur, j'ai vu l'Opel accidentée contre le mur droit et, au

même moment, une voiture du TCS qui s'arrêtait devant elle. Cette dernière

arrivait de Crissier et nous suivait à bonne distance, sur la voie centrale.

Pour ma part, je me suis arrêtée sitôt après avoir terminé le dépassement du

poids lourd et me suis rendue à pied vers cette conductrice pour voir si elle

avait besoin de secours."

C. Par courrier du 31

octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un

mois.

X.________ s'est

déterminée le 5 novembre 2003. Elle a mis en avant ses bons antécédents de

conductrice, le fait que l'accident n'a impliqué qu'elle et ne comportait

aucune circonstance aggravante comme l'ébriété ou le mauvais entretien du

véhicule. X.________ indique que la blessure à la main l'a empêchée de conduire

depuis son accident et jusqu'au 22 août 2003, en sorte qu'elle a déjà été

sanctionnée; elle expose enfin s'être spontanément inscrite à un cours TCS

"Bien conduire/Mieux réagir" du 17 novembre 2003.

D. Par décision du 17

novembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30

avril 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 18 novembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Elle

reprend les moyens déjà développés dans ses déterminations du 5 novembre 2003

en précisant que, n'ayant pas commis de faute grave au sens de l'art. 16 al. 3

LCR, le permis pouvait seulement lui être retiré au sens de l'art. 16 al. 2

LCR; elle expose à cet égard que le gendarme qui a fait le constat a déclaré

que ce type d'incident conduisait couramment à un avertissement, mesure qu'elle

demandait donc en vertu de l'égalité de traitement.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

La recourante s'est à

nouveau déterminée le 16 décembre 2003 pour demander la fixation d'une

audience. Elle expose avoir évité, par sa réaction, que l'incident n'implique

d'autres véhicules. Le cours TCS suivi l'a convaincue que si son véhicule avait

été équipé de l'ABS, ce que la loi n'exige pas encore, elle n'aurait pas heurté

le mur à droite de l'autoroute. Elle expose qu'un des gendarmes lui a affirmé

qu'elle risquait soit un avertissement, soit un retrait de permis et, vu la

sanction, elle estime douteux que l'égalité de traitement ait été respectée

dans son cas. Examinant la jurisprudence, la recourante retient qu'un retrait

d'un mois concerne les collisions sur l'autoroute avec antécédents de retrait

de permis (CR 2002/0056), les dépassements de vitesse de 31 km/h sur

l'autoroute avec absence de circonstances aggravantes (CR 2002/0085) et ceux de

21 km/h en localité (CR 2002/0057). La recourante se prévaut au demeurant de sa

bonne réputation en tant que conductrice et estime que son comportement n'a

compromis que légèrement la sécurité de la route si bien qu'un avertissement

peut être prononcé conformément à l'art. 16 al. 2 LCR.

E. Le Tribunal a tenu audience

le 13 mai 2004. La recourante a précisé sa déposition en exposant qu'elle avait

regardé par la vitre arrière gauche avant sa manœuvre de dépassement ce qui lui

avait permis de voir le véhicule sur la voie centrale. Surprise, elle a donné

un coup de volant "certainement avec un peu trop de violence"; la

recourante a ensuite freiné parce qu'elle voyait que sa voiture n'était

"plus dans l'axe". La recourante estime avoir eu la bonne réaction et

ne pas avoir mis en danger l'autre conductrice. Pour le surplus, la recourante

a repris les moyens qu'elle avait déjà développés dans sa procédure écrite.

Considérants

1.

La loi fait la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A

ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.

Aux termes de l'art. 44

al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,

le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas

de danger pour les autres usagers de la route; les égards dus aux autres

usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre sont aussi prescrits

par l'art. 34 al. 3 LCR; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit en outre que le conducteur

vouera toute son attention à la route et à la circulation. Par ailleurs, le

conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se

conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La maîtrise du

véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure

d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à

manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence

d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière

annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).

