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Décision

CR.2004.0012

TA - CR.2004.0012 - 2004-03-19 - c/ SA

19 mars 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante néerlandaise, née en 1957, est titulaire d'un permis de conduire

pour voitures obtenus en 1976 aux Pays-Bas. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 13 décembre 2003, la

police valaisanne a établi à l'égard de l'intéressée un rapport intitulé

"Conduite avec troubles de santé" relatif à des faits survenus le

vendredi 12 décembre 2003, à 04h10, à Martigny-Combe (VS). Ce rapport relève ce

qui suit sous la rubrique "Circonstances/Motifs":

"Lors d'un contrôle de circulation, sur la

route du Col de la Forclaz, n'a pas obtempéré au signe d'arrêt de l'agent. A

effectué un demi-tour sur la chaussée et s'est dirigée en direction de

Martigny. A été interpellée dans la cour de l'hôtel de la Porte d'Octodure.

Souffrait de troubles psychiques et était valablement signalée en fugue de

l'hôpital psychiatrique de B.________/VD".

Concernant l'état du

conducteur, le rapport contient les remarques suivantes : "Dépressive, euphorique. Tenait des

propos incohérents". Le rapport précise encore

que l'intéressée a été conduite en ambulance à l'hôpital psychiatrique de B.________

et que son permis de conduire a été saisi.

Par lettre du 23

décembre 2003, le Service des automobiles a confirmé la mesure de saisie

provisoire prononcée par la police et informé l'intéressée qu'il lui

préciserait la durée probable de la mesure, une fois en possession du rapport

complet de police.

C. Par décision du 13

janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressée à titre préventif et l'a informée, qu'à l'échéance du

délai pour venir consulter son dossier, elle serait invitée à produire un

rapport médical de l'Hôpital de B.________ sur l'affection dont elle

souffre, le traitement médical prescrit et son aptitude à conduire.

D. Contre cette décision, A.________

a déposé un recours en date du 15 janvier 2004. Elle se réfère à sa lettre du

même jour adressée à l'autorité intimée, jointe en annexe au recours et fait

valoir qu'il n'a pas d'examen médical pour le permis de conduire de la

catégorie BE (recte : B). Dans sa lettre du 15 janvier 2004 à l'autorité

intimée, la recourante demande la restitution de son permis de conduire, énumérant

sur trois pages les différentes hypothèses dans lesquelles le permis de

conduire devrait, selon elle, être retiré (notamment aux parents, aux

cancéreux, aux malades, aux cadres d'entreprises, aux Valaisans et aux Vaudois,

aux alcooliques, aux drogués et aux écrivains) et fait valoir qu'elle aime

conduire, qu'elle n'a pas les affections qu'elle a énuméré, qu'elle a volé en

Concorde (une attestation de vol en Concorde est d'ailleurs jointe à sa lettre)

et qu'elle aime voyager.

Par lettre du 18

janvier 2004, transmise en copie au tribunal, la recourante a demandé à

l'autorité intimée de lui transmettre le rapport de police et de lui indiquer

le nom et l'adresse du policier qui l'a fait conduire en ambulance à l'hôpital

de B.________ afin de lui envoyer la facture du transport en ambulance.

Elle a expliqué qu'elle est une femme pleine de vie et qu'elle n'aimerait pas

s'ôter la vie à cause d'un faux rapport, ajoutant "Je pense que je suis

clair que j'aime voir briller le soleil. Et le traitement dans un hôpital où

l'on vous traite comme la merde, je n'aime pas non plus."

Par lettre du 19

janvier 2004, transmise en copie au tribunal, la recourante s'est adressée en

ces termes au Dr C.________, de l'Hôpital de B.________:

"Monsieur le docteur,

Mes souvenirs me sont revenus et vous vous

rappelez peut-être de moi

J'ai été hospitalisé pendant mes études

parce que j'avais peint des meubles en blanc et que j'avais mangé de nourriture

malsaine. En plus, après avoir mangé un sabayon, mon bras droit était anesthisé

et morte, c'est-à-dire, la sensation que le bras est à côté du corps et le bras

est en haut. Vous, ou un autre médecin traitant m'avait recommandé de manger

nourriture dans les restaurants. Comme ça, je n'aurais pas de problème de

nourriture.

En plus, pendant mon hospitalisation,

j'avais peint une grande peinture de Genève, que j'ai trouvé récemment dans une

galerie de Nyon à côté de Rive Marine (boutique nautique) et des autres

peintures de Nyon en face de Rive Marine que j'avais signé sous le nom D.________

pour ne pas être reconnue et ceci pendant mes études à E.________ ou à

F.________, que j'ai fini avec succès.

Tout le personnel a été gentil avec moi.

Les tableaux, je ne les ai jamais vendus. Peut-être mon père les a vendu ????

Je ne sais pas. J'aimerais bien les récupérer ou au moins dire, je suis

vivante, c'est moi qui a dessiné et peint cela pendant mon hospitalisation à B.________.

Par la suite j'ai été à la recherche de mes

vrais parents parce que j'ai dû signer un papier d'un notaire que j'étais

malade à l'âge de 15 ans. Et par la suite il y a un papier qui est arrivé à mon

nom du même notaire que m'a sœur a signé. On m'a forcé de signer si non mon

père me menaçait de me casser le dos ou de me rendre folle.

J'aimerais bien savoir s'il s'agissait d'un

héritage ou de quelque chose d'autre.

Peut-être vous vous rappelez de moi.

D'ailleurs, j'ai continué à rouler en

voiture sans problèmes.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous

présente, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués."

Par lettre du 20

janvier 2004, la recourante a demandé au tribunal, au conseil fédéral et à

d'autres autorités de lui verser des dédommagements pour tort moral et

atteintes à la liberté pour divers motifs (notamment pour avoir été dans un

avion qui a survolé la commune de Rolle, pour des dégâts commis sur sa voiture,

pour pouvoir respirer l'air chimique à Cologne et à Commugny et pour s'être

fait taper sur la tête à Berne pendant la fête des oignons) d'un montant total

de 37'003'600 francs.

Dans cette lettre, la

recourante a également demandé au tribunal de lui transmettre une copie du

dossier de l'autorité intimée, ce qui a été fait en date du 26 janvier 2004.Par

décision incidente du même jour, le juge instructeur a refusé d'accorder

l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire de la

recourante est resté au dossier durant la présente procédure.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction

de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de

conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC

sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du

retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu

et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit

se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, le

tribunal considère que le

fait de tenir des propos aussi délirants que ceux tenus par la recourante dans

ses différentes lettres et le fait qu'elle soit effectivement en traitement

psychiatrique constituent des indices d'une perception perturbée de la réalité

et qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des effets sur son

comportement au volant; il existe un risque d'une réaction inadéquate et

dangereuse causée par cette perception erronée. Ce risque semble d'ailleurs

s'être concrétisé en l'espèce lorsque la recourante a refusé d'obtempérer au

signe d'arrêt de la police et a fait demi-tour sur la chaussée.

Par conséquent, dans

l'attente de l'élucidation des doutes sur la capacité de conduire de la

recourante au moyen d'un rapport médical, elle doit être écartée de la

circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle représente pour les

autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité

routière l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à conserver son permis

de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors qu'elle ne se prévaut

pas d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Un

retrait préventif de son permis de conduire se justifie dès lors jusqu'à ce que

les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité et sans

réserve soient levés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il

appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans

désemparer afin de rendre dès que possible une décision définitive sur

l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit dès être confirmée et le recours rejeté aux

frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 13 janvier 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).