CR.2003.0244
TA - CR.2003.0244 - 2004-11-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 novembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
GRAVITÉ DE LA FAUTE
PLACE DE PARC
CAS BÉNIN
LCR-16-2
LCR-37-3
OAC-31-2
OCR-22-2
Résumé contenant:
Le conducteur qui ne prend pas toutes les précautions au moment de quitter son véhicule, à savoir placer le levier de vitesse d'une boîte automatique sur la position " P " (parking) et tirer le frein à main, commet une faute légère. Même s'il s'agit d'un cas de peu de gravité, il constitue une mise en danger, compromettant la sécurité de la route et justifie un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
novembre 2003 (avertissement).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1960,
est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie A1 depuis
le 10 janvier 2003 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 février
1989. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière
ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 13 juin 2003, entre
20h30 et 22h30, devant l'immeuble no ******** à Lausanne, X.________ a garé la
voiture de son père, immatriculée ********. Comme il n'a pas l'habitude de
conduire des véhicules pourvu d'une boîte à vitesses automatiques, il n'a pas
mis le levier de sélection sur la position "P". Il n'a pas tiré le
frein à main. Ce véhicule s'est mis en mouvement sur environ un mètre avant de
terminer sa course contre l'arrière de la voiture qui était garée juste en
dessous. A l'endroit des faits, la route est rectiligne et présente une
déclivité de 3 %.
C. Suite à cela, le 21 août
2003, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de
300 fr., ainsi qu'aux frais, par 140 fr., pour avoir omis de prendre les
précautions nécessaires afin d'éviter la mise en mouvement fortuite d'un
véhicule. Ce prononcé n'a pas été contesté.
D. Par préavis du 16
septembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le
Service des automobiles) a informé X.________ qu'il s'apprêtait à lui adresser
un avertissement et l'a invité à produire ses éventuelles observations sur la
mesure envisagée.
Par lettre du 29
septembre 2003, X.________ a fait valoir que la mesure envisagée serait
disproportionnée à la faute commise. Il a conclu à ce qu'aucun avertissement ne
soit prononcé à son encontre.
E. Par décision du 18
novembre 2003, le Service des automobiles a considéré que la faute commise,
bien que légère, justifiait le prononcé d'un avertissement. Par acte du 5 décembre
2003, X.________ a recouru contre cette décision, contestant avoir provoqué une
situation de mise en danger abstraite et faisant valoir que la mesure
administrative était disproportionnée à la faute commise. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui n'a pas demandé la
fixation d'un délai pour déposer une réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
3.
L'art. 37 al. 3 LCR
prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les
précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet
égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur.
Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou
un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les
déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure
de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le
rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un
obstacle situé au bord de la chaussée.
4.
Les art. 37 al. 3 LCR
et 22 al. 1 OCR imposent au conducteur qui parque son véhicule de s'arrêter en
ayant égard aux autres usagers de la route et en évitant de créer ainsi un
danger sérieux pour eux. Cette obligation lui incombe en sa qualité de conducteur,
au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Par conséquent, celui qui, après avoir parqué
et immobilisé le véhicule qu'il conduisait, ouvre la portière sans prendre les
précautions commandées par les circonstances et compromet ainsi la sécurité de
la route est passible des mesures prévues par l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 118 Ib
524, consid. 3b). Le tribunal de céans a jugé qu'il devait en être de même du
conducteur qui quitte son véhicule après avoir insuffisamment tiré son frein à
main, de sorte que le véhicule se met soudain en mouvement et compromet ainsi
la sécurité de la route (CR 1995/0116, du 3 juillet 1995; CR 1995/0330, du 7
mai 1996).
5.
Cette jurisprudence
doit également être appliquée au conducteur qui, comme en l'espèce, quitte son
véhicule parqué sur une route à faible déclivité (3 %) sans avoir placé le
levier de sélection sur la position "parking" de la boîte
automatique, ce qui constitue la garantie minimale contre une mise en mouvement
fortuite, ni tiré le frein à main.
C'est donc à juste
titre que le Service des automobiles a retenu une faute de circulation à la
charge du recourant. Cette faute a engendré une mise en danger qui n'est pas
négligeable compte tenu du fait qu'un véhicule qui s'ébranle silencieusement,
fût-ce à faible vitesse, constitue un danger potentiel pour les usagers de la
route. En définitive, la faute et la mise en danger peuvent certes encore être
considérées comme de peu de gravité, mais il ne s'agit pas d'un cas si bénin
qu'il serait possible de renoncer à toute mesure. La décision attaquée doit
donc être maintenue et le recours rejeté, aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
18 novembre 2003 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service
des automobiles et de la navigation, est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par
l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)