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Décision

CR.2003.0248

TA - CR.2003.0248 - 2005-07-01 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

1 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1968. Il n'a pas eu d'antécédent connu

du Service des automobiles.

B.

Le jeudi 3 avril 2003 à 05h41, alors qu'il faisait nuit et

que le trafic était faible, X.________ a circulé sur l'autoroute A1 en

direction de Zürich, afin de se rendre à son lieu de travail. La vitesse

maximale à cet endroit est de 120 km/h. Au km 80.850, sur le territoire du

canton d'Argovie, X.________ a voulu dépasser un camion et s'est déplacé sur la

file de gauche. Son véhicule a dévié au moment du dépassement et c'est alors

qu'il a donné un coup de volant inversé. Il a alors heurté la berme centrale et

le camion a continué sa route sans être touché ni même apercevoir l'accident.

X.________ a immédiatement appelé la police. L'avant et le flanc gauches du

véhicule (phare avant gauche, porte conducteur et porte arrière gauche,

pare-choc avant gauche) de X.________ ont été fortement endommagés mais le véhicule

était toujours en état de circuler, de sorte que X.________ a pu conduire

jusqu'à Zürich dès qu'il a fait jour. La berme centrale n'a subi aucun dégât.

D’après les indications figurant en tête

du rapport de police, l’accident s’est produit sur un tronçon d’autoroute

rectiligne. La route était enneigée et le rapport indique a sujet des

conditions météorologiques qu’il neigeait. Selon ses déclarations reproduites

dans le rapport de police, le recourant circulait à environ 110km/h. Le trafic

était faible. Il s’est déplacé sur la voie de gauche pour dépasser le camion.

Immédiatement après cette manœuvre (toujours selon ses propres déclarations),

il est arrivé dans une zone de forte bruine neigeuse (« starken Schnee –

Nieselregen »). Soudainement, la visibilité est devenue mauvaise et la

chaussée était couverte de neige. C’est à ce moment que l’arrière de son

véhicule a dérapé, raison pour laquelle il a donné un coup de volant dans le

sens inverse.

Interrogé, X.________ a déclaré être

entièrement responsable de cet accident provoqué par sa seule faute.

C.

Le 24 juillet 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 31 juillet

2003, par l'intermédiaire de CAP Protection juridique, en invoquant la faible

amende prononcée par le Bezirksamt de Lenzburg le 30 avril 2003, d'un montant

de 300 francs. Qualifiant ainsi la faute de X.________ de très légère et

faisant valoir le brusque changement des conditions atmosphériques rendant

l'accident inévitable, CAP Protection juridique conclut, en invoquant les bons

antécédents du conducteur, principalement à la renonciation de toute mesure

administrative, et subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.

Par décision du 17 novembre 2003, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée d'un mois, dès et y compris le 24 janvier 2004. X.________ a

recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat le 8 décembre

2003, reprenant pour l'essentiel les considérants de sa réponse au Service des

automobiles mais s'appuyant en particulier sur un arrêt non publié du Tribunal

fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) qui avait jugé un cas similaire et avait

prononcé un simple avertissement en lieu et place du retrait du permis de

conduire. Il conclut principalement au rejet de toute mesure, et

subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le Service des automobiles a

renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 16 décembre 2003.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31

al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit

toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du

véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité.

Sur les faits, le recourant a invoqué dès son

audition par la police après l’accident une soudaine pluie givrante rendant la

chaussée glissante et couverte de neige. Le recourant déclare avoir été surpris

par ce brusque changement des conditions atmosphériques, ce qui ne lui aurait

donc pas laissé le temps d'adapter sa vitesse aux nouvelles circonstances et

d'éviter l'accident. Cela ne paraît pas suffisamment vraisemblable pour être

retenu par le tribunal de céans. En effet, il paraît peu probable que la route

ait été sèche puis soudainement tellement glissante qu'il a été impossible au

recourant d'éviter l'accident. Il semble plus vraisemblable que les conditions

étaient déjà mauvaises même si la chaussée n'était pas encore glissante. Le

recourant aurait donc dû s'attendre au risque de dérapage ou du moins envisager

qu'il était possible. Sa vitesse était donc bien inadaptée aux mauvaises

conditions de la route, qui plus est de nuit et sur autoroute. Force est donc

de constater que c'est bien fautivement que l'intéressé a perdu la maîtrise de

son véhicule.

