CR.2003.0237
TA - CR.2003.0237 - 2004-04-28 - c/SA
28 avril 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0237
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RÉPRIMANDE
NEIGE
CONDITIONS DE CIRCULATION
LCR-16-2
LCR-29
OAC-31-2
OCR-57-2
Résumé contenant:
L'automobiliste qui circule en ville alors que de la neige (environ 6 à 7 cm) recouvre les phares avant, les rétroviseurs, les glaces latérales, le toit, ainsi que le tiers du pare-brise avant de la voiture n'a pas une vision complète de la chaussée. Il prend le risque de ne pas pouvoir réagir à temps en cas d'imprévu. De ce fait, il ne commet pas une faute si légère qu'un avertissement ne se justifie pas. Recours rejeté : avertissement confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours
interjeté par X.________, à ********, représenté par Jacques Lauber,
agent d'affaires breveté, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11
novembre 2003, lui infligeant un avertissement.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
né le 29 juillet 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules
des catégories A2, B, D2, E, F et G délivré le 23 novembre 1995 et CM délivré
le 13 novembre 1991. Il a fait l'objet des deux mesures administratives
suivantes :
- retrait du
permis de conduire d'une durée de six mois du 4 mai au 3 novembre 2000,
assorti d'un cours d'éducation routière pour excès de vitesse (161 km/h au lieu
de 120 km/h), selon décision du 15 mai 2000;
- retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 20 février
au 19 mars 1998 pour excès de vitesse et autres fautes de circulation
(distance insuffisante), selon décision du 10 novembre 1997.
B. Le 29 janvier 2003, à 8
h. 00, X.________ a été interpellé à Pully, sur le giratoire de Val Vert, par
la police municipale de Pully, alors qu'il circulait au volant de sa voiture
sur le boulevard de la Forêt en direction de l'Ouest. Selon le rapport de
dénonciation du 2 février 2003, de la neige (environ 6 à 7 cm) recouvrait les
phares avant, les rétroviseurs, les vitres latérales, ainsi que le toit de
cette automobile. Seuls les deux tiers du pare-brise avant étaient nettoyés. De
ce fait, la visibilité à l'avant du véhicule était fortement diminuée.
En raison de ces
faits, le 18 février 2003, le Service des automobiles et de la navigation a
adressé à X.________ un avertissement, reçu le 6 mars 2003, compte tenu d'un
changement d'adresse. L'intéressé a formé "opposition" le 13 mars
2003 contre cette décision.
Le 8 avril 2003, le
Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 fr.,
ainsi qu'aux frais par 25 francs. Le recourant ayant contesté ce prononcé, le
Préfet a tenu audience le 3 octobre 2003 et rendu une nouvelle décision, datée
du 6 octobre 2003, annulant la précédente et condamnant X.________ à une amende
de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 francs. La réduction de l'amende de
100 fr. à 70 fr. était motivée par le fait que le pare-brise et les vitres du
véhicule étaient partiellement dégagés.
Le 11 novembre 2003,
le Service des automobiles a annulé sa précédente décision, mais prononcé à
nouveau un avertissement à l'encontre de X.________, considérant notamment que
l'ensemble des circonstances autorisait encore à qualifier le cas de peu de
gravité au sens de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR).
C. X.________, a saisi le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 27 novembre 2003,
concluant à son annulation, aucun avertissement ne devant lui être infligé,
selon lui.
L'autorité intimée a
renoncé à déposer une réponse. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
a) Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus dans un prononcé pénal passé en
force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (voir
ATF 119 Ib 163, consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 127 II 217, consid. 3a, SJ
1996, p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou
devait savoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était
reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle ou encore
qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses
droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibidem).
b) En l'occurrence,
X.________ n'a pas contesté le second prononcé préfectoral rendu le 6 octobre
2003, le condamnant à une amende de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr. pour
avoir circulé avec un pare-brise et des vitres partiellement enneigés. Le
tribunal n'a dès lors pas de raison de s'écarter de l'état de fait décrit par
le rapport de police dans la mesure où il a été retenu par le préfet. Le
recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.
3.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être
ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC), l'avertissement peut remplacer
un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien
que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble
être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage,
les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres
(art. 57 al. 2, 2ème phrase de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière, OCR). Récemment, le Tribunal
administratif a considéré qu'un conducteur circulant avec un pare-brise déneigé
sur une bande de 40 cm seulement méritait un avertissement, le cas étant
de peu de gravité et compte tenu de l'absence d'antécédent (CR 2003/0096 du 29
août 2003). Dans d'autres arrêts, le Tribunal administratif a confirmé un
retrait de permis d'une durée d'un mois (mais en présence d'antécédents), en
cas de circulation avec un pare-brise offrant une visibilité frontale réduite
de plus de la moitié (CR 2000/0274 du 30 août 2001) ou avec une visibilité
quasi nulle due au givre sur le pare-brise et les fenêtres (CR 1997/0030 du 18
juin 1997).
b)
Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés constituent, en
l'occurrence, une faute si légère qu'ils ne méritent même pas un avertissement.
Cette argumentation ne peut être suivie. Dans le cas d'espèce le pare-brise du
recourant était aux deux tiers dégagé, le tiers non nettoyé étant probablement
du côté passager. Comme l'a retenu le juge pénal dans son prononcé entré en
force, la visibilité à l'avant du véhicule était forment diminuée. Le
conducteur a donc circulé en ville sans avoir une vision complète de la
chaussée droite, prenant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir suffisamment
rapidement si un piéton, un automobiliste ou un autre usager de la route avait
surgi de sa droite. De plus, le rapport de police relève que la neige couvrait
également les phares avant du véhicule. Or, au moment de l'incident, le 29
janvier 2003 à 8 h. 00, il faisait sombre, de sorte qu'il était important de
pouvoir bénéficier d'un bon éclairage du véhicule. Le rapport de police signale
au demeurant que la neige obstruait les rétroviseurs, ce qui diminuait encore
la visibilité du conducteur. Le cas n'est donc pas anodin.
A charge du recourant,
il faut considérer son passé d'automobiliste qui n'est pas sans tache. Le
tribunal de céans ne peut pas ne pas en tenir compte, nonobstant le fait que
les antécédents invoqués concernent des excès de vitesse et non l'entretien du
véhicule.
Compte tenu de ce qui précède, l'avertissement
prononcé par l'autorité intimée se justifie. En conséquence, le recours doit
être rejeté aux frais de son auteur (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)