CR.2003.0247
TA - CR.2003.0247 - 2004-05-05 - c/SA
5 mai 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
ALCOOL
LCR-14-2-c
LCR-14-2-d
LCR-16-1
LCR-17-1-b
LCR-23-1
OAC-35-3
Résumé contenant:
Le retrait de permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel. Il peut être prononcé à l'encontre d'un automobiliste qui conduit avec un taux d'alcool de 2,86 gr o/oo. Les personnes pouvant atteindre un tel taux d'alcool présentent une tolérance très élevée qui fait, en règle générale, naître un soupçon d'alcoolo-dépendance. Un retrait préventif du permis de conduire dans l'attente des résultats de l'expertise médico-psychiatrique confiée à l'UMTR est justifié. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********, représenté par Me Philippe Conod, avocat, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (retrait
préventif),
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs; Greffier
: Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
21 août 1940, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de
la catégorie A1 depuis le 20 juin 1959 et A2, B, D2, E, F, G depuis
le 5 novembre 1992. Il a fait l'objet de retraits de permis pour conduite
en état d'ébriété, en dernier lieu en 1986 (retrait de sécurité ordonné par
décision du 15 décembre 1986, mesure révoquée le 16 septembre 1992).
B. Le mardi
4 novembre 2003, vers 00h.30, de nuit, X.________, alors qu'il se
trouvait sous l'influence de l'alcool, circulait sur la route de Lausanne en
direction de Pomy, lorsqu'il a été interpellé par la Gendarmerie vaudoise dans
le cadre d'un contrôle de circulation. La prise de sang effectuée à 00h.35 a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,71 et 3 gr. o/oo, soit une valeur
moyenne 2,86 gr. o/oo. X.________ a précisé aux gendarmes qu'il prenait des
médicaments et suivait un traitement médical. Son permis de conduire a été
saisi sur-le-champ.
C. Par décision du
19 novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre
préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui
a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et
M. Le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de mettre
en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. X.________ a interjeté
recours contre cette décision le 8 décembre 2003, faisant valoir que
les faits survenus le 4 novembre 2003 s'étaient produits de manière
exceptionnelle. X.________, cafetier-restaurateur, qui, selon ses dires, ferait
attention de ne pas conduire en état d'ébriété, se serait à cette occasion
laissé aller à consommer des boissons alcoolisées avant de prendre le volant
pour des raisons qui tenaient au décès de son épouse, ainsi qu'à des préoccupations
financières. Il ne s'agirait pas d'une dépendance vis-à-vis de l'alcool. En
outre, la mesure serait disproportionnée. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision du Service des automobiles.
Le
9 décembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet
suspensif au recours.
Le Service des
automobiles a renoncé à se déterminer.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
20.
jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
En vertu des art. 14
al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère
phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons
d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Le retrait ordonné sur
la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger
les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale. Cette disposition tient compte des
intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au
trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules
automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà
lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un
risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de
sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il
existe un rapport médical ou des indices concrets d'une dépendance alcoolique
(ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). D'ailleurs, en matière de retrait de
sécurité, la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif,
quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise,
qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib
115.
consid. 2b). Statuer à titre provisoire ne signifie toutefois pas encore se
prononcer définitivement sur l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de
toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude
caractérielle, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant
précisément être établie par une expertise médico-psychiatrique.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
3.
Contestant être
dépendant de l'alcool, le recourant requiert l'annulation de la décision du
Service des automobiles du 19 novembre 2003. Ce faisant, il perd de vue que le
retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère
provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que des motifs d'exclusion aient été
élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas
à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe des éléments
objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi
complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de
tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles,
selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait
préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature
des choses s'agissant d'une
mesure provisionnelle - que les faits ne
soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de
faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance
suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne
cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse
possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient
d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire
de les conforter. En principe, le Tribunal examinera dès lors seulement si
l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à
son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le
conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
4.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool, ni le taux d'alcoolémie constaté. Son cas concorde en
tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet
d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance,
soit une ivresse au moins équivalente à 2,5 gr o/oo (ou deux ivresses à 1,6 gr
o/oo). Dès lors, le taux d'alcoolémie élevé qui a été relevé constitue un
indice suffisant pour faire apparaître le recourant comme une source de danger
pour les autres usagers de la route et faire naître des doutes quant à son
aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif
du permis de conduire dans l'attente des résultats de l'expertise
médico-psychiatrique confiée à l'UMTR est, par conséquent, justifié.
5.
Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 19 novembre 2003, ordonnant le retrait à titre préventif
du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui
interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et
M, est confirmé.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 5 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)