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Décision

CR.2003.0238

TA - CR.2003.0238 - 2004-07-12 - c/SA

12 juillet 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1953,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1972. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 3 décembre 2002, vers

19h55, X.________ a circulé sur la route cantonale, à Echallens, alors qu'il se

trouvait sous l'influence de l'alcool et après avoir dévié de sa trajectoire,

provoqué un accident avec un véhicule circulant normalement en sens inverse. La

prise de sang effectuée à 21h00 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,67 gr. ‰ au

minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par décision du 24

janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif

du permis de conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les

cyclomoteurs. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée

en force.

Le 21 février 2003, le

Service des automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de

médecine du trafic (ci-après UMTR) afin de déterminer le type de consommation

d'alcool de l'intéressé.

Le 22 juillet 2003,

l'UMTR a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :

"Rappel anamnestique :

(…)

Du point de vue alcoologique sa consommation a

débuté vers l'âge de 20 ans. Il ne consommait alors que très occasionnellement

de la bière. Par la suite et jusqu'à sa séparation avec sa femme en 1996, il a

maintenu une consommation tout à fait modérée, qui se limitait à certains repas

durant les week-ends.

En 1996, lui et sa femme se sont donc séparés.

Monsieur X.________ a alors fortement augmenté sa consommation habituelle

d'alcool afin d'oublier sa tristesse et de se sentir moins seul, donc à but

anxiolytique. En effet, pendant environ 2 ans et périodiquement, il buvait 7 à

10 bières par jour. Après son divorce et suite aux remarques de son médecin

traitant et de son ex-femme, en 1998 il a de nouveau diminué sa consommation

d'alcool. C'est ainsi que dès lors et jusqu'à ce jour, il dit boire 1 à 2 dl de

vin à midi, 1 bière dans l'après-midi et souvent une deuxième bière en fin de

journée, alors que les week-ends il ne boit de l'alcool qu'occasionnellement

s'il est invité à certains repas.

Bien qu'il affirme que des abus d'alcool dans

les proportions de celui du 3 décembre 2002 sont rarissimes, il reconnaît avoir

abusé de la substance en consommant plus de 5 verres standards sept à dix fois

durant ces six derniers mois. Il reconnaît également qu'en 1998 l'alcool a

entraîné de graves répercussions familiales, notamment son divorce.

Son médecin traitant, le Dr Y.________, nous

signale des troubles anxieux suite à une surcharge professionnelle dès 1997,

puis des troubles anxieux en 1998 en relation avec une séparation conjugale et

toujours une surcharge professionnelle. Il présentait alors déjà des abus

occasionnels d'alcool. En 1999, suite à son divorce il a développé un état

dépressif. C'est dans ce contexte que son médecin affirme que depuis 1998

Monsieur X.________ a consommé de l'alcool de façon exagérée en qu'en 2001 il

présentait probablement une dépendance à l'alcool qu'il avait toutefois

corrigée puisque les test hépatiques s'étaient normalisés. Toutefois, le Dr

Y.________ ne s'est pas prononcé sur son état actuel, étant donné qu'il n'a

plus revu son patient depuis juin 2001.

(…)

Détermination des marqueurs de l'abus

d'alcool

CDT

8,3 %

(<3.2 %)

GGT

64,0 u/l

(15-85 u/l)

ALAT

43,0 u/l

(30-65 u/l)

ASAT

22,0 u/l

(15-37 u/l)

Nota : le test du MCV est peu fiable en

raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs. Cette analyse

est largement influencée par les taux d'acide folique, de vitamine B12 et de

fer. Pour être valable, elle nécessiterait donc le dosage de tous ces éléments.

Réponses aux questions posées par le Service

des automobiles

1. Quelles sont les habitudes de consommation

d'alcool de l'expertisé ?

