CR.2004.0010
TA - CR.2004.0010 - 2004-03-10 - c/SA
10 mars 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXCÈS DE VITESSE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
En l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle, un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas à l'encontre d'un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 59 km/h sur une route principale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
décembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre
préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis
de conduire d'une durée de quatre mois, du 12 décembre 1993 au 11 avril 1994
pour ivresse au volant et vitesse excessive à La Chaux, le 11 décembre 1993.
B. Le mardi 18 novembre
2003, à 10h02, X.________ a circulé sur la route cantonale St-Livres - L'Isle,
au lieu-dit Crêt d'Orju à une vitesse de 139 km/h (marge de sécurité déduite),
alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h,
commettant ainsi un excès de vitesse de 59 km/h. Le rapport de police précise
qu'au moment des faits, le ciel était dégagé, la température de 5 C°, le trafic
de faible densité et qu'aucun usager n'a été mis en danger. Le rapport
mentionne encore que l'intéressé s'est montré poli et a admis les faits.
N'étant pas porteur de son permis de conduire, X.________ s'est vu notifier une
interdiction provisoire de conduire un véhicule.
Par lettre du 21 novembre
2003, le Service des automobiles a confirmé la mesure d'interdiction provisoire
de conduite prononcée par la police et ordonné à l'intéressé de déposer son
permis de conduire, ce que le recourant a fait en date du 26 novembre 2003.
C. Par décision du 16
décembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits
relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son
aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________, à titre préventif; cette décision précise qu'à
l'échéance du délai pour déposer des observations, une expertise serait mise en
œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. X.________ a recouru
contre cette décision en faisant valoir qu'il travaille seul en tant que
garagiste indépendant et que son permis est indispensable dans l'exercice de sa
profession. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la
restitution de son permis de conduire.
Par décision du 20
janvier 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, de
sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 frais. Le tribunal a délibéré par voie de
circulation à réception de l'avance de frais.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est
une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait
naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve
des véhicules automobiles.
L'excès de vitesse de
59.
km/h commis par le recourant sur une route cantonale constitue assurément
une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation d'une certaine
sévérité; cependant, à elle seule, cette infraction ne dénote pas chez son
auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière
correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait qu'un conducteur enfreigne
intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que
son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances
accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel
n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de son interpellation par les
gendarmes, le recourant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'est
montré poli. Aucun élément dans le rapport de police ne permet de supposer que
le recourant n'avait pas conscience de la gravité de la faute commise, ni qu'il
tentait de la minimiser. Au surplus, le seul antécédent du recourant date de
plus de dix ans et ne permet dès lors pas de considérer le recourant comme un
récidiviste.
Comme dans les arrêts
CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0023 du 10 mars 2004, il semble que
ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui
ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en
l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude
caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la
circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de
sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas. La décision
attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise
auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu de ce qui précède, le recours
est admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 16 décembre 2003 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)