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Décision

CR.2003.0264

TA - CR.2003.0264 - 2004-04-30 - c/SA

30 avril 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15

juin 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis

le 5 juillet 1985), A1, G (depuis le 29 juin 1983), B (depuis le

7 septembre 1983), C, C1, E (depuis le 4 mars 1987), F (depuis le 7

septembre 1983) et CM (depuis le 6 juin 1979). Il ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Le 8 juillet 2002, à

8h.30, par beau temps, au chemin de la Cigale à Lausanne, dans le sens de la

descente, X.________ a circulé à une vitesse de 67 km/h, alors que la vitesse

maximale autorisée est de 30 km/h. Il a donc été dénoncé pour un excès de

vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite.

Le 16 août 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.

X.________ s'est déterminé le 27 août 2002. Il a mis en avant le besoin

professionnel qu'il a de son permis en sa qualité de serrurier constructeur

indépendant, actif sur tout le territoire du canton, qui offre également des

services de dépannage; sa clientèle se trouverait souvent située dans des

endroits peu ou pas desservis par les transports publics. Il a par ailleurs

relevé que l'excès de vitesse avait été commis sur une route qui venait d'être

goudronnée et ne présentait dès lors pas encore les caractéristiques d'une zone

piétonnière.

X.________ s'est

déterminé à nouveau le 21 octobre 2002 pour conclure à ce qu'aucune mesure ne

soit prononcée à son encontre. Il invoque que le contrôle de vitesse avait été

effectué alors que les travaux de réfection de la chaussée étaient en cours et

que les blocs en béton caractéristiques des zones où la vitesse est réduite à

30 km/h avaient été enlevés pour permettre les travaux; il n'avait ainsi

pas eu le sentiment de circuler sur une route où la vitesse était limitée à 30

km/h et pouvait penser légitimement que la vitesse maximale prescrite était de

50 km/h. Il a produit une lettre du Service des routes de la ville de Lausanne

du 1er octobre 2002 attestant que des travaux de réfection de la chaussée

avaient eu lieu.

Le 15 novembre 2002,

le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur

le sort de l'action pénale.

C. X.________ a été

condamné, par prononcé préfectoral du 19 février 2003, rendu après audience, à

une amende ramenée de 675 fr. à 400 fr. et aux frais, en application de l'art.

90 ch. 2 LCR, pour avoir circulé en excès de vitesse de 30 km/h. Le juge pénal

s'est rendu sur place et a procédé à une instruction complémentaire; il a ainsi

constaté que le chemin de la Cigale avait été en chantier du 24 juin au 5

juillet 2002 pour la pose d'un nouveau revêtement bitumineux; les blocs en

béton utilisés comme dispositif obligeant le trafic alterné au droit des places

de stationnement avaient été alors provisoirement enlevés; par contre, les

blocs portant le totem indiquant la limitation à 30 km/h n'avaient jamais

été retirés aux extrémités se situant à l'est, sur le chemin de Grand-Vennes,

et à l'ouest, sur le chemin Isabelle-de-Montolieu, avec cette précision que le

chemin du Grand-Pré à Epalinges avait été fermé à la circulation durant la

période des travaux. Le juge pénal a retenu la réalisation des conditions de

l'infraction, mais a tenu compte dans la fixation de la peine des circonstances

particulières.

D. Le 9 octobre 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.

X.________ s'est déterminé

le 20 octobre 2003 en se référant au prononcé préfectoral et en reprenant les

arguments qu'il avait déjà développés (utilité professionnelle et enlèvement

provisoire des blocs en béton) et a demandé, "pour apprécier

l'éventuelle sanction administrative applicable en l'espèce", qu'on

raisonne par analogie avec le cas du conducteur qui aurait conduit à 62 km/h en

zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h. X.________ a relevé en outre

qu'il était étonnant que des contrôles de radar soient effectués sur un tracé

dépourvu momentanément de sa signalisation usuelle; il s'est appuyé sur la

citation suivante d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.11/2000/rod) :