Dans le cadre de troubles anxieux et d'un état

dépressif, depuis 1996 Monsieur X.________ a maintenu une importante

consommation d'alcool. En effet, entre 1996 et 1998 périodiquement, il buvait 7

à 10 bières par jour. Alors qu'il dit avoir ensuite diminué sa consommation

d'alcool, son médecin traitant affirme qu'en réalité elle n'a cessé de

s'accroître et qu'en 2001 il devait très probablement souffrir d'une dépendance

à l'alcool.

Actuellement, il dit boire quotidiennement 3 à

4 verres standards (1 à 2 dl de vin à midi, 1 bière dans l'après-midi et 1

autre bière vers 17 h).

Toutefois, le bilan biologique met en évidence

une CDT fortement augmentée, qui traduit en réalité une consommation d'alcool

nettement supérieure à ce qu'il nous a décrit.

2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif

pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?

Monsieur X.________ présente 4 critères de

dépendances selon la CIM-10 :

- une tolérance au vu de l'éthanolémie bien

supportée (2,67 gr.‰);

- une altération de la capacité à contrôler sa

consommation, puisque depuis le début de cette année il dit avoir abusé de

l'alcool 7 à 10 fois. De plus, au questionnaire EVACAPA il reconnaît qu'il lui

arrive de prendre des quantités d'alcool plus importantes, ou sur une durée

plus longue, que ce qu'il avait initialement prévu. Il signale également qu'à

plusieurs reprises il a tenté de réduire ou d'arrêter sa consommation d'alcool

sans y parvenir;

- une consommation persistante d'alcool malgré

la preuve de conséquences dommageables, puisqu'au questionnaire EVACAPA il

signale qu'il continue à en consommer alors qu'il est conscient que sa

consommation peut poser un problème psychologique ou physique. De plus, il est

conscient que l'alcool est une des causes de son divorce;

- une attitude de repli dans l'alcool, puisque

depuis 1996 il utilise cette substance comme anxiolytique et pour se sentir

moins seul.

L'examen clinique a mis en évidence plusieurs

stigmates physiques d'une dépendance à l'alcool; un faciès rougeaud, une

hypertension artérielle, une tachycardie, une polyneuropathie périphérique

ainsi qu'une légère oscillation des talons à l'épreuve du Romberg.

Le bilan biologique a révélé une CDT fortement

perturbée, ce qui traduit une consommation régulière et nettement supérieure à

celle qu'il nous a décrite.

L'expertisé totalise 17 points à l'AUDIT

(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) alors qu'un score

supérieur ou égal à 8 traduit une forte probabilité de dépendance.

Selon son médecin traitant, le Dr Y.________,

confirme qu'en 1996 Monsieur X.________ a commencé à abuser de l'alcool à but

anxiolytique et que sa consommation n'a cessé d'augmenter, de sorte qu'il pense

qu'en 2001 il souffrait d'une dépendance à l'alcool. Toutefois il ne s'est pas

prononcé sur son état actuel, étant donné qu'il n'a plus revu son patient

depuis 2001.

Au vu de tout ce qui vient d'être discuté, nous

réunissons suffisamment d'éléments qui permettent de conclure que Monsieur

X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool. Il devra donc se soumettre à

une période d'abstinence contrôlée auprès de l'Unité socio-éducative."

Par préavis du 12 août

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait

substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de durée

indéterminée, minimum douze mois.

Par lettre du 10

septembre 2003, l'intéressé a demandé au Service des automobiles de revoir sa position.

C. Par décision du 10

novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le

3 décembre 2002, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence

complète d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative et à la présentation

d'un rapport d'expertise simplifiée favorable de l'Unité de médecine du trafic.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 1er décembre 2003. Il conteste

les conclusions du rapport de l'UMTR, dont il n'a pas eu connaissance. Il

soutient que, s'agissant d'une première ivresse au volant, il est inadmissible

de retenir l'inaptitude au volant. Il fait valoir qu'il est suivi par le Dr

Y.________ et qu'il prêt à accepter de continuer à le faire. Enfin, il soutient

qu'on ne saurait exiger qu'il renonce à toute consommation d'alcool ne

serait-ce que dans le cadre de son activité professionnelle où il peut être

amené à consommer raisonnablement un peu d'alcool. Il conclut dès lors à ce que

la décision attaquée soit réformée en ce sens que la durée du retrait est de

douze mois dès et y compris le 3 décembre 2002 et que le permis lui est

restitué.

