CR.2003.0241
TA - CR.2003.0241 - 2004-01-30 - c/SA
30 janvier 2004Français10 min
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N° affaire:
CR.2003.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
COURSE DE CONTRÔLE
EXAMEN DE CONDUITE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÂGE
LCR-31
OAC-35-3
Résumé contenant:
Perte de maîtrise du véhicule dans un parking. L'infraction ne justifie pas en elle-même un retrait préventif. En l'absence d'élément dans ce sens, l'âge de la conductrice (née en 1923) ne motive pas une telle mesure, ni une course de contrôle. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Rossy, Rue de Bourg 8, case
postale 3712, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) du 26 novembre 2003, ordonnant le retrait à titre préventif de
son permis de conduire, lui interdisant de conduire les catégories spéciales F,
G et M et lui signifiant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle
pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 5
octobre 1923, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
depuis 1952. Elle n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le lundi 10 novembre
2003, vers 10 h. 45, un accident de la circulation s'est produit à l'entrée du
parking Bellefontaine à Lausanne. Le rapport de police fait état des
circonstances suivantes :
" Au
volant de sa Ford Fiesta, Madame A.________, âgée de 80 ans, se présenta à
l'entrée du parking de Bellefontaine, sur le couloir central. En essayant de
peser sur le bouton permettant d'obtenir le ticket, elle constata qu'elle était
positionnée trop à droite. Elle ôta alors sa ceinture de sécurité, ouvrit sa
portière, posa le pied gauche au sol et se pencha. C'est alors que son pied
droit appuya sur la pédale des gaz. Comme le levier de la boîte automatique
était sur la position D, son véhicule démarra promptement. C'est ainsi qu'il
arracha la barrière amovible d'accès audit parking, puis percuta violemment
deux panneaux publicitaires. Il heurta ensuite très légèrement la Citroën
Xantia de Monsieur B.________ et violemment l'arrière de la Mercedes-Benz de
Monsieur C.________,, laquelle fut propulsée en avant contre la Ford Fiesta de
Monsieur D.________. Puis, l'automobile de Madame A.________ heurta la Honda
Civic de madame E.________, laquelle fut poussée successivement contre le HONDA
HR-V de Madame F.________, l'Alfa Romeo Spider de Madame G.________ et la Fiat
Seicento de Monsieur H.________. Enfin, la Ford Fiesta de Madame A.________
accrocha légèrement la Toyota de Madame I.________, avant de percuter
violemment un pilier en béton du parking.
Affectée
de petites plaies et égratignures à la jambe et au pied gauches, ainsi que de
douleurs au genou droit, Madame A.________ fut examinée sur place par le
personnel du Groupe sanitaire, avant d'être conduite, au terme du constat, à la
permanence de Vidy-Up SA, par nos soins."
Le permis de conduire
de A.________ a été saisi sur-le-champ et celle-ci a été dénoncée pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule.
C. Par décision du 26
novembre 2003, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de
conduire de A.________, lui a interdit également de conduire les véhicules à
moteur des catégories spéciales F, G et M et lui a signifié l'obligation de se
soumettre à une course de contrôle pratique.
Cette décision
considère que l'accident survenu fait planer des doutes sur son aptitude à
conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules à moteurs.
D. Par acte du 3 décembre
2003, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
la décision du SAN. Elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision
attaquée et à la restitution immédiate de son permis jusqu'à droit
définitivement connu sur la procédure administrative au fond.
La recourante s'est
acquittée d'une avance de frais de 600 francs.
Par décision incidente
du 12 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que la
recourante a obtenu la restitution de son permis de conduire.
Par avis du même jour,
le juge instructeur a indiqué aux parties qu'à moins que la décision attaquée
ne soit rapportée, le tribunal allait statuer sans autre mesure d'instruction.
E. Pendant l'instruction,
le conseil de la recourante est intervenu le 15 décembre 2003 auprès du SAN en
lui demandant de rapporter la décision attaquée. A cette fin, l'autorité
intimée a encore reçu un certificat médical du Dr J.________ du 15 décembre
2003 attestant que l'état de santé de A.________ correspond aux exigences
médicales requises pour conduire des véhicules du 3ème groupe de
l'annexe 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à
la circulation.
