CR.2003.0264
TA - CR.2003.0264 - 2004-04-30 - c/SA
30 avril 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0264
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OSR-2a-1
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 32 km/h en zone 30, à un moment où des plots imposant le trafic alterné avaient été retirés pour travaux; signalisation de la zone 30 en place; condamnation pénale pour faute grave, tout en prenant en compte des "circonstances particulières". Pas de motif de s'écarter du jugement pénal. Les aménagements routiers n'appartiennent pas à la définition de la zone 30 et leur présence n'est pas obligatoire. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est
l'avocat Olivier Burnet, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8
décembre 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15
juin 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis
le 5 juillet 1985), A1, G (depuis le 29 juin 1983), B (depuis le
7 septembre 1983), C, C1, E (depuis le 4 mars 1987), F (depuis le 7
septembre 1983) et CM (depuis le 6 juin 1979). Il ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
B. Le 8 juillet 2002, à
8h.30, par beau temps, au chemin de la Cigale à Lausanne, dans le sens de la
descente, X.________ a circulé à une vitesse de 67 km/h, alors que la vitesse
maximale autorisée est de 30 km/h. Il a donc été dénoncé pour un excès de
vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 16 août 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé le 27 août 2002. Il a mis en avant le besoin
professionnel qu'il a de son permis en sa qualité de serrurier constructeur
indépendant, actif sur tout le territoire du canton, qui offre également des
services de dépannage; sa clientèle se trouverait souvent située dans des
endroits peu ou pas desservis par les transports publics. Il a par ailleurs
relevé que l'excès de vitesse avait été commis sur une route qui venait d'être
goudronnée et ne présentait dès lors pas encore les caractéristiques d'une zone
piétonnière.
X.________ s'est
déterminé à nouveau le 21 octobre 2002 pour conclure à ce qu'aucune mesure ne
soit prononcée à son encontre. Il invoque que le contrôle de vitesse avait été
effectué alors que les travaux de réfection de la chaussée étaient en cours et
que les blocs en béton caractéristiques des zones où la vitesse est réduite à
30 km/h avaient été enlevés pour permettre les travaux; il n'avait ainsi
pas eu le sentiment de circuler sur une route où la vitesse était limitée à 30
km/h et pouvait penser légitimement que la vitesse maximale prescrite était de
50 km/h. Il a produit une lettre du Service des routes de la ville de Lausanne
du 1er octobre 2002 attestant que des travaux de réfection de la chaussée
avaient eu lieu.
Le 15 novembre 2002,
le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur
le sort de l'action pénale.
C. X.________ a été
condamné, par prononcé préfectoral du 19 février 2003, rendu après audience, à
une amende ramenée de 675 fr. à 400 fr. et aux frais, en application de l'art.
90 ch. 2 LCR, pour avoir circulé en excès de vitesse de 30 km/h. Le juge pénal
s'est rendu sur place et a procédé à une instruction complémentaire; il a ainsi
constaté que le chemin de la Cigale avait été en chantier du 24 juin au 5
juillet 2002 pour la pose d'un nouveau revêtement bitumineux; les blocs en
béton utilisés comme dispositif obligeant le trafic alterné au droit des places
de stationnement avaient été alors provisoirement enlevés; par contre, les
blocs portant le totem indiquant la limitation à 30 km/h n'avaient jamais
été retirés aux extrémités se situant à l'est, sur le chemin de Grand-Vennes,
et à l'ouest, sur le chemin Isabelle-de-Montolieu, avec cette précision que le
chemin du Grand-Pré à Epalinges avait été fermé à la circulation durant la
période des travaux. Le juge pénal a retenu la réalisation des conditions de
l'infraction, mais a tenu compte dans la fixation de la peine des circonstances
particulières.