Par lettre du 9

décembre 2003, le tribunal a informé les parties qu'aucune décision sur effet

suspensif ne serait prise d'office.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le 29 décembre 2003,

le tribunal a transmis d'office le dossier en consultation au recourant et l'a

invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires.

Par lettre du 23

février 2004, le recourant a contesté certaines affirmations figurant dans le

rapport de l'UMTR et demandé au tribunal d'interpeller le Dr Y.________ afin de

lui demander les derniers résultats relatifs aux marqueurs de l'abus d'alcool.

Faisant suite à la

demande du tribunal, le Dr Y.________ a, par lettre du 2 mars 2004, transmis

les résultats de deux prises de sang effectuées les 8 août et 9 décembre 2003

qui montrent que les taux de Gamma-GT et de ALAT sont dans les normes; le taux

de CDT était de 2,8 % le 8 août 2003 et de 2,3 % le 9 décembre 2003, la norme

devant être inférieure à 2,6 %.

D. Le tribunal a tenu une

audience en date du 13 mai 2004 en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil. Le Service des automobiles était représenté par une de

ses juristes. Les auteurs du rapport de l'UMTR ont été entendus. Les experts

ont déclaré que le recourant avait augmenté sa consommation d'alcool, de

manière cyclique, dans le cadre d'un état dépressif. Ils ont qualifié le taux

de CDT de 8,3 % présenté par le recourant le jour de l'expertise comme étant

très rare et impressionnant, le taux limite utilisé par l'UMTR ayant été élevé

à 3,2 % pour éviter les faux positifs, alors que le taux limite usuel est fixé

à 2,6 %. Le recourant a déclaré que ce taux ne l'étonnait pas, car au moment de

l'expertise, il était possible qu'il consomme beaucoup d'alcool, mais il a

souligné que ce taux était retombé depuis qu'il était suivi par son médecin

traitant. Il a expliqué qu'il avait eu un déclic juste après s'être soumis à

l'expertise, qu'il voyait régulièrement son médecin traitant, qu'il ne buvait

de l'alcool que lors de repas d'affaires ou d'anniversaires. Il a indiqué qu'il

avait un bureau d'architecte depuis trois ans et qu'actuellement, il se faisait

conduire sur les chantiers par un retraité ou par un employé.

S'agissant des tiers

contactés lors de l'établissement des rapports d'expertise, les experts ont

expliqué que c'était l'expertisé qui décidait quelles personnes ils pouvaient

contacter pour avoir des renseignements sur sa consommation d'alcool. En

l'espèce, les experts n'ont contacté que le médecin traitant du recourant, car

il est délicat de contacter les proches, soumis à une certaine pression de la part

de l'expertisé. Comme le recourant contestait le constat d'un faciès rougeaud

contenu dans le rapport d'expertise, l'auteur de ce document, après s'être levé

pour examiner le recourant à la lumière, a constaté la présence de vaisseaux

dilatés sur les pommettes, signes qui ne disparaissent pas

rapidement.Confrontés aux résultats des tests sanguins du recourant des mois

d'août et décembre 2003, les experts ont déclaré que ces résultats permettaient

de dire que le recourant n'avait probablement plus une consommation excessive

d'alcool depuis août 2003. Les experts ont expliqué qu'ils demandaient une

réelle abstinence, car le risque de rechute était beaucoup plus élevé en cas de

poursuite de la consommation d'alcool. Répondant à la question de savoir si le risque

que le recourant conduise en état d'ivresse avait changé, les experts ont

répondu que ce risque avait nettement diminué par rapport au moment de

l'expertise, mais qu'il subsistait toujours à cause de l'important risque de

rechute. Les experts ont expliqué que l'aptitude à dissocier la consommation

d'alcool et la conduite était évaluée par une psychologue de l'UMTR uniquement

dans les cas où l'expertisé avait commis plus d'une ivresse au volant et qu'en

l'espèce, il n'y avait pas lieu d'examiner cette question. Les experts ont

indiqué qu'une personne alcoolodépendante présente plus de risques qu'une

autre, car à tout moment elle court le risque de ne plus se rendre compte

qu'elle ne doit plus conduire.

