CR.2004.0012
TA - CR.2004.0012 - 2004-03-19 - c/ SA
19 mars 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AFFECTION PSYCHIQUE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Les propos délirants tenus par la recourante dans ses différentes lettres et le fait qu'elle soit en traitement psychiatrique constituent des indices d'une perception perturbée de la réalité et on ne peut exclure que cette perturbation ait des effets sur son comportement au volant; il existe un risque d'une réaction inadéquate et dangereuse causée par cette perception erronée. Ce risque semble d'ailleurs s'être concrétisé lorsque la recourante a refusé d'obtempérer au signe d'arrêt de la police et fait demi-tour sur la chaussée. Dans l'attente de l'élucidation des doutes sur sa capacité de conduire, un retrait préventif du permis se justifie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 13
janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________,
ressortissante néerlandaise, née en 1957, est titulaire d'un permis de conduire
pour voitures obtenus en 1976 aux Pays-Bas. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 13 décembre 2003, la
police valaisanne a établi à l'égard de l'intéressée un rapport intitulé
"Conduite avec troubles de santé" relatif à des faits survenus le
vendredi 12 décembre 2003, à 04h10, à Martigny-Combe (VS). Ce rapport relève ce
qui suit sous la rubrique "Circonstances/Motifs":
"Lors d'un contrôle de circulation, sur la
route du Col de la Forclaz, n'a pas obtempéré au signe d'arrêt de l'agent. A
effectué un demi-tour sur la chaussée et s'est dirigée en direction de
Martigny. A été interpellée dans la cour de l'hôtel de la Porte d'Octodure.
Souffrait de troubles psychiques et était valablement signalée en fugue de
l'hôpital psychiatrique de B.________/VD".
Concernant l'état du
conducteur, le rapport contient les remarques suivantes : "Dépressive, euphorique. Tenait des
propos incohérents". Le rapport précise encore
que l'intéressée a été conduite en ambulance à l'hôpital psychiatrique de B.________
et que son permis de conduire a été saisi.
Par lettre du 23
décembre 2003, le Service des automobiles a confirmé la mesure de saisie
provisoire prononcée par la police et informé l'intéressée qu'il lui
préciserait la durée probable de la mesure, une fois en possession du rapport
complet de police.
C. Par décision du 13
janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressée à titre préventif et l'a informée, qu'à l'échéance du
délai pour venir consulter son dossier, elle serait invitée à produire un
rapport médical de l'Hôpital de B.________ sur l'affection dont elle
souffre, le traitement médical prescrit et son aptitude à conduire.
D. Contre cette décision, A.________
a déposé un recours en date du 15 janvier 2004. Elle se réfère à sa lettre du
même jour adressée à l'autorité intimée, jointe en annexe au recours et fait
valoir qu'il n'a pas d'examen médical pour le permis de conduire de la
catégorie BE (recte : B). Dans sa lettre du 15 janvier 2004 à l'autorité
intimée, la recourante demande la restitution de son permis de conduire, énumérant
sur trois pages les différentes hypothèses dans lesquelles le permis de
conduire devrait, selon elle, être retiré (notamment aux parents, aux
cancéreux, aux malades, aux cadres d'entreprises, aux Valaisans et aux Vaudois,
aux alcooliques, aux drogués et aux écrivains) et fait valoir qu'elle aime
conduire, qu'elle n'a pas les affections qu'elle a énuméré, qu'elle a volé en
Concorde (une attestation de vol en Concorde est d'ailleurs jointe à sa lettre)
et qu'elle aime voyager.
Par lettre du 18
janvier 2004, transmise en copie au tribunal, la recourante a demandé à
l'autorité intimée de lui transmettre le rapport de police et de lui indiquer
le nom et l'adresse du policier qui l'a fait conduire en ambulance à l'hôpital
de B.________ afin de lui envoyer la facture du transport en ambulance.
Elle a expliqué qu'elle est une femme pleine de vie et qu'elle n'aimerait pas
s'ôter la vie à cause d'un faux rapport, ajoutant "Je pense que je suis
clair que j'aime voir briller le soleil. Et le traitement dans un hôpital où
l'on vous traite comme la merde, je n'aime pas non plus."
