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Décision

CR.2004.0010

TA - CR.2004.0010 - 2004-03-10 - c/SA

10 mars 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1969,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire d'une durée de quatre mois, du 12 décembre 1993 au 11 avril 1994

pour ivresse au volant et vitesse excessive à La Chaux, le 11 décembre 1993.

B. Le mardi 18 novembre

2003, à 10h02, X.________ a circulé sur la route cantonale St-Livres - L'Isle,

au lieu-dit Crêt d'Orju à une vitesse de 139 km/h (marge de sécurité déduite),

alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h,

commettant ainsi un excès de vitesse de 59 km/h. Le rapport de police précise

qu'au moment des faits, le ciel était dégagé, la température de 5 C°, le trafic

de faible densité et qu'aucun usager n'a été mis en danger. Le rapport

mentionne encore que l'intéressé s'est montré poli et a admis les faits.

N'étant pas porteur de son permis de conduire, X.________ s'est vu notifier une

interdiction provisoire de conduire un véhicule.

Par lettre du 21 novembre

2003, le Service des automobiles a confirmé la mesure d'interdiction provisoire

de conduite prononcée par la police et ordonné à l'intéressé de déposer son

permis de conduire, ce que le recourant a fait en date du 26 novembre 2003.

C. Par décision du 16

décembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits

relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son

aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________, à titre préventif; cette décision précise qu'à

l'échéance du délai pour déposer des observations, une expertise serait mise en

œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D. X.________ a recouru

contre cette décision en faisant valoir qu'il travaille seul en tant que

garagiste indépendant et que son permis est indispensable dans l'exercice de sa

profession. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la

restitution de son permis de conduire.

Par décision du 20

janvier 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, de

sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 frais. Le tribunal a délibéré par voie de

circulation à réception de l'avance de frais.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est

une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des

craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait

naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve

des véhicules automobiles.

L'excès de vitesse de

59.

km/h commis par le recourant sur une route cantonale constitue assurément

une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation d'une certaine

sévérité; cependant, à elle seule, cette infraction ne dénote pas chez son

auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière

correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait qu'un conducteur enfreigne

intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que

son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances

accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel

n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de son interpellation par les

gendarmes, le recourant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'est

montré poli. Aucun élément dans le rapport de police ne permet de supposer que

le recourant n'avait pas conscience de la gravité de la faute commise, ni qu'il

tentait de la minimiser. Au surplus, le seul antécédent du recourant date de

plus de dix ans et ne permet dès lors pas de considérer le recourant comme un

récidiviste.

Comme dans les arrêts

CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0023 du 10 mars 2004, il semble que

ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui

ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en

l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude

caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la

circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de

sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas. La décision

attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise

auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu de ce qui précède, le recours

est admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 16 décembre 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)