CR.2003.0243
TA - CR.2003.0243 - 2003-12-16 - c/ SA
16 décembre 2003Français6 min
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N° affaire:
CR.2003.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
AUTHENTICITÉ
DOUTE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif ordonné par le SA en raison de doutes quant à l'authenticité du permis de conduire tunisien présenté le recourant en vue de la délivrance d'un permis suisse. Annulation du retrait préventif et renvoi au SA pour nouvelle décision après connaissance du rapport d'expertise de l'Identité judiciaire. En effet, il n'y a aucune urgence à écarter le recourant de la circulation puisque ce dernier qui conduit depuis plus d'un an en Suisse n'a jamais fait l'objet de mesure administrative et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de mettre en doute son aptitude à conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant des Pays-Bas, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire
pour voitures obtenu en Tunisie le 23 août 1995. Il est titulaire d'une
autorisation de séjour valable dont il ressort qu'il est entré en Suisse le 1er
octobre 2002 pour vivre avec son épouse suisse et exercer une activité
lucrative. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne
contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 17 novembre 2003,
X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de
son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.
C. Par décision du 21
novembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes
quant à l'authenticité du document présenté, a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même
jour, une expertise technique auprès du Service de l'Identité judiciaire de la
Police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire tunisien.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 5 décembre 2003. Il produit un
certificat d'authenticité de son permis de conduire établi le 2 décembre 2003
par l'Agence technique des transports terrestres à Nabeul en Tunisie et conclut
dès lors à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif. Aucune avance de frais n'a été réclamée au
recourant.
Le tribunal a statué
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction
de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de
conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis
de conduire tunisien présenté par le recourant en vue de l'échange de ce
document contre un permis suisse. C'est uniquement en raison de ces doutes
qu'elle a ordonné le retrait préventif litigieux et mis en œuvre immédiatement
une expertise technique auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la
question de l'authenticité du permis.
Force est cependant de
constater qu'il n'y a en l'espèce aucune urgence à écarter immédiatement le
recourant de la circulation, puisque ce dernier, qui conduit depuis plus d'un
an dans notre pays, n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités
durant ce laps de temps et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de
mettre en doute son aptitude à la conduite automobile. La condition de
l'urgence n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé et le
recourant sera autorisé à conduire en attendant le résultat de l'expertise
confiée à l'Identité judiciaire. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du
rapport d'expertise de l'Identité judiciaire. La décision attaquée doit ainsi
être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du Service
des automobiles du 21 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).