CR.2004.0009
TA - CR.2004.0009 - 2004-01-30 - c/ SA
30 janvier 2004Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXAMEN DE CONDUITE
RÉSULTAT D'EXAMEN
DOSSIER
CONSTATATION DES FAITS
Résumé contenant:
Retrait de permis fondé sur un dossier incomplet ne comprenant qu'une audition par la police, qui a soumis l'intéressé à l'examen théorique et constaté qu'il a d'importantes lacunes en lecture, ce qui suscite selon elle des doutes sur l'examen théorique qu'il avait réussi. Absence d'éléments renseignant sur la nature et le fondement des soupçons pesant sur le recourant (qui conteste avoir payé l'expert pour obtenir les réponses). Annulation et renvoi à l'autorité intimée pour compléter le dossier voire attendre l'issue pénale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 2004
sur le recours
interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, à
Vevey,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23
décembre 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée, minimum douze mois, dès le 13 août 2003, la levée de la mesure
étant subordonnée à la réussite d'un examen complet de conduite, théorique et
pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Le Tribunal,
- vu la décision attaquée et le recours déposé
le 12 janvier 2004,
- vu le dossier produit par l'autorité intimée
qui précise qu'elle n'a pas de déterminations à présenter,
- constatant que la décision attaquée fait
état d'un retrait préventif qui aurait été ordonné le 5 août 2003 (le permis
est apparemment déposé depuis le 13 août 2003) mais que d'après le dossier, le
recourant a seulement été interpellé à cette date sur la mesure envisagée,
finalement notifiée par la décision attaquée, du 23 décembre 2003,
- que la décision attaquée se réfère à une
procédure pénale dont les seules pièces figurant au dossier du Service des
automobiles sont trois auditions du recourant par la police avec une annexe
contenant l'appréciation du policier sur la manière dont le recourant a rempli
le questionnaire d'examen théorique qui lui a été soumis durant son audition,
- que selon la décision attaquée, l'intéressé
présente d'importantes lacunes en lecture au point d'avoir été dans
l'impossibilité de répondre correctement aux questions, ce dont la décision
déduit qu'il y a des doutes sur l'examen théorique réussi,
- qu'en l'absence au dossier de tout élément
permettant de renseigner le tribunal sur la nature et le fondement des soupçons
qui pèsent sur le recourant, la décision attaquée ne saurait être confirmée,
- que ce n'est qu'à la lecture du recours,
auquel est joint un rapport de renseignements généraux sur le recourant
mentionnant que celui-ci est prévenu d'infraction aux art. 251 et 322 ter CP,
qu'on comprend que l'instruction pénale évoquée dans la décision attaquée fait
suite à un rapport de police téléphonique selon lequel un expert du Service des
automobiles se serait fait payer pour donner des réponses à l'examen théorique
et que le recourant (qui le conteste) aurait bénéficié de cette aide contre
3'000 fr.,
- qu'au surplus, le service intimé n'a fourni
aucune explication en réponse au recours,
- qu'il appartiendra au Service des
automobiles de compléter le dossier, voire éventuellement - faute d'éléments
suffisants en l'état - d'attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de
prendre une nouvelle décision le cas échéant,
- qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi
l'examen pratique devrait être refait lorsque c'est sur l'examen théorique que
porte le soupçon d'une irrégularité, cette question pouvant toutefois rester
ouverte,
- qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'état
actuel du dossier, d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée,
- que la demande d'assistance judiciaire du
recourant devient ainsi sans objet pour ce qui concerne l'avance de frais,
- qu'à supposer qu'elle ait tendu à l'octroi
d'un défenseur d'office, elle aurait dû être rejetée pour le motif que le sort
de la procédure dépend essentiellement de celui de la procédure pénale dans
laquelle le recourant dispose déjà d'un avocat d'office,
- qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens
pour le même motif,
Faits
I. admet
le recours;
Considérants
II. annule la
décision du Service des automobiles du 23 décembre 2003 et renvoie le dossier à
l'autorité intimée pour éventuelle nouvelle décision;
III. constate que
la demande d'assistance judiciaire devient sans objet;
IV. dit que le
présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30
janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)