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Décision

CR.2003.0255

TA - CR.2003.0255 - 2004-07-14 - c/ SA

14 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1942,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 3 mars 2003,

la police municipale de Morges a établi un rapport concernant un incident

survenu le mercredi 12 février 2003, à 17h35, à la rue des Charpentiers, à

Morges. Ce rapport retient ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, en cours

de patrouille pédestre, notre attention a été retenue par le véhicule de marque

"Audi", de couleur grise, immatriculé VD 1********, qui circulait sur

la rue des Charpentiers, en direction de la rue de la Gare inférieure, sur la

présélection du centre.

Le conducteur de celui-ci tenait alors un téléphone portable à la main gauche.

A la hauteur de la poste, sise à la rue des Charpentiers 19, peu avant l'îlot

qui sépare les deux voies de gauche menant à la rue de la Gare inférieure de

celle qui oblique à droite et mène à la rue de la Gare supérieure, le

conducteur de l'auto susmentionnée a donné un coup de volant, se déportant

ainsi sur la voie de droite. Lors de cette manœuvre, l'intéressé n'a pas fait

usage de son indicateur de direction et a franchi une "Ligne de

sécurité" (fig. 6.01 OSR). De plus, ne s'étant pas aperçu qu'une piétonne

était déjà engagée sur le passage pour piétons, sis face au restaurant "La

Briciola", à la rue des Charpentiers 36, qui cheminait de droite à gauche

par rapport à son sens de marche, il a dû donner un second coup de volant sur

la gauche, évitant ainsi de peu l'îlot précité et la piétonne. Cette dernière

s'est alors vue contrainte de se stopper afin de ne pas se faire heurter.

Nous n'avons pu intercepter la voiture en question, au moment des faits. Un

contact téléphonique a cependant été pris avec le conducteur, le jour suivant.

Ce dernier a reconnu les faits susmentionnés et a été averti du présent écrit.

La piétonne, interpellée devant la poste, a été identifiée comme étant Madame Y.________,

domiciliée à Morges.

Remarque(s) :

Au moment des faits énoncés plus haut, la chaussée était sèche et le temps

couvert. De plus, la visibilité était bonne et la circulation dense."

Par préavis du 19 mai

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois et l'a invité à lui faire part de ses observations.

A la demande de

l'intéressé, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit

connu au pénal.

Par prononcé du 11

juillet 2003, rendu après réexamen, le préfet du district de Morges a condamné X.________

à une amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation.

Cette amende n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

Par lettres des 16 et

24 juillet 2003, l'intéressé a demandé qu'aucune mesure ne soit prononcée à son

encontre, compte tenu des ses excellents antécédents et du besoin qu'il a de

son permis de conduire en tant que délégué médical.

Par nouveau préavis du

9 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement prononcer un retrait d'un mois à son encontre.

Par lettre du 27

octobre 2003, X.________ a rappelé au Service des automobiles qu'il demandait

qu'aucun retrait de permis ne lui soit infligé.

C. Par décision du 24

novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 9 avril 2004.

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours en date du 15 décembre 2003. Il fait valoir qu'il parcourt

environ 50'000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il

n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative en 38 ans de conduite. Il

relève que le préfet n'a retenu qu'une violation simple des règles de la

circulation à son encontre et soutient que la faute commise est légère. Il

conclut dès lors à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son

encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 6

juillet 2004, le recourant a informé l'autorité intimée qu'il déposerait

spontanément son permis de conduire dès le 15 juillet 2004 pour des motifs

professionnels tout en précisant qu'il maintenait son recours. Par lettre du

même jour, le recourant a demandé au tribunal de le communiquer le dispositif

de l'arrêt, afin d'éviter un dépôt de permis inutile au cas où son recours

serait admis.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas les faits, mais soutient que la faute commise est légère et

qu'aucune mesure administrative ne devrait dès lors lui être infligée.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

Le Tribunal fédéral a

jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2

LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la

réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en

danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.

Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et veiller à n'être gêné ni par le

chargement ni d'une autre manière (art. 31 al. 3, première phrase LCR). Le

conducteur doit en effet éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule et veillera à ce que son attention ne soit distraite ni

par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR);

il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art. 3 al. 3 OCR). Or, une

conversation téléphonique rend plus difficile la conduite lorsque le conducteur

doit tenir le téléphone d'une main et empêche ce dernier, le cas échéant, de faire

fonctionner l'indicateur de direction ou l'avertisseur ou encore, en cas de

manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le volant avec les deux mains (CR

1995/0337). En téléphonant alors qu'il conduisait, le recourant a enfreint les

art. 31 LCR et 3 OCR.

Selon l'art. 33 al. 2

LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages

pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons

qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art. 6 al. 1 OCR

prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas

réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé

sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de

l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin

de pouvoir satisfaire à cette obligation.

En l'espèce, le

recourant, occupé à téléphoner en conduisant, n'a pas accordé la priorité à une

piétonne déjà engagée sur ce passage, la contraignant à s'arrêter pour éviter

d'être heurtée. Ce faisant, il a violé les art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. La

faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve,

alors qu'il abordait un passage de sécurité. Confronté à une situation délicate

eu égard à la densité du trafic dans un carrefour généralement très fréquenté

du centre ville, on pouvait attendre du recourant qu'il redouble de prudence au

lieu de se servir de son téléphone en conduisant. Sa faute ne saurait dès lors

être qualifiée de légère. Par conséquent, même si le recourant peut se

prévaloir d'une très bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise

s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant

de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple

avertissement est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du

permis de conduire qui s'impose en l'espèce.

3.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 24 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).