Le 12 janvier 2004, le
SAN a répondu à la recourante que " l'examen médical subséquent,
effectué par le médecin traitant appelé à se déterminer sur l'aptitude à la
conduite automobile d'un patient, donnait pour résultat une appréciation en
milieu fictif. Bien que, dans sa globalité il permette une appréciation à même
de minimiser les risques pour un grand collectif d'usagers pour un individu
donné, l'examen médical ne peut en aucun cas se substituer à un examen en
conditions réelles, à savoir une course de contrôle pratique. (…)"
F. L'autorité intimée
ayant maintenu sa décision, le tribunal a donc statué.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 16
al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. L'art. 14 al. 3 LCR prévoit également qu'un nouvel examen
sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;
arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Le SAN considère que
les circonstances de l'incident du 10 novembre 2003 font naître des doutes sur
l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et sans réserve des
véhicules automobiles.
Il résulte du dossier
que dans un parking, la recourante ne s'est pas suffisamment approchée de
l'automate à billets. Dans le but d'atteindre cet appareil, elle a alors ouvert
la portière de sa voiture, posé à pied au sol et s'est penchée. Lors de cette
manœuvre, son véhicule aux commandes automatiques s'est remis en mouvement et
elle a malencontreusement appuyé sur la pédale des gaz. Sa machine a heurté
huit véhicules avant de terminer sa course contre un pilier en béton.
La recourante conteste
que son aptitude générale à la conduite puisse être mise en doute sur la base
de la survenance de ce seul accident, dont elle admet qu'il a certes entraîné
des dégâts importants. Elle rappelle que lorsqu'elle a mis un pied à terre, son
véhicule a légèrement avancé et qu'en mauvaise posture, elle a appuyé sur la
mauvaise pédale et crispé ensuite son pied sur la pédale de l'accélérateur.
Elle fait valoir que son erreur est un classique de la conduite des véhicules
automatiques et qu'il ne s'agit pas d'une faute qui puisse être imputée à son
âge, raison qui en réalité fonde la décision du SAN, si bien qu'un retrait
préventif ne se justifie pas.
3.
Il résulte du rapport
de police que la recourante a, par maladresse, actionné de manière inadéquate
les commandes de son véhicule lorsque celui-ci s'est mis en mouvement. Elle n'a
alors pas été à même d'en contrôler la trajectoire. La recourante s'est donc
rendue coupable d'une perte de maîtrise caractérisée.
Une violation de
l'art. 31 al. 1 LCR ne motive généralement pas un retrait préventif. Sauf
circonstance tout à fait particulière, il ne s'agit pas d'une infraction qui
permette de remettre en doute l'aptitude générale d'un conducteur, même âgé
(dans ce sens, TA, arrêt CR 2002/0198 du 1er novembre 2002). En
l'espèce, les circonstances, quand bien même elles ne disculpent pas la
recourante, expliquent très largement comment celle-ci a pu être amenée à
perdre totalement le contrôle de son véhicule et à provoquer des dommages
considérables. Il n'est pas établi que la faute ni que ses conséquences, aussi
importantes soient-elles, puissent être mises en relation avec l'âge de la
recourante, circonstance fondant en réalité les doutes de l'autorité intimée.
On doit au contraire admettre que l'infraction aurait pu être le fait de
n'importe quel conducteur placé dans la même situation et qui aurait eu la même
réaction, ce indépendamment de son âge. Cela étant et en l'absence d'élément
permettant de supposer une diminution de la capacité de la recourante à
circuler dans le trafic du fait de son âge, le retrait préventif doit être
annulé. La recourante ne doit pas se voir imposer l'obligation de se soumettre
à une course de contrôle. Il reste à l'autorité intimée la faculté de prononcer
une mesure à titre d'admonestation.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 26 novembre 2003 par le SAN est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SAN, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)