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Décision

CR.2003.0241

TA - CR.2003.0241 - 2004-01-30 - c/SA

30 janvier 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 5

octobre 1923, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

depuis 1952. Elle n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B. Le lundi 10 novembre

2003, vers 10 h. 45, un accident de la circulation s'est produit à l'entrée du

parking Bellefontaine à Lausanne. Le rapport de police fait état des

circonstances suivantes :

" Au

volant de sa Ford Fiesta, Madame A.________, âgée de 80 ans, se présenta à

l'entrée du parking de Bellefontaine, sur le couloir central. En essayant de

peser sur le bouton permettant d'obtenir le ticket, elle constata qu'elle était

positionnée trop à droite. Elle ôta alors sa ceinture de sécurité, ouvrit sa

portière, posa le pied gauche au sol et se pencha. C'est alors que son pied

droit appuya sur la pédale des gaz. Comme le levier de la boîte automatique

était sur la position D, son véhicule démarra promptement. C'est ainsi qu'il

arracha la barrière amovible d'accès audit parking, puis percuta violemment

deux panneaux publicitaires. Il heurta ensuite très légèrement la Citroën

Xantia de Monsieur B.________ et violemment l'arrière de la Mercedes-Benz de

Monsieur C.________,, laquelle fut propulsée en avant contre la Ford Fiesta de

Monsieur D.________. Puis, l'automobile de Madame A.________ heurta la Honda

Civic de madame E.________, laquelle fut poussée successivement contre le HONDA

HR-V de Madame F.________, l'Alfa Romeo Spider de Madame G.________ et la Fiat

Seicento de Monsieur H.________. Enfin, la Ford Fiesta de Madame A.________

accrocha légèrement la Toyota de Madame I.________, avant de percuter

violemment un pilier en béton du parking.

Affectée

de petites plaies et égratignures à la jambe et au pied gauches, ainsi que de

douleurs au genou droit, Madame A.________ fut examinée sur place par le

personnel du Groupe sanitaire, avant d'être conduite, au terme du constat, à la

permanence de Vidy-Up SA, par nos soins."

Le permis de conduire

de A.________ a été saisi sur-le-champ et celle-ci a été dénoncée pour avoir

perdu la maîtrise de son véhicule.

C. Par décision du 26

novembre 2003, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de

conduire de A.________, lui a interdit également de conduire les véhicules à

moteur des catégories spéciales F, G et M et lui a signifié l'obligation de se

soumettre à une course de contrôle pratique.

Cette décision

considère que l'accident survenu fait planer des doutes sur son aptitude à

conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules à moteurs.

D. Par acte du 3 décembre

2003, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre

la décision du SAN. Elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision

attaquée et à la restitution immédiate de son permis jusqu'à droit

définitivement connu sur la procédure administrative au fond.

La recourante s'est

acquittée d'une avance de frais de 600 francs.

Par décision incidente

du 12 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que la

recourante a obtenu la restitution de son permis de conduire.

Par avis du même jour,

le juge instructeur a indiqué aux parties qu'à moins que la décision attaquée

ne soit rapportée, le tribunal allait statuer sans autre mesure d'instruction.

E. Pendant l'instruction,

le conseil de la recourante est intervenu le 15 décembre 2003 auprès du SAN en

lui demandant de rapporter la décision attaquée. A cette fin, l'autorité

intimée a encore reçu un certificat médical du Dr J.________ du 15 décembre

2003 attestant que l'état de santé de A.________ correspond aux exigences

médicales requises pour conduire des véhicules du 3ème groupe de

l'annexe 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à

la circulation.

Le 12 janvier 2004, le

SAN a répondu à la recourante que " l'examen médical subséquent,

effectué par le médecin traitant appelé à se déterminer sur l'aptitude à la

conduite automobile d'un patient, donnait pour résultat une appréciation en

milieu fictif. Bien que, dans sa globalité il permette une appréciation à même

de minimiser les risques pour un grand collectif d'usagers pour un individu

donné, l'examen médical ne peut en aucun cas se substituer à un examen en

conditions réelles, à savoir une course de contrôle pratique. (…)"

F. L'autorité intimée

ayant maintenu sa décision, le tribunal a donc statué.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 16

al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. L'art. 14 al. 3 LCR prévoit également qu'un nouvel examen

sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées;

arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Le SAN considère que

les circonstances de l'incident du 10 novembre 2003 font naître des doutes sur

l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et sans réserve des

véhicules automobiles.

Il résulte du dossier

que dans un parking, la recourante ne s'est pas suffisamment approchée de

l'automate à billets. Dans le but d'atteindre cet appareil, elle a alors ouvert

la portière de sa voiture, posé à pied au sol et s'est penchée. Lors de cette

manœuvre, son véhicule aux commandes automatiques s'est remis en mouvement et

elle a malencontreusement appuyé sur la pédale des gaz. Sa machine a heurté

huit véhicules avant de terminer sa course contre un pilier en béton.

La recourante conteste

que son aptitude générale à la conduite puisse être mise en doute sur la base

de la survenance de ce seul accident, dont elle admet qu'il a certes entraîné

des dégâts importants. Elle rappelle que lorsqu'elle a mis un pied à terre, son

véhicule a légèrement avancé et qu'en mauvaise posture, elle a appuyé sur la

mauvaise pédale et crispé ensuite son pied sur la pédale de l'accélérateur.

Elle fait valoir que son erreur est un classique de la conduite des véhicules

automatiques et qu'il ne s'agit pas d'une faute qui puisse être imputée à son

âge, raison qui en réalité fonde la décision du SAN, si bien qu'un retrait

préventif ne se justifie pas.

3.

Il résulte du rapport

de police que la recourante a, par maladresse, actionné de manière inadéquate

les commandes de son véhicule lorsque celui-ci s'est mis en mouvement. Elle n'a

alors pas été à même d'en contrôler la trajectoire. La recourante s'est donc

rendue coupable d'une perte de maîtrise caractérisée.

Une violation de

l'art. 31 al. 1 LCR ne motive généralement pas un retrait préventif. Sauf

circonstance tout à fait particulière, il ne s'agit pas d'une infraction qui

permette de remettre en doute l'aptitude générale d'un conducteur, même âgé

(dans ce sens, TA, arrêt CR 2002/0198 du 1er novembre 2002). En

l'espèce, les circonstances, quand bien même elles ne disculpent pas la

recourante, expliquent très largement comment celle-ci a pu être amenée à

perdre totalement le contrôle de son véhicule et à provoquer des dommages

considérables. Il n'est pas établi que la faute ni que ses conséquences, aussi

importantes soient-elles, puissent être mises en relation avec l'âge de la

recourante, circonstance fondant en réalité les doutes de l'autorité intimée.

On doit au contraire admettre que l'infraction aurait pu être le fait de

n'importe quel conducteur placé dans la même situation et qui aurait eu la même

réaction, ce indépendamment de son âge. Cela étant et en l'absence d'élément

permettant de supposer une diminution de la capacité de la recourante à

circuler dans le trafic du fait de son âge, le retrait préventif doit être

annulé. La recourante ne doit pas se voir imposer l'obligation de se soumettre

à une course de contrôle. Il reste à l'autorité intimée la faculté de prononcer

une mesure à titre d'admonestation.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

de son pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 26 novembre 2003 par le SAN est annulée.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SAN, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)