Lexipedia

Décision

CR.2004.0008

TA - CR.2004.0008 - 2004-05-14 - c/SA

14 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 29

août 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie G depuis mai

1962, pour les catégories A1, B et E depuis décembre 1966 et pour les

catégories C, C1 et F depuis septembre 1975. Le fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière ne comporte aucune

inscription le concernant.

B. Le 10 juin 2003, vers

17h50, X.________, qui circulait sur la route cantonale Echallens -

Yverdon-les-Bains en direction de Villars-le-Terroir, a laissé dévier son

automobile sur la gauche de la chaussée, franchissant la ligne de direction.

Pour éviter une collision frontale, Y.________, conducteur d'un véhicule qui

circulait normalement en sens inverse, a donné un coup de volant contre sa

droite, a dévalé un talus et roulé dans un champ de colza sur une quarantaine

de mètres avant de s'immobiliser. Selon ses dires, X.________ regardait à ce

moment un bâtiment en construction sur sa droite et avait remarqué que la voiture

précédant celle de M. Y.________ avait déjà dû l'éviter en empiétant sur la

bande herbeuse. Le rapport de gendarmerie établi le 18 juin 2003 précise que le

tronçon au lieu de l'accident était rectiligne, la visibilité étendue et la

route sèche.

En raison de ces

faits, le Préfet du district d'Echallens a condamné X.________ à une amende de

220 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 10.06.2003, à 17:50, RC

Lausanne/Neuchâtel, lieu dit "Gillan", commune de Villars-le-Terroir,

circulé au volant du véhicule VD 1******** insuffisamment à droite, perdant la

maîtrise de [son] véhicule et causant un accident contrevenant ainsi aux

articles OCR 3/1, 7/1 et LCR 34/1."

C. Le 29 septembre 2003, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles)

a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée

d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix

jours. Par lettre du 24 octobre 2003, l'intéressé a exposé que deux conducteurs

avant M. Y.________ avaient réussi à l'éviter sans encombre, qu'il n'avait

aucun antécédent, qu'il avait besoin de son permis de conduire pour de nombreux

déplacements professionnels, et que, dès lors, un avertissement lui paraissait

une mesure suffisante.

Par décision du 22

décembre 2003, le Service des automobiles a néanmoins ordonné la mesure

envisagée, dès et y compris le 29 mars 2004, pour contravention à l'article 34

de la loi sur la circulation routière (LCR). Cette décision retient en outre

que X.________ avait heurté un usager survenant en sens inverse.

D. X.________ a recouru le

12 janvier 2004 contre cette décision, concluant à son annulation,

subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance

qu'il n'a pas dévié sur la gauche de la chaussée au point que M. Y.________

n'avait pas d'autre choix que de quitter la route pour l'éviter. Il ajoute

qu'en ne retenant pas la perte de maîtrise, l'autorité pénale a considéré que

sa brève inattention était constitutive d'une faute légère. Le reste de son

argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le tribunal a entendu

personnellement le recourant, assisté de son avocate, en audience du 13 mai

2004.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un accident

constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de sorte qu'un

avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêts du Tribunal

administratif CR 98/0265 du 6 juillet 1999; CR 97/0152 du 26 août 1997). Il en

va de même lorsqu'un conducteur de scooter sans antécédents franchit légèrement

une ligne de sécurité pour couper un virage et évite une collision avec un

véhicule arrivant en sens inverse (CR 2002/0235 du 30 juillet 2003).

3.

Selon l'art. 34 al. 1

LCR, les véhicules tiendront leur droite. En l'espèce, X.________ ne conteste

pas les faits retenus par le Préfet du district d'Echallens. Il prétend

toutefois qu'il n'a été inattentif qu'une fraction de secondes et que la

manœuvre d'évitement de M. Y.________ n'était pas adéquate. Il en conclut que

sa faute doit être qualifiée de très légère.

Cette argumentation ne

peut être suivie. On notera d'abord que l'inattention du recourant n'a

certainement pas été aussi brève qu'il le soutient. En effet deux

automobilistes avaient déjà dû l'éviter en empiétant sur la bande herbeuse à

leur droite, avant que ne survienne M. Y.________. S'il n'avait été que très

brièvement inattentif, on ne s'expliquerait pas pourquoi le recourant n'a pas

corrigé sa trajectoire avant de croiser un troisième véhicule. Ces

circonstances tendent plutôt à démontrer une inattention caractérisée,

entraînant une perte passagère de maîtrise. L'accident qui en est résulté, dont

les conséquences auraient pu être bien plus graves si M. Y.________ n'avait pas

eu le réflexe de s'écarter de sa voie, prouve indubitablement que le recourant

a compromis la sécurité du trafic. Cette faute de conduite, de la part d'un

conducteur expérimenté, ne peut être qualifiée de légère, malgré les

antécédents favorables. Il s'agit pour le moins d'un cas de moyenne gravité,

dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue par l'art. 16

al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

4.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2

OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17

al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition,

le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)