CR.2004.0007
TA - CR.2004.0007 - 2006-08-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 août 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LCR-16-2
OCR-36-3
Résumé contenant:
On ne peut reprocher une mise en danger, même abstraite, au conducteur qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence en marche arrière pour rejoindre son frère en panne, alors que 3 véhicules (celui de la gendarmerie, du frère et un véhicule d'entretien) occupaient déjà la bande d'arrêt d'urgence lors de sa manoeuvre. En l'absence de toute mise en danger, le prononcé d'une mesure administrative est exclu. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ;
Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis
de conduire "admonestation"
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 8 décembre 2003 (retrait d’un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 2 février 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 11 juin 2003, vers 8h50, X.________ a été
interpellé sur l'autoroute Lausanne-Genève (A1), chaussée côté Jura. Le rapport
de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière
suivante :
"M. X.________ circulait en direction de Genève
au volant de sa voiture Mercedes (…). A la hauteur de la voie de sortie de la
jonction d’Allaman, remarquant que j’avais intercepté la voiture de livraison
conduite par son frère, M. X.________ s’arrêta sur la bande d’arrêt d’urgence.
Ensuite, il effectua une marche arrière sur une cinquantaine de mètres. Il a
été contraint d’arrêter sa manœuvre en raison de la présence d’un véhicule du
service d’entretien. Aucun usager n’a été gêné par le comportement de M. X.________."
Interrogé, X.________ a déclaré
qu'il avait effectué cette manoeuvre parce que son frère ne savait pas où il
devait aller décharger son véhicule.
Le 30 septembre 2003, le Service
des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois
et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure
envisagée dans un délai de dix jours.
Par lettre du 17 octobre 2003,
s’excusant du retard apporté à sa réponse en raison de ses vacances, X.________
a expliqué s’être arrêté et avoir reculé de quelques mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence croyant que son frère, arrêté sur le bas-côté, avait un
problème avec son véhicule. Il a ajouté ne pas pouvoir être privé de son permis
de conduire pendant un mois vu l’utilité professionnelle qu’il a de son permis
de conduire en tant que responsable de sa propre entreprise.
Par décision du 8 décembre 2003,
le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30 mars 2004.
C.
Par acte du 8 janvier 2004, X.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il
explique n’avoir pris connaissance de la décision du 8 décembre 2003 qu’à son
retour de vacances au début du mois de janvier 2004, étant parti dans son pays
d’origine le 5 décembre 2003 déjà. A l'appui de son pourvoi, il invoque un
certain "état de nécessité", croyant son frère en panne. Il admet
avoir reculé sur la bande d’arrêt d’urgence de quelques mètres uniquement et
non pas d'une cinquantaine de mètres, tel que cela ressort du rapport de
gendarmerie, ne mettant ainsi nullement en danger les autres usagers de la
route. Il invoque par ailleurs l'utilité professionnelle qu'il a de son
permis de conduire, étant à la tête d'une entreprise dans le domaine de la
construction, et souligne l'absence de tout antécédent défavorable de
conduite.
Interpellé le 9 février 2004 par
le Tribunal administratif sur les raisons du paiement tardif de l’avance de
frais, X.________, par l'entremise de son conseil, a expliqué qu'il avait
effectué le paiement de l'avance de frais au lendemain de son retour de
l'étranger.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 8 avril 2004.
Le Service des automobiles n'a pas
répondu au recours.
Aucune des parties n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 11 juin 2003, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales au 1er janvier 2005. C'est donc bien l’ancien droit, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, qui s’applique en l’espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur les
routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les
autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A
teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande
d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.
3.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir emprunté
la bande d’arrêt d’urgence en marche arrière pour rejoindre son frère. Par son
comportement, il a par conséquent enfreint les normes précitées, en l’absence
de nécessité absolue. A ce propos, on soulignera que les raisons de la
manoeuvre invoquées par le recourant divergent. Alors qu’il a déclaré
spontanément, lors de son interpellation, qu’il avait agi de la sorte pour
rejoindre son frère qui avait été intercepté par une patrouille de gendarmerie,
celui-ci ne sachant pas où il devait aller décharger son véhicule, le recourant
a ensuite justifié sa manœuvre, au stade de la procédure administrative, par le
fait qu’il croyait, lorsqu’il a vu son frère arrêté sur le bas-côté, celui-ci
en panne. Faisant application de la règle de la
"première déclaration" ou de la "déclaration de la première
heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première
heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin
AC 94/1, fiche 3/6, CR.2005.0261 du 26 octobre 2005), on opposera au
recourant ses premières déclarations, ce qui exclut précisément un cas de
nécessité absolue au sens où l’entend l’art. 36 al. 3 OCR. De toute manière,
même à supposer que son frère ait été en panne, le recourant ne saurait se
prévaloir d’une nécessité absolue de s’arrêter lorsqu’une patrouille de police
est déjà sur place.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement
pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit
être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route
(art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de
peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR).
Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
5.
En l’espèce, le recourant a violé la norme rappelée au
considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc
retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation
au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose
toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet
égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le
recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une
mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise
en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la
bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne
s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la
bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans
l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en panne et où son conducteur serait
contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une
intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt
d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du
Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8
octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre
2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un
conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir
parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis
réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136
du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
En l’espèce, le raisonnement fondé sur la
nécessité de laisser libre la bande d’arrêt d’urgence ne peut pas être suivi en
l’espèce. En effet, les circonstances sont différentes des cas ci-dessus,
puisque trois véhicules (véhicule de la gendarmerie, du frère du recourant et
un véhicule d’entretien) occupaient déjà la bande d’arrêt d’urgence lors de la
manœuvre du recourant. On peut donc exclure dans ces circonstances que le
recourant soit à l’origine d’une mise en danger abstraite, ce qui exclut le prononcé
d’une mesure administrative au sens de l’art. 16 al. 2 LCR.
6.
La décision attaquée sera dès lors annulée et le recours
admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel,
a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 décembre 2003 est annulée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant
à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 30 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)