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Décision

CR.2003.0237

TA - CR.2003.0237 - 2004-04-28 - c/SA

28 avril 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

né le 29 juillet 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules

des catégories A2, B, D2, E, F et G délivré le 23 novembre 1995 et CM délivré

le 13 novembre 1991. Il a fait l'objet des deux mesures administratives

suivantes :

- retrait du

permis de conduire d'une durée de six mois du 4 mai au 3 novembre 2000,

assorti d'un cours d'éducation routière pour excès de vitesse (161 km/h au lieu

de 120 km/h), selon décision du 15 mai 2000;

- retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 20 février

au 19 mars 1998 pour excès de vitesse et autres fautes de circulation

(distance insuffisante), selon décision du 10 novembre 1997.

B. Le 29 janvier 2003, à 8

h. 00, X.________ a été interpellé à Pully, sur le giratoire de Val Vert, par

la police municipale de Pully, alors qu'il circulait au volant de sa voiture

sur le boulevard de la Forêt en direction de l'Ouest. Selon le rapport de

dénonciation du 2 février 2003, de la neige (environ 6 à 7 cm) recouvrait les

phares avant, les rétroviseurs, les vitres latérales, ainsi que le toit de

cette automobile. Seuls les deux tiers du pare-brise avant étaient nettoyés. De

ce fait, la visibilité à l'avant du véhicule était fortement diminuée.

En raison de ces

faits, le 18 février 2003, le Service des automobiles et de la navigation a

adressé à X.________ un avertissement, reçu le 6 mars 2003, compte tenu d'un

changement d'adresse. L'intéressé a formé "opposition" le 13 mars

2003 contre cette décision.

Le 8 avril 2003, le

Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 fr.,

ainsi qu'aux frais par 25 francs. Le recourant ayant contesté ce prononcé, le

Préfet a tenu audience le 3 octobre 2003 et rendu une nouvelle décision, datée

du 6 octobre 2003, annulant la précédente et condamnant X.________ à une amende

de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 francs. La réduction de l'amende de

100 fr. à 70 fr. était motivée par le fait que le pare-brise et les vitres du

véhicule étaient partiellement dégagés.

Le 11 novembre 2003,

le Service des automobiles a annulé sa précédente décision, mais prononcé à

nouveau un avertissement à l'encontre de X.________, considérant notamment que

l'ensemble des circonstances autorisait encore à qualifier le cas de peu de

gravité au sens de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR).

C. X.________, a saisi le

Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 27 novembre 2003,

concluant à son annulation, aucun avertissement ne devant lui être infligé,

selon lui.

L'autorité intimée a

renoncé à déposer une réponse. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

a) Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus dans un prononcé pénal passé en

force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (voir

ATF 119 Ib 163, consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 127 II 217, consid. 3a, SJ

1996, p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou

devait savoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était

reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle ou encore

qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses

droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibidem).

b) En l'occurrence,

X.________ n'a pas contesté le second prononcé préfectoral rendu le 6 octobre

2003, le condamnant à une amende de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr. pour

avoir circulé avec un pare-brise et des vitres partiellement enneigés. Le

tribunal n'a dès lors pas de raison de s'écarter de l'état de fait décrit par

le rapport de police dans la mesure où il a été retenu par le préfet. Le

recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.

3.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être

ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC), l'avertissement peut remplacer

un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien

que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble

être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage,

les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres

(art. 57 al. 2, 2ème phrase de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur

les règles de la circulation routière, OCR). Récemment, le Tribunal

administratif a considéré qu'un conducteur circulant avec un pare-brise déneigé

sur une bande de 40 cm seulement méritait un avertissement, le cas étant

de peu de gravité et compte tenu de l'absence d'antécédent (CR 2003/0096 du 29

août 2003). Dans d'autres arrêts, le Tribunal administratif a confirmé un

retrait de permis d'une durée d'un mois (mais en présence d'antécédents), en

cas de circulation avec un pare-brise offrant une visibilité frontale réduite

de plus de la moitié (CR 2000/0274 du 30 août 2001) ou avec une visibilité

quasi nulle due au givre sur le pare-brise et les fenêtres (CR 1997/0030 du 18

juin 1997).

b)

Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés constituent, en

l'occurrence, une faute si légère qu'ils ne méritent même pas un avertissement.

Cette argumentation ne peut être suivie. Dans le cas d'espèce le pare-brise du

recourant était aux deux tiers dégagé, le tiers non nettoyé étant probablement

du côté passager. Comme l'a retenu le juge pénal dans son prononcé entré en

force, la visibilité à l'avant du véhicule était forment diminuée. Le

conducteur a donc circulé en ville sans avoir une vision complète de la

chaussée droite, prenant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir suffisamment

rapidement si un piéton, un automobiliste ou un autre usager de la route avait

surgi de sa droite. De plus, le rapport de police relève que la neige couvrait

également les phares avant du véhicule. Or, au moment de l'incident, le 29

janvier 2003 à 8 h. 00, il faisait sombre, de sorte qu'il était important de

pouvoir bénéficier d'un bon éclairage du véhicule. Le rapport de police signale

au demeurant que la neige obstruait les rétroviseurs, ce qui diminuait encore

la visibilité du conducteur. Le cas n'est donc pas anodin.

A charge du recourant,

il faut considérer son passé d'automobiliste qui n'est pas sans tache. Le

tribunal de céans ne peut pas ne pas en tenir compte, nonobstant le fait que

les antécédents invoqués concernent des excès de vitesse et non l'entretien du

véhicule.

Compte tenu de ce qui précède, l'avertissement

prononcé par l'autorité intimée se justifie. En conséquence, le recours doit

être rejeté aux frais de son auteur (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)