CR.2003.0262
TA - CR.2003.0262 - 2004-03-23 - c/SA
23 mars 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
Résumé contenant:
Un retrait de permis de 3 mois est confirmé à la suite d'un excès de vitesse de 33 km/h en localité à l'encontre d'un conducteur qui a un permis depuis 1997 et qui a un antécédent relativement récent (1999) dès lors que le SAN a limité le retrait à un mois pour les catégories professionnelles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2004
sur le recours
interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Diego Bischof,
case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation (SAN) du 1er décembre 2003 ordonnant le retrait de son
permis de conduire les véhicules automobiles (à l'exception des catégories
spéciales F, G et M) pour une durée de trois mois dès et y compris le 1er mars
2004 et pour une durée d'un mois dès cette même date pour les catégories C/CE
et sous-catégories C1.
* * *
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Composition
de
la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant angolais né le 19 février 1972, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 22 août 1997 et C1 depuis le 17 décembre 1999.
Il a fait l'objet d'un
retrait de permis d'une durée d'un mois du 22 avril au
21 mai 1999 à la suite d'un accident. Il exerce la profession de
chauffeur poids lourds catégorie C/E et travaille pour le compte de Y.________
SA.
B. X.________ a été dénoncé
par la police valaisanne pour avoir le 10 mai 2003 à 22h.27, circulé à Sion, à
la rue de la Drague, à la hauteur de l'entreprise Sierro à une vitesse de 88
km/h au lieu de 50 km/h. Déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h,
l'intéressé a dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée en localité.
A connaissance du
rapport de police, le SAN a adressé à X.________ un préavis de retrait de
permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 12 septembre 2003,
l'intéressé a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu soit à un
retrait différencié ne portant que sur le permis de conduire une automobile
légère, d'une durée de trois mois, soit un retrait différencié du permis de
conduire une automobile légère pendant une durée de deux mois et un retrait
d'un mois du permis de conduire des véhicules lourds.
C. Par décision du 1er
décembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de trois mois à l'exception des catégories C et CE pour
lesquelles le retrait du permis de conduire se limite à un mois dès le 1er mars
2004.
Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à un retrait de son
permis de conduire pour une durée de deux mois pour les véhicules qui ne sont
pas compris dans la catégorie C/CE et sous-catégorie C1. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet suspensif a été accordé au
recours. Dans ses déterminations du 27 janvier 2004, l'autorité intimée conclut
au rejet du pourvoi. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires
ni requis la fixation de débat, de sorte que le Tribunal administratif a statué
par voie de circulation du dossier.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en
danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch.
2.
LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une
violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en
présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à
un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf
circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.
2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans
les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des
autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un
retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, en
dépassant de 33 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le
recourant est justiciable d'un retrait obligatoire de son permis de conduire
conformément à l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, sans égard aux circonstances
concrètes de l'infraction.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En l'espèce, les
parties sont divisées sur la durée du retrait du permis de conduire pour les
véhicules non compris dans les catégories professionnelles pour lesquelles le
SAN a limité la durée de la mesure à un mois. Le recourant considère qu'un
retrait de permis de conduire de deux mois pour les catégories de véhicules non
professionnelles serait suffisant et il considère qu'un retrait de permis de
conduire d'une durée de trois mois est arbitrairement excessif dans la mesure où
elle représente le triple du minimum légal. Il estime qu'une mesure de deux
mois est adéquate.
A titre de
comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a
confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour
des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le
conducteur pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle et d'une
bonne réputation en tant que conducteur (CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR
2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR
2002/0152 du 21 octobre 2002). Dans un arrêt récent CR 2001/0134 du 27 août
2003, le Tribunal administratif a ramené de trois à deux mois la durée du
retrait de permis d'un conducteur, sans antécédent, au bénéfice d'un permis de
conduire depuis 1968 qui avait dépassé de 39 km/h la vitesse maximale en
localité. Dans un arrêt CR 2003/0144 du 9 octobre 2003, l'autorité de céans a
réduit de quatre à trois mois une mesure de retrait liée à un dépassement de
vitesse de 43 km/h en localité à l'encontre d'un conducteur ayant un permis de
conduire depuis 1987 n'ayant jamais fait l'objet d'aucune inscription au
registre des conducteurs.
Dans le cas du
recourant, il faut d'abord relever que l'autorité intimée a reconnu la nécessité
professionnelle pour le recourant de disposer d'un permis de conduire
puisqu'elle lui a accordé le retrait différencié pour les catégories C/CE. Le
litige se limite donc aux catégories non professionnelles. Dans ce cadre, il
faut prendre en considération le fait que le recourant est titulaire d'un
permis de conduire depuis 1997 seulement. Il a fait l'objet d'un retrait de
permis d'une durée d'un mois en 1999, soit quatre ans avant les faits à
l'origine de la présente dénonciation. Cet antécédent relativement récent,
associé au fait que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une longue
détention de son permis de conduire, contrairement aux deux arrêts cités, ne
milite pas en faveur d'une réduction de la mesure à deux mois. Si l'on
considère que l'autorité intimée a tenu compte de l'utilité professionnelle du
permis de conduire en accordant le retrait différencié pour les catégories
professionnelles, il apparaît en définitive qu'une mesure de trois mois pour
les autres catégories est une sanction adéquate au regard de l'importance de
l'excès de vitesse et de l'antécédent de 1999. La décision attaquée est
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)