Lexipedia

Décision

CR.2003.0251

TA - CR.2003.0251 - 2004-01-20 - c/SA

20 janvier 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15

avril 1970, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, BE, B1,

D1, D1E, F, G et M depuis le 25 novembre 1991. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le mardi 25 novembre

2003, à 21h 09, de nuit, X.________ a circulé à la vitesse de 187 km/h, marge

de sécurité séduite, sur l'autoroute A1 (Lausanne/Berne), chaussée Alpes,

district de Payerne, dès le km 120 (Payerne-Avenches). Le rapport de la

gendarmerie vaudoise du 28 novembre 2003 expose les faits de la manière

suivante :

"A

bord de la Volvo de service Jt 660, nous étions arrêtés à la jonction de

Payerne et observions le trafic s'écoulant vers Berne. Soudain, notre attention

a été attirée par la VW Golf précitée, conduite à vive allure par M.

X.________. Immédiatement poursuivie, cette voiture ne fut rattrapée qu'aux

environs de l'endroit précité puis suivie en distance libre sur un tronçon de

3'048 mètres. Les données suivantes ont été enregistrées au moyen du

tachygraphe Multagraph T21-4.1B no 90, équipant notre véhicule

(protocole d'enregistrement joint) :

Vitesse maximale autorisée : 120

km/h

Vitesse moyenne étalonnée : 199

km/h

Vitesse

prise en considération (marge de sécurité déduite –6%) : 187

km/h

M.

X.________ a donc dépassé la vitesse maximale prescrite de 67 km/h.

Au moment des faits,

il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité."

Interpellé par la

gendarmerie, X.________ a fait la déclaration suivante :

"Je venais

d'Yverdon-les-Bains et me rendais à Morat. Sur l'autoroute, je savais que je

roulais à plus de 120 km/h mais je ne peux préciser la vitesse exacte. J'ai

pris connaissance de la bande d'enregistrement qui mentionne une vitesse nette

moyenne de 187 km/h sur 3'048 mètres.".

X.________ n'étant pas

porteur de son permis de conduire au moment des faits, les gendarmes lui ont

notifié sur-le-champ une interdiction de conduire les véhicules automobiles.

Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé a admis les faits et s'est

montré d'une parfaite correction.

C. Le 4 décembre 2003, Le

Service des automobiles a confirmé l'interdiction de conduire qui lui avait été

notifiée par la gendarmerie et requis de X.________ le dépôt immédiat de son

permis de conduire.

Par décision du 9

décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre

préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui

a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et

M.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le

12 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il est

entrepreneur indépendant d'une entreprise de nettoyage, qu'il n'a aucun

antécédent, qu'il est père de quatre enfants, dont un bébé d'un mois, et que

son épouse n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Il ajoute qu'il assume

entièrement sa faute, qu'il est conscient du danger représenté et que c'est la

première et dernière fois qu'il commet un tel excès de vitesse, car il ne

souhaite pas mettre en danger les autres usagers de la route. Le recourant

allègue avoir besoin de son permis de conduire aussi bien dans le cadre de son

entreprise que pour des besoins familiaux.

Le 9 janvier 2004, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et son permis de

conduire a été restitué au recourant. Ce dernier a effectué l'avance de frais

qui avait été requise.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 16

al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait

préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font

apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude

à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être

ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.

La mesure de retrait

préventif contestée par X.________ fait suite à une dénonciation de la

gendarmerie vaudoise, le Service des automobiles considérant que le grave excès

de vitesse commis par le recourant fait naître des doutes sur son aptitude à

conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

Le grave excès de

vitesse commis par le recourant sur autoroute, à savoir 67 km/h, qui plus est

de nuit, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait

d'admonestation, mais qui, en elle-même, ne dénote pas chez son auteur une

inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et

sûre dans le trafic routier. Le fait qu'un conducteur enfreigne gravement une

règle de la circulation routière ne suffit pas en soi à mettre en cause son

aptitude générale à la conduite. Il se peut certes que l'ensemble des

circonstances de l'infraction suscite des doutes sur cette aptitude. Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Lors de son interpellation par les gendarmes, le

recourant a déclaré qu'il savait qu'il roulait à plus de 120 km/h, sans pouvoir

préciser la vitesse exacte. Confronté à la bande d'enregistrement, il a reconnu

les faits et s'est montré d'une parfaite correction. Rien dans le rapport de

police ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation ou

qu'il tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de

la gravité de la faute commise. Au surplus, le recourant n'a pas d'antécédents

connus en douze ans de conduite automobile en Suisse. Dès lors, en l'absence

d'indices concrets qui permettraient de concevoir le soupçon d'une inaptitude

psychique ou caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le

recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres

usagers, une mesure de retrait préventif n'est pas justifiée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)