CR.2004.0008
TA - CR.2004.0008 - 2004-05-14 - c/SA
14 mai 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-34-1
OCR-3-1
OCR-7-1
Résumé contenant:
Conducteur inattentif, qui laisse dévier sa voiture sur la gauche de la chaussée, obligeant ainsi un conducteur venant en sens inverse à quitter la route pour éviter une collision. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 22 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire
pour une duré d'un mois, dès et y compris le 29 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29
août 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie G depuis mai
1962, pour les catégories A1, B et E depuis décembre 1966 et pour les
catégories C, C1 et F depuis septembre 1975. Le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière ne comporte aucune
inscription le concernant.
B. Le 10 juin 2003, vers
17h50, X.________, qui circulait sur la route cantonale Echallens -
Yverdon-les-Bains en direction de Villars-le-Terroir, a laissé dévier son
automobile sur la gauche de la chaussée, franchissant la ligne de direction.
Pour éviter une collision frontale, Y.________, conducteur d'un véhicule qui
circulait normalement en sens inverse, a donné un coup de volant contre sa
droite, a dévalé un talus et roulé dans un champ de colza sur une quarantaine
de mètres avant de s'immobiliser. Selon ses dires, X.________ regardait à ce
moment un bâtiment en construction sur sa droite et avait remarqué que la voiture
précédant celle de M. Y.________ avait déjà dû l'éviter en empiétant sur la
bande herbeuse. Le rapport de gendarmerie établi le 18 juin 2003 précise que le
tronçon au lieu de l'accident était rectiligne, la visibilité étendue et la
route sèche.
En raison de ces
faits, le Préfet du district d'Echallens a condamné X.________ à une amende de
220 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 10.06.2003, à 17:50, RC
Lausanne/Neuchâtel, lieu dit "Gillan", commune de Villars-le-Terroir,
circulé au volant du véhicule VD 1******** insuffisamment à droite, perdant la
maîtrise de [son] véhicule et causant un accident contrevenant ainsi aux
articles OCR 3/1, 7/1 et LCR 34/1."
C. Le 29 septembre 2003, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles)
a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée
d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix
jours. Par lettre du 24 octobre 2003, l'intéressé a exposé que deux conducteurs
avant M. Y.________ avaient réussi à l'éviter sans encombre, qu'il n'avait
aucun antécédent, qu'il avait besoin de son permis de conduire pour de nombreux
déplacements professionnels, et que, dès lors, un avertissement lui paraissait
une mesure suffisante.
Par décision du 22
décembre 2003, le Service des automobiles a néanmoins ordonné la mesure
envisagée, dès et y compris le 29 mars 2004, pour contravention à l'article 34
de la loi sur la circulation routière (LCR). Cette décision retient en outre
que X.________ avait heurté un usager survenant en sens inverse.
D. X.________ a recouru le
12 janvier 2004 contre cette décision, concluant à son annulation,
subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance
qu'il n'a pas dévié sur la gauche de la chaussée au point que M. Y.________
n'avait pas d'autre choix que de quitter la route pour l'éviter. Il ajoute
qu'en ne retenant pas la perte de maîtrise, l'autorité pénale a considéré que
sa brève inattention était constitutive d'une faute légère. Le reste de son
argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
L'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le tribunal a entendu
personnellement le recourant, assisté de son avocate, en audience du 13 mai
2004.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un accident
constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de sorte qu'un
avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêts du Tribunal
administratif CR 98/0265 du 6 juillet 1999; CR 97/0152 du 26 août 1997). Il en
va de même lorsqu'un conducteur de scooter sans antécédents franchit légèrement
une ligne de sécurité pour couper un virage et évite une collision avec un
véhicule arrivant en sens inverse (CR 2002/0235 du 30 juillet 2003).
3.
Selon l'art. 34 al. 1
LCR, les véhicules tiendront leur droite. En l'espèce, X.________ ne conteste
pas les faits retenus par le Préfet du district d'Echallens. Il prétend
toutefois qu'il n'a été inattentif qu'une fraction de secondes et que la
manœuvre d'évitement de M. Y.________ n'était pas adéquate. Il en conclut que
sa faute doit être qualifiée de très légère.
Cette argumentation ne
peut être suivie. On notera d'abord que l'inattention du recourant n'a
certainement pas été aussi brève qu'il le soutient. En effet deux
automobilistes avaient déjà dû l'éviter en empiétant sur la bande herbeuse à
leur droite, avant que ne survienne M. Y.________. S'il n'avait été que très
brièvement inattentif, on ne s'expliquerait pas pourquoi le recourant n'a pas
corrigé sa trajectoire avant de croiser un troisième véhicule. Ces
circonstances tendent plutôt à démontrer une inattention caractérisée,
entraînant une perte passagère de maîtrise. L'accident qui en est résulté, dont
les conséquences auraient pu être bien plus graves si M. Y.________ n'avait pas
eu le réflexe de s'écarter de sa voie, prouve indubitablement que le recourant
a compromis la sécurité du trafic. Cette faute de conduite, de la part d'un
conducteur expérimenté, ne peut être qualifiée de légère, malgré les
antécédents favorables. Il s'agit pour le moins d'un cas de moyenne gravité,
dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue par l'art. 16
al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.
4.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2
OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17
al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition,
le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)