Ainsi, le recourant a failli à ses devoirs de

prudence. Il aurait dû ralentir son allure puisque les risques de dérapage

peuvent survenir à des vitesses inférieures à 100 km/h lorsque la route n'est

que légèrement mouillée. De plus, un dépassement, de surcroît sur route

mouillée, est toujours une manœuvre lors de laquelle le conducteur devra faire

preuve d'une prudence accrue. Cependant, le recourant n'a pas ralenti mais il a

dépassé un camion à une vitesse d'environ 110 km/h. Il s'est ainsi mis dans une

situation dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves

qu'un simple choc contre la berme centrale, provoquant uniquement des dégâts

matériels sur son propre véhicule.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis

obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en

danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis

facultatif Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un

retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,

compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que

conducteur de véhicules automobiles.

L'art. 16 LCR doit être lu en parallèle avec l'art.

90.

LCR. Le cas grave de l'art. 16 al. 3 LCR qui doit entraîner un retrait

obligatoire du permis de conduire correspond à une violation grave des règles

de al circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37

consid. 1a et b), si bien que les deux notions de l'art. 16 al. 3 litt. a LCR

et de l'art. 90 al. 2 LCR doivent être tenues pour identiques (ATF 120 Ib 285,

JdT 1995 I 678 n°21). Par conséquent, l'art. 16 al. 2 LCR, qui sanctionne les

cas de moyenne et de peu de gravité par un retrait facultatif du permis de

conduire ou un simple avertissement, peut être lu à la lumière de l'art. 90 ch.

1.

LCR. Selon deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 6A.90/2002 du 7 février

2003.

consid. 3.2 et un arrêt non publié 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid.

1.

), une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90

ch.1 LCR correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16

al. 2 1ère phrase LCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art.

16.

al. 2 2ème phrase LCR. Il s'ensuit qu'une condamnation pénale

fondée sur l'art. 90 ch.1 LCR n'implique pas nécessairement que le cas doive

être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère

phrase LCR; il peut parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de

l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc

pas à être retenu du seul fait eu le recourant a été condamné en application de

l'art. 90 ch. 1 LCR.

En l'espèce, le recourant a été condamné par

prononcé pénal à une amende de 300 francs en application de l'art. 90 ch. 1

LCR.

4.

L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que

le Beziksamt de Lenzburg aurait condamné le recourant à tort. Le recourant

lui-même n'a contesté ni les faits, ni le prononcé pénal. Le tribunal de céans

retiendra donc qu'en appliquant l'art. 90 ch. 1 LCR, l'autorité pénale a

considéré que la mise en danger n'était pas grave. Il peut dès lors s'agir d'un

cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR ou

d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase

LCR.

5.

a) Le tribunal de céans doit déterminer s'il s'agit d'un

cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du permis de conduire

ou s'il s'agit d'un cas de peu de gravité permettant de ne prononcer qu'un

avertissement. Selon l'art 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut être décidé, bien

que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble

être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

b) Le recourant invoque l'application analogique

d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) dans lequel le

conducteur circulait, de jour, sur une route sinueuse, à une vitesse de 60-70

km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, qu'il pleuvait

et que la route était mouillée. Le conducteur a alors perdu la maîtrise de son

véhicule et heurté un mur sur le bord droit de la chaussée. Le Tribunal fédéral

a jugé que la perte de maîtrise était due à la vitesse inadaptée mais que la

seule faute du conducteur avait été d'avoir quelque peu sous-évalué le risque

de dérapage résultant de la route mouillée. La faute avait dès lors été

qualifiée de légère et le retrait du permis de conduire réformé en un

avertissement.

Le cas d'espèce est cependant légèrement différent

puisque, d'une part l'accident a eu lieu alors qu'il faisait nuit, et d'autre

part le recourant circulait sur l'autoroute. En effet, l'on doit attendre d'un

conducteur qui circule sur l'autoroute à une vitesse de 110km/h qu'il soit

d'autant plus prudent qu'une petite inattention ou que la sous-évaluation d'un

risque peut entraîner des conséquences dramatiques. En accord avec le juge

pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise

est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si le recourant

ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée

compte tenu de l'état de la chaussée: un risque de glissade, dans de telles

conditions, n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite dans des

conditions quasi hivernales (même si l'accident a eu lieu en avril) impliquant

au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de plaques de

verglas.

c) Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir

adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de plus au

moment d'un dépassement, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une

cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. Il n'est pas douteux

qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant n'est pas légère et que la mise en

danger est importante : l'embardée au cours de laquelle le véhicule de

l'intéressé, hors de contrôle, a successivement heurté la berme centrale de

l'autoroute avant de finir sa course dans le talus à droite, ne peut être

considérée comme un banal accident de circulation. La faute du recourant doit

être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu; le

comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée

sur l'art. 16 al. 2 LCR (v. CR 2001/0114 du 4 septembre 2003 et CR 2001/0185 du

7.

décembre 2001).

6.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision

du service intimé confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 17 novembre 2003 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de fr. 600.- (six cents francs)

est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais

effectuée.

Lausanne, le 1er juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).