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Décision

CR.2003.0266

TA - CR.2003.0266 - 2004-09-01 - c/SA

1 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 22

avril 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis

juin 1983 et pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis décembre 1989.

Elle a fait l'objet d'un avertissement en février 2003 pour excès de vitesse.

B. Le 21 juin 2003, à

Vuibroye, au volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route

Lausanne–Bulle, au lieu-dit "Champfranc", direction Oron, à une

vitesse de 103 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est

limitée à 80 km/h.

En raison de ces

faits, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une amende de 300

francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 9 juillet 2003) pour avoir "le

21.06.2003, à 21:30, RP Lausanne-Bulle, au lieu-dit "Champfranc",

commune de Vuibroye, circulé au volant du véhicule VD-1******** et dépassé la

vitesse maximale autorisée (80 km/h) de 23 km/h contrevenant ainsi à(aux)

article(s) 4a al. 1 let. b OCR."

C. Le 14 octobre 2003, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,

pour une durée d'un mois. Il l'a invitée à faire part de ses observations dans

un délai de dix jours. Par lettre du 17 octobre 2003, l'intéressée a expliqué

que son village de domicile n'était pas desservi par les transports publics et

qu'elle utilisait son véhicule quotidiennement, d'une part pour aller

travailler à ******** et d'autre part pour conduire son fils à l'école à Z.________.

Par décision du 8

décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et

y compris le 14 avril 2004, pour contravention à l'art. 32 de la loi fédérale

sur la circulation routière (LCR).

D. Le 27 décembre 2003, X.________

a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son

annulation. Elle reprend les explications développées dans sa lettre du 17

octobre 2003 adressée au Service des automobiles, précisant que, divorcée, elle

ne connaissait personne pour amener son fils à l'école ou à l'arrêt du

transport public le plus proche. Elle a également produit une attestation de

son employeur certifiant qu'elle a des horaires irréguliers, une attestation de

scolarisation de l'Ecole ******** de Z.________, ainsi qu'une attestation du

syndic de Y.________ qui expose que la commune n'est desservie par aucun moyen

de transport.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Les parties n'ayant

pas demandé la fixation d'une audience dans le délai qui leur était imparti, le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Pour assurer

l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le

domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en

principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO)

et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15

km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121

II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en

principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est

dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait

est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.

2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP

ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II

199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore,

ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

En l'espèce, X.________

ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des

localités. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue

objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité

au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un

avertissement. La recourante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle

qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève

aucune condition du trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route

vulnérables, tels des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la

faute commise par la recourante comme étant plus grave. Reste à examiner s'il

existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de

permis à celle-ci.

3.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une

infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le

prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est

en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être

qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase,

LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de

l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les

circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations

analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art.

66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a

contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis

l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle

infraction de peu de gravité.

En l'occurrence, X.________

a commis un excès de vitesse de 23 km/h à l'extérieur des localités quatre mois

après l'avertissement qui lui avait été infligé le

18.

février 2003 pour le même motif. Les désagréments pratiques qu'un retrait de

son permis causeront à la recourante ne constituent pas une circonstance

spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la

récidive, de considérer le cas comme de peu de gravité; ils ne pourraient

éventuellement jouer un rôle que dans la fixation de la durée de la mesure (v.

Jdt 1992 I 698). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a infligé un

retrait de permis à la recourante.

4.

S'agissant de la durée

de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17

al. 1 let. a LCR. Les conséquences pratiques du retrait de permis pour la

recourante ne peuvent donc pas conduire à une réduction de cette durée.

5.

Conformément

aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la

recourante déboutée.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)