CR.2003.0248
TA - CR.2003.0248 - 2005-07-01 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
1 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0248
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
AUTOROUTE
NEIGE
LCR-31-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait d'un mois pour perte de maîtrise sur l'autoroute lors du dépassement d'un camion sur chaussée enneigée. L'hypothèse d'une soudaine pluie givrante rendant subitement la chaussée glissante n'est pas vraisemblable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Stéphanie Buchheim, ad hoc.
recourant
X.________, ********, à ********,
représenté par Cornelia SEEGER TAPPY, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 17 novembre 2003 (retrait du permis de conduire pour une durée
d'un mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1968. Il n'a pas eu d'antécédent connu
du Service des automobiles.
B.
Le jeudi 3 avril 2003 à 05h41, alors qu'il faisait nuit et
que le trafic était faible, X.________ a circulé sur l'autoroute A1 en
direction de Zürich, afin de se rendre à son lieu de travail. La vitesse
maximale à cet endroit est de 120 km/h. Au km 80.850, sur le territoire du
canton d'Argovie, X.________ a voulu dépasser un camion et s'est déplacé sur la
file de gauche. Son véhicule a dévié au moment du dépassement et c'est alors
qu'il a donné un coup de volant inversé. Il a alors heurté la berme centrale et
le camion a continué sa route sans être touché ni même apercevoir l'accident.
X.________ a immédiatement appelé la police. L'avant et le flanc gauches du
véhicule (phare avant gauche, porte conducteur et porte arrière gauche,
pare-choc avant gauche) de X.________ ont été fortement endommagés mais le véhicule
était toujours en état de circuler, de sorte que X.________ a pu conduire
jusqu'à Zürich dès qu'il a fait jour. La berme centrale n'a subi aucun dégât.
D’après les indications figurant en tête
du rapport de police, l’accident s’est produit sur un tronçon d’autoroute
rectiligne. La route était enneigée et le rapport indique a sujet des
conditions météorologiques qu’il neigeait. Selon ses déclarations reproduites
dans le rapport de police, le recourant circulait à environ 110km/h. Le trafic
était faible. Il s’est déplacé sur la voie de gauche pour dépasser le camion.
Immédiatement après cette manœuvre (toujours selon ses propres déclarations),
il est arrivé dans une zone de forte bruine neigeuse (« starken Schnee –
Nieselregen »). Soudainement, la visibilité est devenue mauvaise et la
chaussée était couverte de neige. C’est à ce moment que l’arrière de son
véhicule a dérapé, raison pour laquelle il a donné un coup de volant dans le
sens inverse.
Interrogé, X.________ a déclaré être
entièrement responsable de cet accident provoqué par sa seule faute.
C.
Le 24 juillet 2003, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 31 juillet
2003, par l'intermédiaire de CAP Protection juridique, en invoquant la faible
amende prononcée par le Bezirksamt de Lenzburg le 30 avril 2003, d'un montant
de 300 francs. Qualifiant ainsi la faute de X.________ de très légère et
faisant valoir le brusque changement des conditions atmosphériques rendant
l'accident inévitable, CAP Protection juridique conclut, en invoquant les bons
antécédents du conducteur, principalement à la renonciation de toute mesure
administrative, et subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.
Par décision du 17 novembre 2003, le Service des
automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 24 janvier 2004. X.________ a
recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat le 8 décembre
2003, reprenant pour l'essentiel les considérants de sa réponse au Service des
automobiles mais s'appuyant en particulier sur un arrêt non publié du Tribunal
fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) qui avait jugé un cas similaire et avait
prononcé un simple avertissement en lieu et place du retrait du permis de
conduire. Il conclut principalement au rejet de toute mesure, et
subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le Service des automobiles a
renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
décision attaquée par décision du 16 décembre 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31
al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité.
Sur les faits, le recourant a invoqué dès son
audition par la police après l’accident une soudaine pluie givrante rendant la
chaussée glissante et couverte de neige. Le recourant déclare avoir été surpris
par ce brusque changement des conditions atmosphériques, ce qui ne lui aurait
donc pas laissé le temps d'adapter sa vitesse aux nouvelles circonstances et
d'éviter l'accident. Cela ne paraît pas suffisamment vraisemblable pour être
retenu par le tribunal de céans. En effet, il paraît peu probable que la route
ait été sèche puis soudainement tellement glissante qu'il a été impossible au
recourant d'éviter l'accident. Il semble plus vraisemblable que les conditions
étaient déjà mauvaises même si la chaussée n'était pas encore glissante. Le
recourant aurait donc dû s'attendre au risque de dérapage ou du moins envisager
qu'il était possible. Sa vitesse était donc bien inadaptée aux mauvaises
conditions de la route, qui plus est de nuit et sur autoroute. Force est donc
de constater que c'est bien fautivement que l'intéressé a perdu la maîtrise de
son véhicule.
