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Décision

CR.2004.0007

TA - CR.2004.0007 - 2006-08-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 août 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 2 février 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 11 juin 2003, vers 8h50, X.________ a été

interpellé sur l'autoroute Lausanne-Genève (A1), chaussée côté Jura. Le rapport

de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière

suivante :

"M. X.________ circulait en direction de Genève

au volant de sa voiture Mercedes (…). A la hauteur de la voie de sortie de la

jonction d’Allaman, remarquant que j’avais intercepté la voiture de livraison

conduite par son frère, M. X.________ s’arrêta sur la bande d’arrêt d’urgence.

Ensuite, il effectua une marche arrière sur une cinquantaine de mètres. Il a

été contraint d’arrêter sa manœuvre en raison de la présence d’un véhicule du

service d’entretien. Aucun usager n’a été gêné par le comportement de M. X.________."

Interrogé, X.________ a déclaré

qu'il avait effectué cette manoeuvre parce que son frère ne savait pas où il

devait aller décharger son véhicule.

Le 30 septembre 2003, le Service

des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois

et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure

envisagée dans un délai de dix jours.

Par lettre du 17 octobre 2003,

s’excusant du retard apporté à sa réponse en raison de ses vacances, X.________

a expliqué s’être arrêté et avoir reculé de quelques mètres sur la bande

d’arrêt d’urgence croyant que son frère, arrêté sur le bas-côté, avait un

problème avec son véhicule. Il a ajouté ne pas pouvoir être privé de son permis

de conduire pendant un mois vu l’utilité professionnelle qu’il a de son permis

de conduire en tant que responsable de sa propre entreprise.

Par décision du 8 décembre 2003,

le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30 mars 2004.

C.

Par acte du 8 janvier 2004, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il

explique n’avoir pris connaissance de la décision du 8 décembre 2003 qu’à son

retour de vacances au début du mois de janvier 2004, étant parti dans son pays

d’origine le 5 décembre 2003 déjà. A l'appui de son pourvoi, il invoque un

certain "état de nécessité", croyant son frère en panne. Il admet

avoir reculé sur la bande d’arrêt d’urgence de quelques mètres uniquement et

non pas d'une cinquantaine de mètres, tel que cela ressort du rapport de

gendarmerie, ne mettant ainsi nullement en danger les autres usagers de la

route. Il invoque par ailleurs l'utilité professionnelle qu'il a de son

permis de conduire, étant à la tête d'une entreprise dans le domaine de la

construction, et souligne l'absence de tout antécédent défavorable de

conduite.

Interpellé le 9 février 2004 par

le Tribunal administratif sur les raisons du paiement tardif de l’avance de

frais, X.________, par l'entremise de son conseil, a expliqué qu'il avait

effectué le paiement de l'avance de frais au lendemain de son retour de

l'étranger.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 8 avril 2004.

Le Service des automobiles n'a pas

répondu au recours.

Aucune des parties n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis

clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 11 juin 2003, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales au 1er janvier 2005. C'est donc bien l’ancien droit, en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, qui s’applique en l’espèce.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur les

routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les

autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A

teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande

d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.

3.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir emprunté

la bande d’arrêt d’urgence en marche arrière pour rejoindre son frère. Par son

comportement, il a par conséquent enfreint les normes précitées, en l’absence

de nécessité absolue. A ce propos, on soulignera que les raisons de la

manoeuvre invoquées par le recourant divergent. Alors qu’il a déclaré

spontanément, lors de son interpellation, qu’il avait agi de la sorte pour

rejoindre son frère qui avait été intercepté par une patrouille de gendarmerie,

celui-ci ne sachant pas où il devait aller décharger son véhicule, le recourant

a ensuite justifié sa manœuvre, au stade de la procédure administrative, par le

fait qu’il croyait, lorsqu’il a vu son frère arrêté sur le bas-côté, celui-ci

en panne. Faisant application de la règle de la

"première déclaration" ou de la "déclaration de la première

heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première

heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin

AC 94/1, fiche 3/6, CR.2005.0261 du 26 octobre 2005), on opposera au

recourant ses premières déclarations, ce qui exclut précisément un cas de

nécessité absolue au sens où l’entend l’art. 36 al. 3 OCR. De toute manière,

même à supposer que son frère ait été en panne, le recourant ne saurait se

prévaloir d’une nécessité absolue de s’arrêter lorsqu’une patrouille de police

est déjà sur place.

4.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement

pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit

être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route

(art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de

peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR).

Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera

aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera

un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage

de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

5.

En l’espèce, le recourant a violé la norme rappelée au

considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc

retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation

au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose

toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet

égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le

recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une

mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise

en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la

bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne

s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la

bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans

l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en panne et où son conducteur serait

contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi

considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les

véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une

intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt

d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être

amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du

Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8

octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre

2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un

conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir

parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis

réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136

du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

En l’espèce, le raisonnement fondé sur la

nécessité de laisser libre la bande d’arrêt d’urgence ne peut pas être suivi en

l’espèce. En effet, les circonstances sont différentes des cas ci-dessus,

puisque trois véhicules (véhicule de la gendarmerie, du frère du recourant et

un véhicule d’entretien) occupaient déjà la bande d’arrêt d’urgence lors de la

manœuvre du recourant. On peut donc exclure dans ces circonstances que le

recourant soit à l’origine d’une mise en danger abstraite, ce qui exclut le prononcé

d’une mesure administrative au sens de l’art. 16 al. 2 LCR.

6.

La décision attaquée sera dès lors annulée et le recours

admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel,

a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 décembre 2003 est annulée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant

à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)