CR.2003.0254
TA - CR.2003.0254 - 2004-10-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation
19 octobre 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SIGNAL LUMINEUX
RÉPRIMANDE
DILIGENCE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-36-2
OAC-31-2
OSR-68-1
Résumé contenant:
Conductrice qui, troublée par une sirène d'ambulance, regarde autour d'elle pour déterminer d'où vient le véhicule prioritaire et omet ainsi, à la suite d'une brève inattention, de respecter le feu rouge : retrait d'un mois réformé en un avertissement, faute de mise en danger déterminante, la recourante pouvant en outre se prévaloir d'un passé sans antécédent en 28 ans de conduite. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 octobre 2004
sur le recours interjeté par X._________,
à ********, représenté par Me Denis Sulliger, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
décembre 2003 (retrait du permis pour une durée d’un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X._________, née le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,
D2, E, F et G depuis le 1er avril 1975. Le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contient aucune inscription la
concernant.
B. Le 23 mai 2003, peu
après 18h00, X._________ circulait à Lausanne. Après avoir descendu l'avenue de
Béthusy, puis traversé le carrefour de la place de l'Ours, elle a abordé le
carrefour rue César Roux – rue Caroline dans l'intention de se diriger vers la
place du Tunnel. Sur un tronçon de route à deux voies, empruntant la voie de
droite (présélection qui conduit à la rue du Tunnel), X._________ n'a pas
respecté la phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 11,2 secondes; les
photographies, jointes au rapport de la police municipale de Lausanne,
indiquent que la signalisation de la présélection pour obliquer à gauche,
direction de la rue Caroline, était encore en phase verte. Il est également
visible qu'un passage pour piétons se trouve de l'autre côté du carrefour. Un
piéton s'était engagé sur ce passage; il n'y a toutefois pas eu de heurt.
C. Le 26 septembre 2003, le
Service des automobiles a informé X._________ qu'il se réservait de prononcer à
son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
Par lettre du 2
octobre 2003, X._________ a écrit avoir été troublée par une sirène d'ambulance
qui se faisait entendre alentour et n'avoir pas prêté attention au feu rouge,
mais s'être arrêtée en voyant le piéton qui traversait sur le passage.
D. Par décision du 1er
décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X._________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 mars
2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.
Agissant par
l'entremise de son conseil, le 12 décembre 2003, X._________ a recouru contre
la décision du Service des automobiles précitée, concluant, sous suite de
dépens, principalement à son annulation. Elle a pris des conclusions
subsidiaires en réforme en ce sens qu'aucune mesure ne lui soit infligée et,
plus subsidiairement, au prononcé d'un avertissement. X._________ a sollicité
l'effet suspensif qui lui a été octroyé à titre préprovisionnel le 15 décembre
2003, octroi confirmé par décision du 8 janvier 2004.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal,
s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 31 al. 1 LCR
prescrit que le conducteur devrait rester constamment maître de son véhicule,
de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase,
OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une
réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la
police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR; v.
également sur cette question CR 2001/0170, du 24 juillet 2002).
En l'espèce, il est
constant que la recourante, suite à un comportement inattentif, a enfreint les
dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection la
concernant. Ses explications selon lesquelles elle aurait entendu la sirène
d'une ambulance et, dans le souci de lui laisser au besoin le passage, aurait
regardé autour d'elle pour déterminer d'où venait le véhicule prioritaire et
aurait ainsi, à la suite d'une brève inattention, omis de respecter le feu,
peuvent cependant être retenues : il est constant que le CHUV se trouve non
loin du lieu où les faits se sont produits et que des ambulances empruntent
fréquemment cette partie de la ville pour s'y rendre.
3.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
b) Selon la
jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse
compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent
l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no
20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la
jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes
directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé
à plusieurs reprises (CR 1996/0246; CR 1995/0207; CR 1993/033; CR 1993/066) que
l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse
entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de
l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois
justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du
conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas
un feu rouge, alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la
phase orange, et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un
autre usager de la route (CR 1995/0207). En revanche, même le fait de franchir
la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge
et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire
application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne
(CR 1999/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait
de permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a
brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la
phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident,
mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR
2000/0107 du 26 septembre 2000, de même, CR 2004/0160 du 27 août 2004).
Les circonstances du
cas d'espèce ne permettent pas de retenir que la faute et la mise en danger
seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR; le
cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon l'art. 31
al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un
retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,
compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que
conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger n'est prise
en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561).
Dans le cas
particulier, la faute commise consiste en un manque d'attention passager à un
carrefour régit par des feux. Il n'y a aucune mise en danger concrète en
relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un piéton traversant
sur le passage protégé de l'autre côté du carrefour. Le fait que la recourante
roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'elle n'ait pas gêné le piéton
et enfin l'absence d'accident, montrent que la situation était maîtrisée. Le
cas peut dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné
que d'un avertissement, d’autant plus que la recourante présente un passé sans
antécédent en 28 années de conduite.
4.
De ce qui précède, il
résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise
réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Dans ces conditions,
l'émolument réduit qui devait être mis à la charge du recourant conformément à
l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels
le recourant assisté peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela
étant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en
contrepartie, ne versera pas de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2003 est réformée,
en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X._________.
III. La présente
décision est rendue sans frais, ni dépens.
jc/Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)