Ainsi, le recourant a failli à ses devoirs de
prudence. Il aurait dû ralentir son allure puisque les risques de dérapage
peuvent survenir à des vitesses inférieures à 100 km/h lorsque la route n'est
que légèrement mouillée. De plus, un dépassement, de surcroît sur route
mouillée, est toujours une manœuvre lors de laquelle le conducteur devra faire
preuve d'une prudence accrue. Cependant, le recourant n'a pas ralenti mais il a
dépassé un camion à une vitesse d'environ 110 km/h. Il s'est ainsi mis dans une
situation dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves
qu'un simple choc contre la berme centrale, provoquant uniquement des dégâts
matériels sur son propre véhicule.
3.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en
danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis
facultatif Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un
retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,
compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que
conducteur de véhicules automobiles.
L'art. 16 LCR doit être lu en parallèle avec l'art.
90.
LCR. Le cas grave de l'art. 16 al. 3 LCR qui doit entraîner un retrait
obligatoire du permis de conduire correspond à une violation grave des règles
de al circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37
consid. 1a et b), si bien que les deux notions de l'art. 16 al. 3 litt. a LCR
et de l'art. 90 al. 2 LCR doivent être tenues pour identiques (ATF 120 Ib 285,
JdT 1995 I 678 n°21). Par conséquent, l'art. 16 al. 2 LCR, qui sanctionne les
cas de moyenne et de peu de gravité par un retrait facultatif du permis de
conduire ou un simple avertissement, peut être lu à la lumière de l'art. 90 ch.
1.
LCR. Selon deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 6A.90/2002 du 7 février
2003.
consid. 3.2 et un arrêt non publié 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid.
1.
), une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90
ch.1 LCR correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16
al. 2 1ère phrase LCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art.
16.
al. 2 2ème phrase LCR. Il s'ensuit qu'une condamnation pénale
fondée sur l'art. 90 ch.1 LCR n'implique pas nécessairement que le cas doive
être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère
phrase LCR; il peut parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de
l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc
pas à être retenu du seul fait eu le recourant a été condamné en application de
l'art. 90 ch. 1 LCR.
En l'espèce, le recourant a été condamné par
prononcé pénal à une amende de 300 francs en application de l'art. 90 ch. 1
LCR.
4.
L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214
consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que
le Beziksamt de Lenzburg aurait condamné le recourant à tort. Le recourant
lui-même n'a contesté ni les faits, ni le prononcé pénal. Le tribunal de céans
retiendra donc qu'en appliquant l'art. 90 ch. 1 LCR, l'autorité pénale a
considéré que la mise en danger n'était pas grave. Il peut dès lors s'agir d'un
cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR ou
d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase
LCR.
5.
a) Le tribunal de céans doit déterminer s'il s'agit d'un
cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du permis de conduire
ou s'il s'agit d'un cas de peu de gravité permettant de ne prononcer qu'un
avertissement. Selon l'art 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut être décidé, bien
que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble
être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
b) Le recourant invoque l'application analogique
d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) dans lequel le
conducteur circulait, de jour, sur une route sinueuse, à une vitesse de 60-70
km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, qu'il pleuvait
et que la route était mouillée. Le conducteur a alors perdu la maîtrise de son
véhicule et heurté un mur sur le bord droit de la chaussée. Le Tribunal fédéral
a jugé que la perte de maîtrise était due à la vitesse inadaptée mais que la
seule faute du conducteur avait été d'avoir quelque peu sous-évalué le risque
de dérapage résultant de la route mouillée. La faute avait dès lors été
qualifiée de légère et le retrait du permis de conduire réformé en un
avertissement.
Le cas d'espèce est cependant légèrement différent
puisque, d'une part l'accident a eu lieu alors qu'il faisait nuit, et d'autre
part le recourant circulait sur l'autoroute. En effet, l'on doit attendre d'un
conducteur qui circule sur l'autoroute à une vitesse de 110km/h qu'il soit
d'autant plus prudent qu'une petite inattention ou que la sous-évaluation d'un
risque peut entraîner des conséquences dramatiques. En accord avec le juge
pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise
est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si le recourant
ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée
compte tenu de l'état de la chaussée: un risque de glissade, dans de telles
conditions, n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite dans des
conditions quasi hivernales (même si l'accident a eu lieu en avril) impliquant
au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de plaques de
verglas.
c) Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir
adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de plus au
moment d'un dépassement, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une
cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. Il n'est pas douteux
qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant n'est pas légère et que la mise en
danger est importante : l'embardée au cours de laquelle le véhicule de
l'intéressé, hors de contrôle, a successivement heurté la berme centrale de
l'autoroute avant de finir sa course dans le talus à droite, ne peut être
considérée comme un banal accident de circulation. La faute du recourant doit
être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu; le
comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée
sur l'art. 16 al. 2 LCR (v. CR 2001/0114 du 4 septembre 2003 et CR 2001/0185 du
7.
décembre 2001).
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
du service intimé confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 17 novembre 2003 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de fr. 600.- (six cents francs)
est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais
effectuée.
Lausanne, le 1er juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).