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Décision

CR.2003.0254

TA - CR.2003.0254 - 2004-10-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation

19 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X._________, née le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,

D2, E, F et G depuis le 1er avril 1975. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription la

concernant.

B. Le 23 mai 2003, peu

après 18h00, X._________ circulait à Lausanne. Après avoir descendu l'avenue de

Béthusy, puis traversé le carrefour de la place de l'Ours, elle a abordé le

carrefour rue César Roux – rue Caroline dans l'intention de se diriger vers la

place du Tunnel. Sur un tronçon de route à deux voies, empruntant la voie de

droite (présélection qui conduit à la rue du Tunnel), X._________ n'a pas

respecté la phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 11,2 secondes; les

photographies, jointes au rapport de la police municipale de Lausanne,

indiquent que la signalisation de la présélection pour obliquer à gauche,

direction de la rue Caroline, était encore en phase verte. Il est également

visible qu'un passage pour piétons se trouve de l'autre côté du carrefour. Un

piéton s'était engagé sur ce passage; il n'y a toutefois pas eu de heurt.

C. Le 26 septembre 2003, le

Service des automobiles a informé X._________ qu'il se réservait de prononcer à

son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

Par lettre du 2

octobre 2003, X._________ a écrit avoir été troublée par une sirène d'ambulance

qui se faisait entendre alentour et n'avoir pas prêté attention au feu rouge,

mais s'être arrêtée en voyant le piéton qui traversait sur le passage.

D. Par décision du 1er

décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X._________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 mars

2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

Agissant par

l'entremise de son conseil, le 12 décembre 2003, X._________ a recouru contre

la décision du Service des automobiles précitée, concluant, sous suite de

dépens, principalement à son annulation. Elle a pris des conclusions

subsidiaires en réforme en ce sens qu'aucune mesure ne lui soit infligée et,

plus subsidiairement, au prononcé d'un avertissement. X._________ a sollicité

l'effet suspensif qui lui a été octroyé à titre préprovisionnel le 15 décembre

2003, octroi confirmé par décision du 8 janvier 2004.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devrait rester constamment maître de son véhicule,

de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase,

OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une

réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la

police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR; v.

également sur cette question CR 2001/0170, du 24 juillet 2002).

En l'espèce, il est

constant que la recourante, suite à un comportement inattentif, a enfreint les

dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection la

concernant. Ses explications selon lesquelles elle aurait entendu la sirène

d'une ambulance et, dans le souci de lui laisser au besoin le passage, aurait

regardé autour d'elle pour déterminer d'où venait le véhicule prioritaire et

aurait ainsi, à la suite d'une brève inattention, omis de respecter le feu,

peuvent cependant être retenues : il est constant que le CHUV se trouve non

loin du lieu où les faits se sont produits et que des ambulances empruntent

fréquemment cette partie de la ville pour s'y rendre.

3.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

b) Selon la

jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse

compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent

l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no

20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la

jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes

directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des

directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé

à plusieurs reprises (CR 1996/0246; CR 1995/0207; CR 1993/033; CR 1993/066) que

l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse

entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de

l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois

justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du

conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas

un feu rouge, alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la

phase orange, et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un

autre usager de la route (CR 1995/0207). En revanche, même le fait de franchir

la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge

et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire

application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne

(CR 1999/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait

de permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a

brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la

phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident,

mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR

2000/0107 du 26 septembre 2000, de même, CR 2004/0160 du 27 août 2004).

Les circonstances du

cas d'espèce ne permettent pas de retenir que la faute et la mise en danger

seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR; le

cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon l'art. 31

al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un

retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,

compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que

conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger n'est prise

en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

Dans le cas

particulier, la faute commise consiste en un manque d'attention passager à un

carrefour régit par des feux. Il n'y a aucune mise en danger concrète en

relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un piéton traversant

sur le passage protégé de l'autre côté du carrefour. Le fait que la recourante

roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'elle n'ait pas gêné le piéton

et enfin l'absence d'accident, montrent que la situation était maîtrisée. Le

cas peut dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné

que d'un avertissement, d’autant plus que la recourante présente un passé sans

antécédent en 28 années de conduite.

4.

De ce qui précède, il

résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Dans ces conditions,

l'émolument réduit qui devait être mis à la charge du recourant conformément à

l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels

le recourant assisté peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela

étant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en

contrepartie, ne versera pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2003 est réformée,

en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X._________.

III. La présente

décision est rendue sans frais, ni dépens.

jc/Lausanne, le 19 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)