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Décision

CR.2003.0236

TA - CR.2003.0236 - 2004-09-03 - c/SA

3 septembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

avril 1941, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, F

et G depuis novembre 1958, pour la catégorie A depuis mai 1959 et pour les

catégories B, D2 et E depuis octobre 1959. Il a fait l'objet d'avertissements

en mars 1994 et en mai 2001 pour excès de vitesse.

B. Le 1er mai

2003, vers 7h55, X.________, qui circulait au volant de sa voiture VD 1********

sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, s'est déplacé sur la bande d'arrêt

d'urgence en raison d'un bouchon, a reculé sur une cinquantaine de mètres afin

de rejoindre la voie de sortie de Morges, franchissant ainsi la surface

interdite au trafic séparant la voie de droite et la voie de décélération, et a

quitté normalement l'autoroute. Le procès-verbal de gendarmerie du 3 mai 2003

précise en outre que l'intéressé faisait usage de son téléphone portable.

En raison de ces

faits, le préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de

350 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 28 mai 2003) pour avoir

"le 01.05.2003, à 07:55, sur l'AR A1 Genève-Lausanne, chaussée lac, au

km 57.800, circulé au volant du véhicule VD-1******** et en raison d'un

bouchon, effectué une marche arrière sur l'autoroute et circulé sur une surface

interdite (bande d'arrêt d'urgence). De plus, vous faisiez usage de votre

téléphone portable, contrevenant ainsi à(aux) article(s) 27/1 LCR - 3/1, 8/1 et

36/1/3 OCR - 78 OSR".

C. Le 18 août 2003, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,

pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans

un délai de dix jours. Par lettre du 26 août 2003, X.________ a expliqué qu'il

était professeur à Y.________ et architecte indépendant à ********, ce qui le

contraignait à de fréquents déplacements, et qu'il ne pourrait plus travailler

ni enseigner sans son permis de conduire.

Par décision du 3

novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et

y compris le 18 février 2004, pour contravention aux art. 27 et 43 de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Le 24 novembre 2003,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un

avertissement. Il fait valoir en substance qu'il a effectué sa manœuvre à la

vitesse du pas, que la visibilité était excellente, qu'il avait préalablement

vérifié que la voie d'arrêt d'urgence était libre, que la distance parcourue

était relativement faible et qu'aucun usager n'avait été mis en danger, la

circulation sur les deux autres voies de l'autoroute étant entièrement arrêtée.

Il se prévaut en outre de sa bonne réputation en tant que conducteur, n'ayant

fait l'objet d'aucun retrait de permis de conduire en quarante-quatre ans de

conduite.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Les parties ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui leur était accordé pour se

faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1

LCR). Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit de faire demi-tour

et marche arrière (art. 36 al. 1, 2ème phrase, OCR); le conducteur

n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les

véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue;

dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage

indiqués par des signaux (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et veiller à n'être gêné ni par le

chargement ni d'une autre manière (art. 31 al. 3, première phrase LCR). Le

conducteur doit en effet éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule et veillera à ce que son attention ne soit distraite ni

par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR);

il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art. 3 al. 3 OCR).

En l'espèce,

X.________ ne conteste pas avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence, tout en

téléphonant. Il conteste toutefois l'appréciation de sa faute par l'autorité

intimée, estimant qu'il n'a jamais créé un sérieux danger pour la sécurité

d'autrui. Il convient donc d'examiner le degré de gravité de la faute du

recourant.

3.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de

fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

4.

Selon X.________, la

manœuvre qu'il a entreprise sur l'autoroute n'était pas de nature à créer une

mise en danger des autres usagers de la route. Il fait valoir que la visibilité

était excellente, que sa vitesse était faible, que la distance parcourue était

courte et qu'il avait préalablement vérifié que la bande d'arrêt d'urgence

était libre. Certes, la visibilité était bonne et la distance qu'il avait à

parcourir (une cinquantaine de mètres selon le procès-verbal de la gendarmerie)

était suffisamment courte pour que le risque qu'un véhicule ne survienne dans

l'intervalle soit minime. En reculant au pas, les voitures immobilisées dans le

bouchon avaient en outre le temps de le voir si elles avaient dû utiliser aussi

la bande d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, le rapport de police n'indique pas que

la manœuvre du recourant ait gêné d'autres usagers. Sans doute la jurisprudence

retient-elle une mise en danger dans le fait même d'utiliser sans nécessité la

bande d'arrêt d'urgence (le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait

d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures

immobilisées [arrêts CR 2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189] ou

pour reculer jusqu'à une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute [arrêts CR

2004/0121, CR 2002/0158, CR 1999/0128; CR 1999/0261] dans le but de gagner du

temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un

avertissement), mais la présente cause se distingue des précédentes en ce sens

que la distance à parcourir en reculant était courte et qu'il s'agissait

d'emprunter ensuite normalement une sortie d'autoroute et non de remonter une

entrée. Ainsi, la manœuvre du recourant n'était-elle pas en soi suffisamment

grave pour justifier un retrait de permis. Toutefois, le recourant a

simultanément commis une autre infraction avec un appareil portable sans

dispositif "mains libres". Le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de relever qu'une conversation téléphonique rend plus difficile la

conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche ce

dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou

l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le

volant avec les deux mains (v. arrêt CR 1995/0337 du 31 janvier 1997). Cette

dernière remarque est d'autant plus significative quand, comme en l'espèce, le

conducteur est en train de reculer, manœuvre qui exige une attention accrue. Il

s'agit d'un élément supplémentaire dont l'importance ne doit pas être négligée.

Ainsi, la faute du

recourant réside non seulement dans le fait d'avoir intentionnellement effectué

une manœuvre illicite et quelque peu risquée, dans l'unique but de gagner du

temps, mais encore d'avoir fait simultanément usage d'un appareil portable non

muni d'un dispositif "mains libres". Ces deux infractions,

quoiqu'elles ne puissent être individuellement qualifiées de graves, ne

constituent pas non plus, par leur cumul, une faute bénigne qui ne justifierait

qu'un simple avertissement.

5.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum.

Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de

permis ne peut qu'être confirmé.

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du

recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)