Par lettre du 19
janvier 2004, transmise en copie au tribunal, la recourante s'est adressée en
ces termes au Dr C.________, de l'Hôpital de B.________:
"Monsieur le docteur,
Mes souvenirs me sont revenus et vous vous
rappelez peut-être de moi
J'ai été hospitalisé pendant mes études
parce que j'avais peint des meubles en blanc et que j'avais mangé de nourriture
malsaine. En plus, après avoir mangé un sabayon, mon bras droit était anesthisé
et morte, c'est-à-dire, la sensation que le bras est à côté du corps et le bras
est en haut. Vous, ou un autre médecin traitant m'avait recommandé de manger
nourriture dans les restaurants. Comme ça, je n'aurais pas de problème de
nourriture.
En plus, pendant mon hospitalisation,
j'avais peint une grande peinture de Genève, que j'ai trouvé récemment dans une
galerie de Nyon à côté de Rive Marine (boutique nautique) et des autres
peintures de Nyon en face de Rive Marine que j'avais signé sous le nom D.________
pour ne pas être reconnue et ceci pendant mes études à E.________ ou à
F.________, que j'ai fini avec succès.
Tout le personnel a été gentil avec moi.
Les tableaux, je ne les ai jamais vendus. Peut-être mon père les a vendu ????
Je ne sais pas. J'aimerais bien les récupérer ou au moins dire, je suis
vivante, c'est moi qui a dessiné et peint cela pendant mon hospitalisation à B.________.
Par la suite j'ai été à la recherche de mes
vrais parents parce que j'ai dû signer un papier d'un notaire que j'étais
malade à l'âge de 15 ans. Et par la suite il y a un papier qui est arrivé à mon
nom du même notaire que m'a sœur a signé. On m'a forcé de signer si non mon
père me menaçait de me casser le dos ou de me rendre folle.
J'aimerais bien savoir s'il s'agissait d'un
héritage ou de quelque chose d'autre.
Peut-être vous vous rappelez de moi.
D'ailleurs, j'ai continué à rouler en
voiture sans problèmes.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous
présente, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués."
Par lettre du 20
janvier 2004, la recourante a demandé au tribunal, au conseil fédéral et à
d'autres autorités de lui verser des dédommagements pour tort moral et
atteintes à la liberté pour divers motifs (notamment pour avoir été dans un
avion qui a survolé la commune de Rolle, pour des dégâts commis sur sa voiture,
pour pouvoir respirer l'air chimique à Cologne et à Commugny et pour s'être
fait taper sur la tête à Berne pendant la fête des oignons) d'un montant total
de 37'003'600 francs.
Dans cette lettre, la
recourante a également demandé au tribunal de lui transmettre une copie du
dossier de l'autorité intimée, ce qui a été fait en date du 26 janvier 2004.Par
décision incidente du même jour, le juge instructeur a refusé d'accorder
l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire de la
recourante est resté au dossier durant la présente procédure.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction
de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de
conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, le
tribunal considère que le
fait de tenir des propos aussi délirants que ceux tenus par la recourante dans
ses différentes lettres et le fait qu'elle soit effectivement en traitement
psychiatrique constituent des indices d'une perception perturbée de la réalité
et qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des effets sur son
comportement au volant; il existe un risque d'une réaction inadéquate et
dangereuse causée par cette perception erronée. Ce risque semble d'ailleurs
s'être concrétisé en l'espèce lorsque la recourante a refusé d'obtempérer au
signe d'arrêt de la police et a fait demi-tour sur la chaussée.
Par conséquent, dans
l'attente de l'élucidation des doutes sur la capacité de conduire de la
recourante au moyen d'un rapport médical, elle doit être écartée de la
circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle représente pour les
autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité
routière l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à conserver son permis
de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors qu'elle ne se prévaut
pas d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Un
retrait préventif de son permis de conduire se justifie dès lors jusqu'à ce que
les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité et sans
réserve soient levés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il
appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans
désemparer afin de rendre dès que possible une décision définitive sur
l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit dès être confirmée et le recours rejeté aux
frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 13 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).