La jurisprudence

admet, suivant les circonstances, comme excusable le fait de n'avoir pas choisi

la manœuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée et cela en

raison de la surprise causée par une manœuvre insolite, inattendue, subite et

dangereuse d'un autre usager (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 31 LCR

et les références citées; cf. CR 2001/0383 du 28 mars 2002 : faute légère

admise dans le cas d'un conducteur qui, voulant dépasser un camion sur

l'autoroute, regarde dans son rétroviseur au dernier moment et, surpris par un

véhicule venant à vive allure sur la voie de gauche, perd la maîtrise de son

véhicule en renonçant au dépassement); cette excuse ne sera toutefois pas

justifiée si le conducteur s'est mis lui-même dans une situation dangereuse,

par exemple par une vitesse excessive (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1.2 ad

art. 31 LCR). Dans le cas particulier, la recourante a déclaré aux agents avoir

regardé dans ses rétroviseurs avant de commencer à déboîter; force est

cependant d'admettre qu'avant de contrôler l'angle mort – ce qu'elle a exposé

avoir fait en audience – la recourante avait commencé à déboîter, ou tout au

moins qu'elle a regardé par la vitre arrière en même temps qu'elle amorçait sa

manœuvre. Le témoignage de l'autre conductrice, qui a relevé le risque de

collision, est clair et décisif. On observera que cette conductrice avançait

par ailleurs tout à fait normalement sur le voie centrale (110 km/h. environ,

comme la recourante) pour dépasser le camion. Il s'avère ainsi que la

recourante, insuffisamment attentive au trafic environnant, s'est laissée

surprendre par la présence d'un véhicule à son côté alors qu'elle avait

commencé à déboîter; elle a aussitôt tenté de corriger sa manœuvre par un

"coup de volant" à droite; le véhicule de l'intéressée, hors de

contrôle, a heurté quasi frontalement le mur de sécurité à droite de

l'autoroute avant de finir immobilisé, dans le sens de la circulation, sur la

bande d'arrêt d'urgence. Dès lors que le véhicule n'était plus maîtrisé, la

recourante ne peut dire qu'elle a évité, par sa réaction, que d'autres

véhicules soient impliqués. Cette embardée constituait une source importante de

danger pour les autres usagers (la recourante ne pouvait plus réagir

correctement dans le trafic et les autres conducteurs ne pouvaient plus

anticiper le comportement, devenu imprévisible, du véhicule). Un changement de

direction trop brutal pour corriger une trajectoire est inadéquat,

particulièrement aux vitesses élevées auxquelles on roule sur une autoroute, et

le résultat qui s'est produit n'était pas imprévisible. Il faut reprocher en

définitive à la recourante de ne pas avoir conduit de manière à éviter que son

comportement ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la

circulation. La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus

particulièrement de sa direction, est au demeurant une règle fondamentale du

code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le

trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la

circulation, ne peut être considérée comme une faute légère (cf. CR 2001/0127 du

1er mars 2002). Les cas d'espèce cités en exemple par la recourante ne

concernent pas des comportements analogues au sien (excès de vitesse, collision

sur l'autoroute pour distance insuffisante) et ne sont, partant, pas topiques.

Au vu de la jurisprudence rendue en matière de perte de maîtrise sur

l'autoroute (cf. CR 1999/0096 du 23 mai 2000; CR 2000/0012 du 29 mai 2000), la

recourante ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement. Au regard de

l'ensemble des circonstances (inattention et absence d'anticipation fautives,

puis manœuvre d'évitement à l'origine d'une perte de maîtrise pouvant avoir des

conséquences importantes, voire graves), la faute de la recourante, même non

intentionnelle, doit être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement

est donc exclu, malgré les bons antécédents; le comportement de la recourante

appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

3.

L'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). Aucun besoin professionnel de conduire n'est par ailleurs invoqué. Le

fait de suivre spontanément des cours de conduite ne permet pas d'atténuer la

mesure qui doit être prononcée pour sanctionner l'infraction commise (CR

2002/0215 du 17 juin 2003). La durée du retrait ne sera de toute façon pas

inférieure à un mois (cf. art. 17 al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée

minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit être

confirmée.

4.

Le recours est rejeté. Un émolument de justice

est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 17 novembre 2003, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)