"Enfin, encore doit-on qualifier pour le

moins de douteux le procédé de la police consistant à effectuer des contrôles

de vitesse au radar mobile alors que le panneau de limitation déterminant est

masqué. Il n'est guère équitable d'attendre d'un conducteur qu'il observe les

panneaux de limitation de vitesse sans exiger simultanément de la police qu'elle

s'aperçoive de la non visibilité de ceux-ci et y remédie. Du reste, la bonne

visibilité de tels signes est autant, voire plus importante pour la sécurité du

trafic que les contrôles de vitesse eux-mêmes."

Par décision du 8

décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y

compris le 9 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 22 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision et conclu

en sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de permis n'est prononcé à son

encontre. Le recourant développe les moyens qu'il a déjà présentés dans le

cadre des procédures de préavis.

L'exécution de la

décision a été provisoirement suspendue.

E. Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

si la personne est impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation

pénale, l'autorité administrative compétente en matière de retrait du permis de

conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan

pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait

du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure administrative

pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir lors de la

procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit

en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la qualification

juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé pénal (ATF 121

II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p. 161/162). En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, le juge

pénal a procédé à une instruction complète et a entendu le recourant.

L'argumentation, que le recourant reprend dans le cadre du présent recours

(impression légitime de circuler sur une route où la vitesse est limitée à 50

km/h), a en réalité déjà été examinée par le juge pénal qui a retenu que les

conditions de l'infraction étaient réalisées. Il s'avère ainsi que les signaux

de limitation de vitesse étaient en place et visibles; partant, la référence du

recourant à un arrêt du Tribunal fédéral où les panneaux étaient masqués n'est

pas topique. Rien n'indique que la décision pénale comporterait des

inexactitudes manifestes. Aucun élément nouveau ne conduit à s'écarter du

prononcé préfectoral. Le Tribunal retient donc que le recourant, alors que la

chaussée faisait l'objet de travaux et que son parcours avait été modifié par

l'enlèvement des plots imposant le trafic alterné, a excédé de 32 km/h la

vitesse limitée en zone de localité à 30 km/heure.

On observera au

demeurant, s'agissant de l'absence des éléments modérateurs du trafic en raison

des travaux, que les signaux de la signalisation par zones valent pour toute la

zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone (par exemple "Fin de la

zone à vitesse limitée"; art. 2a al. 1 in fine OSR). Les aménagements de

la route, en particulier les décrochements latéraux ou verticaux prévus par les

normes VSS (voir Norme VSS, SN 640'213, édition 2000, qui a pour domaine

d'application les routes d'intérêt local), n'appartiennent pas à la définition

de la limitation de vitesse par zone; ils ne sont donc pas obligatoires et ne

constituent qu'un moyen à la disposition des autorités pour favoriser le

respect de la réglementation (cf. par exemple GE 2001/0095 du 27 décembre 2001

qui évoque la création d'un "portail" routier à l'entrée de Belmont

pour inciter les conducteurs à ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h autorisée

dans la localité; en outre, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière annoté, commentaire, n. 3.7.1.1.4 ad art. 32 LCR).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.

2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans

les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des

autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un

retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Le Tribunal

administratif a déjà appliqué les principes de la faute grave à un excès de

vitesse de 36 km/h dans une zone de limitation de la vitesse à 30 km/h (cf. CR

1999/0126 du 4 septembre 2003).

Avec un dépassement de

vitesse de 32 km/h de la vitesse maximale de 30 km/h autorisée dans une zone de

localité, le recourant a commis une infraction grave - qualification également

retenue par le juge pénal - au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, de sorte

qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas

inférieure à un mois.

A l'instar du juge

pénal, le Service des automobiles a tenu compte des "circonstances

particulières" et de l'utilité professionnelle du permis en fixant la

mesure de retrait au minimum légal d'un mois. Le recours s'avère ainsi mal

fondé.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge

du recourant débouté. Vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)