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Décision

CR.2003.0244

TA - CR.2003.0244 - 2004-11-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 novembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1960,

est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie A1 depuis

le 10 janvier 2003 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 février

1989. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière

ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le 13 juin 2003, entre

20h30 et 22h30, devant l'immeuble no ******** à Lausanne, X.________ a garé la

voiture de son père, immatriculée ********. Comme il n'a pas l'habitude de

conduire des véhicules pourvu d'une boîte à vitesses automatiques, il n'a pas

mis le levier de sélection sur la position "P". Il n'a pas tiré le

frein à main. Ce véhicule s'est mis en mouvement sur environ un mètre avant de

terminer sa course contre l'arrière de la voiture qui était garée juste en

dessous. A l'endroit des faits, la route est rectiligne et présente une

déclivité de 3 %.

C. Suite à cela, le 21 août

2003, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de

300 fr., ainsi qu'aux frais, par 140 fr., pour avoir omis de prendre les

précautions nécessaires afin d'éviter la mise en mouvement fortuite d'un

véhicule. Ce prononcé n'a pas été contesté.

D. Par préavis du 16

septembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le

Service des automobiles) a informé X.________ qu'il s'apprêtait à lui adresser

un avertissement et l'a invité à produire ses éventuelles observations sur la

mesure envisagée.

Par lettre du 29

septembre 2003, X.________ a fait valoir que la mesure envisagée serait

disproportionnée à la faute commise. Il a conclu à ce qu'aucun avertissement ne

soit prononcé à son encontre.

E. Par décision du 18

novembre 2003, le Service des automobiles a considéré que la faute commise,

bien que légère, justifiait le prononcé d'un avertissement. Par acte du 5 décembre

2003, X.________ a recouru contre cette décision, contestant avoir provoqué une

situation de mise en danger abstraite et faisant valoir que la mesure

administrative était disproportionnée à la faute commise. Il a conclu, sous

suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui n'a pas demandé la

fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.

L'art. 37 al. 3 LCR

prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les

précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet

égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur.

Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou

un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les

déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure

de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le

rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un

obstacle situé au bord de la chaussée.

4.

Les art. 37 al. 3 LCR

et 22 al. 1 OCR imposent au conducteur qui parque son véhicule de s'arrêter en

ayant égard aux autres usagers de la route et en évitant de créer ainsi un

danger sérieux pour eux. Cette obligation lui incombe en sa qualité de conducteur,

au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Par conséquent, celui qui, après avoir parqué

et immobilisé le véhicule qu'il conduisait, ouvre la portière sans prendre les

précautions commandées par les circonstances et compromet ainsi la sécurité de

la route est passible des mesures prévues par l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 118 Ib

524, consid. 3b). Le tribunal de céans a jugé qu'il devait en être de même du

conducteur qui quitte son véhicule après avoir insuffisamment tiré son frein à

main, de sorte que le véhicule se met soudain en mouvement et compromet ainsi

la sécurité de la route (CR 1995/0116, du 3 juillet 1995; CR 1995/0330, du 7

mai 1996).

5.

Cette jurisprudence

doit également être appliquée au conducteur qui, comme en l'espèce, quitte son

véhicule parqué sur une route à faible déclivité (3 %) sans avoir placé le

levier de sélection sur la position "parking" de la boîte

automatique, ce qui constitue la garantie minimale contre une mise en mouvement

fortuite, ni tiré le frein à main.

C'est donc à juste

titre que le Service des automobiles a retenu une faute de circulation à la

charge du recourant. Cette faute a engendré une mise en danger qui n'est pas

négligeable compte tenu du fait qu'un véhicule qui s'ébranle silencieusement,

fût-ce à faible vitesse, constitue un danger potentiel pour les usagers de la

route. En définitive, la faute et la mise en danger peuvent certes encore être

considérées comme de peu de gravité, mais il ne s'agit pas d'un cas si bénin

qu'il serait possible de renoncer à toute mesure. La décision attaquée doit

donc être maintenue et le recours rejeté, aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

18 novembre 2003 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service

des automobiles et de la navigation, est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par

l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)