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Décision

CR.2003.0243

TA - CR.2003.0243 - 2003-12-16 - c/ SA

16 décembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant des Pays-Bas, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire

pour voitures obtenu en Tunisie le 23 août 1995. Il est titulaire d'une

autorisation de séjour valable dont il ressort qu'il est entré en Suisse le 1er

octobre 2002 pour vivre avec son épouse suisse et exercer une activité

lucrative. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne

contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 17 novembre 2003,

X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de

son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.

C. Par décision du 21

novembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes

quant à l'authenticité du document présenté, a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même

jour, une expertise technique auprès du Service de l'Identité judiciaire de la

Police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire tunisien.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 5 décembre 2003. Il produit un

certificat d'authenticité de son permis de conduire établi le 2 décembre 2003

par l'Agence technique des transports terrestres à Nabeul en Tunisie et conclut

dès lors à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif. Aucune avance de frais n'a été réclamée au

recourant.

Le tribunal a statué

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction

de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de

conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis

de conduire tunisien présenté par le recourant en vue de l'échange de ce

document contre un permis suisse. C'est uniquement en raison de ces doutes

qu'elle a ordonné le retrait préventif litigieux et mis en œuvre immédiatement

une expertise technique auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la

question de l'authenticité du permis.

Force est cependant de

constater qu'il n'y a en l'espèce aucune urgence à écarter immédiatement le

recourant de la circulation, puisque ce dernier, qui conduit depuis plus d'un

an dans notre pays, n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités

durant ce laps de temps et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de

mettre en doute son aptitude à la conduite automobile. La condition de

l'urgence n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé et le

recourant sera autorisé à conduire en attendant le résultat de l'expertise

confiée à l'Identité judiciaire. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du

rapport d'expertise de l'Identité judiciaire. La décision attaquée doit ainsi

être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du Service

des automobiles du 21 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).