D. Le 9 octobre 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé
le 20 octobre 2003 en se référant au prononcé préfectoral et en reprenant les
arguments qu'il avait déjà développés (utilité professionnelle et enlèvement
provisoire des blocs en béton) et a demandé, "pour apprécier
l'éventuelle sanction administrative applicable en l'espèce", qu'on
raisonne par analogie avec le cas du conducteur qui aurait conduit à 62 km/h en
zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h. X.________ a relevé en outre
qu'il était étonnant que des contrôles de radar soient effectués sur un tracé
dépourvu momentanément de sa signalisation usuelle; il s'est appuyé sur la
citation suivante d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.11/2000/rod) :
"Enfin, encore doit-on qualifier pour le
moins de douteux le procédé de la police consistant à effectuer des contrôles
de vitesse au radar mobile alors que le panneau de limitation déterminant est
masqué. Il n'est guère équitable d'attendre d'un conducteur qu'il observe les
panneaux de limitation de vitesse sans exiger simultanément de la police qu'elle
s'aperçoive de la non visibilité de ceux-ci et y remédie. Du reste, la bonne
visibilité de tels signes est autant, voire plus importante pour la sécurité du
trafic que les contrôles de vitesse eux-mêmes."
Par décision du 8
décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y
compris le 9 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 22 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision et conclu
en sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de permis n'est prononcé à son
encontre. Le recourant développe les moyens qu'il a déjà présentés dans le
cadre des procédures de préavis.
L'exécution de la
décision a été provisoirement suspendue.
E. Le Tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
si la personne est impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation
pénale, l'autorité administrative compétente en matière de retrait du permis de
conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan
pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait
du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure administrative
pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir lors de la
procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit
en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la qualification
juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé pénal (ATF 121
II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p. 161/162). En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3).
En l'espèce, le juge
pénal a procédé à une instruction complète et a entendu le recourant.
L'argumentation, que le recourant reprend dans le cadre du présent recours
(impression légitime de circuler sur une route où la vitesse est limitée à 50
km/h), a en réalité déjà été examinée par le juge pénal qui a retenu que les
conditions de l'infraction étaient réalisées. Il s'avère ainsi que les signaux
de limitation de vitesse étaient en place et visibles; partant, la référence du
recourant à un arrêt du Tribunal fédéral où les panneaux étaient masqués n'est
pas topique. Rien n'indique que la décision pénale comporterait des
inexactitudes manifestes. Aucun élément nouveau ne conduit à s'écarter du
prononcé préfectoral. Le Tribunal retient donc que le recourant, alors que la
chaussée faisait l'objet de travaux et que son parcours avait été modifié par
l'enlèvement des plots imposant le trafic alterné, a excédé de 32 km/h la
vitesse limitée en zone de localité à 30 km/heure.
On observera au
demeurant, s'agissant de l'absence des éléments modérateurs du trafic en raison
des travaux, que les signaux de la signalisation par zones valent pour toute la
zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone (par exemple "Fin de la
zone à vitesse limitée"; art. 2a al. 1 in fine OSR). Les aménagements de
la route, en particulier les décrochements latéraux ou verticaux prévus par les
normes VSS (voir Norme VSS, SN 640'213, édition 2000, qui a pour domaine
d'application les routes d'intérêt local), n'appartiennent pas à la définition
de la limitation de vitesse par zone; ils ne sont donc pas obligatoires et ne
constituent qu'un moyen à la disposition des autorités pour favoriser le
respect de la réglementation (cf. par exemple GE 2001/0095 du 27 décembre 2001
qui évoque la création d'un "portail" routier à l'entrée de Belmont
pour inciter les conducteurs à ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h autorisée
dans la localité; en outre, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière annoté, commentaire, n. 3.7.1.1.4 ad art. 32 LCR).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en
présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à
un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf
circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.
2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans
les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des
autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un
retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Le Tribunal
administratif a déjà appliqué les principes de la faute grave à un excès de
vitesse de 36 km/h dans une zone de limitation de la vitesse à 30 km/h (cf. CR
1999/0126 du 4 septembre 2003).
Avec un dépassement de
vitesse de 32 km/h de la vitesse maximale de 30 km/h autorisée dans une zone de
localité, le recourant a commis une infraction grave - qualification également
retenue par le juge pénal - au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, de sorte
qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas
inférieure à un mois.
A l'instar du juge
pénal, le Service des automobiles a tenu compte des "circonstances
particulières" et de l'utilité professionnelle du permis en fixant la
mesure de retrait au minimum légal d'un mois. Le recours s'avère ainsi mal
fondé.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant débouté. Vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)