Le recourant a déclaré

qu'il ne voulait pas s'abstenir totalement de boire de l'alcool, car ce n'était

pas possible dans le cadre de son activité professionnelle, mais qu'il était

prêt à continuer les contrôles auprès de son médecin traitant. Il a expliqué

que sa situation avait bien évolué et que tout allait bien pour lui désormais.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

16.

al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus

remplies. L'art. 14 al. 2 let. c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut

être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de

toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire. Le retrait fondé sur les

art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la

sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1

OAC). Un tel retrait, s'il est en particulier ordonné pour cause d'alcoolisme,

est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une

année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 129 II 82 consid.

2.

p. 84).

Le retrait de sécurité

fondé sur l'art. 14 al. 2 let. c et 17 al. 1bis LCR suppose l'existence d'une

dépendance. La dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée

consomme régulièrement des quantités d'alcool exagérées de nature à diminuer sa

capacité à conduire des véhicules automobiles et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que toute autre personne le

risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état qui ne permet plus

d'assurer la sécurité de la circulation (ATF 129 II 82 c. 4.4.1).

2.

Le retrait de sécurité

pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une

atteinte importante à la personnalité du conducteur visé. L'autorité doit donc,

avant de prononcer un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la

situation de la personne concernée. L'examen de l'incidence de la toxicomanie

sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de

la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui

justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise.

Il peut y être renoncé exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie

est manifeste et particulièrement grave (ATF 6A.25/2003 du 21 mai 2003

disponible sur le site internet du Tribunal administratif; ATF 129 II 82

consid. 2.2 p. 84/85).

Il est généralement

admis qu'outre les tests Gamma-GT et CDT, une expertise n'est complète que si

ses investigations portent également sur les paramètres biologiques MCV, GOT

(ou ASAT) et GPT (ou ALAT). Elle doit également comporter, surtout en l'absence

de paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme

le médecin de famille, l'employeur ou des proches (ATF 6A. 25/2003 du 21 mai

2003; ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et 6.2.2 p. 89/90; arrêt non publié

6A.111/2000 du 20 mars 2001; cf. aussi le manuel du 26 avril 2000 intitulé

"Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de

l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière"

du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de

la communication, annexe 3, p. 18). Selon le manuel précité, l'enquête doit

comporter des renseignements de tiers, elle doit être effectuée selon les

instructions de la CIM-10 (Classification internationale des troubles mentaux

et des troubles du comportement selon l'OMS) et les analyses de laboratoires

sur les marqueurs de l'abus d'alcool sont indispensables.

En l'espèce,

l'expertise de l'UMTR contient une anamnèse approfondie, un examen clinique

détaillé, des renseignements recueillis auprès du médecin traitant du

recourant, la détermination des quatre marqueurs de l'abus d'alcool (CDT, GGT,

ALAT et ASAT; il précise que la détermination du marqueur MCV n'est pas fiable)

et retient quatre critères de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. Elle ne

