CR.2003.0266
TA - CR.2003.0266 - 2004-09-01 - c/SA
1 septembre 2004Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
RETRAIT DE PERMIS
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
LCR-16-2
OCR-4a-1-b
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de permis d'un mois à l'encontre d'une conductrice qui a commis un excès de vitesse de 23 km/h à l'extérieur des localités quatre mois après un avertissement qui lui avait été infligé pour le même motif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 8 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire
pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 22
avril 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis
juin 1983 et pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis décembre 1989.
Elle a fait l'objet d'un avertissement en février 2003 pour excès de vitesse.
B. Le 21 juin 2003, à
Vuibroye, au volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route
Lausanne–Bulle, au lieu-dit "Champfranc", direction Oron, à une
vitesse de 103 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est
limitée à 80 km/h.
En raison de ces
faits, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une amende de 300
francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 9 juillet 2003) pour avoir "le
21.06.2003, à 21:30, RP Lausanne-Bulle, au lieu-dit "Champfranc",
commune de Vuibroye, circulé au volant du véhicule VD-1******** et dépassé la
vitesse maximale autorisée (80 km/h) de 23 km/h contrevenant ainsi à(aux)
article(s) 4a al. 1 let. b OCR."
C. Le 14 octobre 2003, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des
automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,
pour une durée d'un mois. Il l'a invitée à faire part de ses observations dans
un délai de dix jours. Par lettre du 17 octobre 2003, l'intéressée a expliqué
que son village de domicile n'était pas desservi par les transports publics et
qu'elle utilisait son véhicule quotidiennement, d'une part pour aller
travailler à ******** et d'autre part pour conduire son fils à l'école à Z.________.
Par décision du 8
décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et
y compris le 14 avril 2004, pour contravention à l'art. 32 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR).
D. Le 27 décembre 2003, X.________
a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation. Elle reprend les explications développées dans sa lettre du 17
octobre 2003 adressée au Service des automobiles, précisant que, divorcée, elle
ne connaissait personne pour amener son fils à l'école ou à l'arrêt du
transport public le plus proche. Elle a également produit une attestation de
son employeur certifiant qu'elle a des horaires irréguliers, une attestation de
scolarisation de l'Ecole ******** de Z.________, ainsi qu'une attestation du
syndic de Y.________ qui expose que la commune n'est desservie par aucun moyen
de transport.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Les parties n'ayant
pas demandé la fixation d'une audience dans le délai qui leur était imparti, le
tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Pour assurer
l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le
domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en
principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO)
et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15
km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121
II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est
dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait
est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.
2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre
sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que
celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP
ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II
199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore,
ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.
En l'espèce, X.________
ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des
localités. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue
objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité
au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un
avertissement. La recourante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle
qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève
aucune condition du trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route
vulnérables, tels des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la
faute commise par la recourante comme étant plus grave. Reste à examiner s'il
existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de
permis à celle-ci.
3.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une
infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le
prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est
en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être
qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase,
LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de
l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les
circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations
analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art.
66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a
contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis
l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle
infraction de peu de gravité.
En l'occurrence, X.________
a commis un excès de vitesse de 23 km/h à l'extérieur des localités quatre mois
après l'avertissement qui lui avait été infligé le
18.
février 2003 pour le même motif. Les désagréments pratiques qu'un retrait de
son permis causeront à la recourante ne constituent pas une circonstance
spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la
récidive, de considérer le cas comme de peu de gravité; ils ne pourraient
éventuellement jouer un rôle que dans la fixation de la durée de la mesure (v.
Jdt 1992 I 698). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a infligé un
retrait de permis à la recourante.
4.
S'agissant de la durée
de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17
al. 1 let. a LCR. Les conséquences pratiques du retrait de permis pour la
recourante ne peuvent donc pas conduire à une réduction de cette durée.
5.
Conformément
aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la
recourante déboutée.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)