contient toutefois pas de renseignements recueillis auprès de l'employeur et

des proches du recourant, mais on relèvera que, selon la formulation utilisée

par le Tribunal fédéral, la liste des tiers auprès desquels les experts doivent

recueillir des renseignements semble n'être qu'exemplative et non pas

exhaustive ("des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de

famille, l'employeur ou des proches"). Par ailleurs, on relèvera

également que, dans l'arrêt 6A. 25/2003 précité, le Tribunal fédéral a jugé que

c'était en particulier l'omission de renseignements émanant du médecin traitant

qui ne pouvait se justifier. Dans le cas d'espèce, l'omission de renseignements

émanant de l'employeur et des proches s'explique par le fait que le recourant

travaille comme indépendant depuis 2001 et qu'il n'a dès lors pas d'employeur

et que les experts ont indiqué qu'ils renonçaient en général à recueillir des

renseignements auprès des proches, car, soumis à la pression de l'expertisé,

ils ne sont pas objectifs. En l'espèce, le témoignage de l'ex-femme du

recourant n'aurait de toute manière pas été d'une grande utilité, puisque le

recourant a déclaré spontanément aux experts que l'alcool avait entraîné de graves

répercussions familiales et notamment son divorce. Dans ces conditions, même si

l'expertise ne semble pas tout à fait conforme aux exigences posées par le

Tribunal fédéral, puisqu'elle ne contient pas de renseignements émanant de

l'employeur et des proches pour les motifs expliqués ci-dessus, elle contient

néanmoins les renseignements, prépondérants, du médecin traitant (seul

disponible même si à l'époque, ce médecin n'avait plus vu le recourant depuis

2001), ainsi que tous les autres éléments requis par le Tribunal fédéral, de

sorte qu'on ne saurait la considérer comme insuffisante au point d'exiger

qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre.

3.

Le recourant se prévaut

de la normalisation des résultats des tests sanguins effectués après

l'expertise auprès de son médecin traitant et soutient qu'il a surmonté son

problème d'alcool. Il conteste également l'obligation de se soumettre à une

abstinence de toute consommation d'alcool durant un an pour le motif qu'il lui

impossible, dans le cadre de sa profession notamment, de ne plus consommer

d'alcool du tout.

Dans leur rapport

d'expertise du 22 juillet 2003, les experts avaient à déterminer si le

recourant souffrait d'une dépendance à l'alcool telle qu'il présentait plus que

toute autre le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état le

rendant dangereux pour la circulation. En l'espèce, au vu du rapport de l'UMTR

et après avoir entendu les experts en l'audience, force est de constater qu'il

faut répondre à cette question par l'affirmative: en effet, il ressort du

rapport de l'UMTR, ainsi que des déclarations des experts que le recourant

remplissait au moment de l'expertise plusieurs critères permettant de conclure

à une dépendance à l'alcool : il présentait un taux particulièrement élevé de

CDT, des stigmates physiques et réalisait quatre critères de la CIM-10, qui en

exige au moins trois sur six pour poser le diagnostic de dépendance à l'alcool

(ATF 129 II 82 consid. 3.2, dans lequel seuls deux critères sur six étaient

réalisés).

Au vu de ces éléments,

le recourant doit être considéré comme un conducteur présentant plus que tout

autre le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour

la circulation. En effet, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, le

recourant se trouve actuellement, au vu de la normalisation des derniers tests

hépatiques depuis l'expertise, dans une phase de rémission de sa dépendance, ce

qui ne signifie pas encore pour autant qu'il est parvenu à vaincre durablement

sa dépendance : dans ces conditions, il présente non seulement un risque élevé

de rechute (risque d'autant plus élevé en l'espèce qu'il n'a pas cessé toute

consommation d'alcool), mais également, plus que tout autre personne, le risque

de prendre le volant sous l'influence de l'alcool, au vu de sa grande tolérance

à l'alcool qui lui permet de se croire apte à conduire, alors qu'il ne l'est

pas.

4.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité fondé sur l'art.

17.

al. 1 bis LCR à l'encontre du recourant. Correspondant à la durée minimale

d'un an prévue par l'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR, la durée du délai

d'épreuve fixée par l'autorité intimée doit également être confirmée, de même

que les conditions de restitution du droit de conduire qui sont conformes à la pratique

admise par la jurisprudence (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 361; ATF 126

II 185) et qui représentent pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est

parvenu à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute

consommation d'alcool.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 10 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).