CR.2004.0017
TA - CR.2004.0017 - 2004-03-19 - c/ SA
19 mars 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
OAC-35-3
Résumé contenant:
Une autorisation de conduire pendant les heures de travail n'est prévue ni par la loi, ni par la jurisprudence et n'entre pas en considération s'agissant d'une mesure de sécurité. Le fait d'avoir commis 3 ivresse en moins de 9 ans, les taux d'alcoolémie élevés et toutes les démarches entreprises spontanément par le recourant pour surmonter son problème d'alcool constituent des éléments qui font naître des doutes quant à son aptitude à conduire et justifient un retrait préventif de son permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 22 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de
conduire à titre préventif.
* * *
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Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
né en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le
fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son
sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois, du 1er février 1996 au 30 avril 1996 en raison
d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,7 gr. ‰), commise le 15 janvier
1995 à Aigle;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de vingt mois, du 3 août 1996 au 2 avril 1998, en raison d'une récidive
d'ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰.), commise le 3 août 1996 à
Nyon.
B. Le jeudi 11 décembre
2003, vers 17h00, X.________ a circulé de Burtigny en direction de Begnins,
alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Dans une ligne droite, il
a été dépassé par un autre usager qui a ralenti peu après à l'abord d'un
virage. C'est alors que X.________ a percuté l'arrière du véhicule qui venait
de le dépasser. Quant le conducteur lésé lui a dit qu'il appelait la police, X.________
a précipitamment quitté les lieux. Interpellé par la police à son domicile
alors qu'il dormait, X.________ a été soumis à un test à l'éthylomètre qui
s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 19h15, a révélé un taux
d'alcoolémie compris entre 1,93 gr. ‰ et 2,13 gr. ‰. Le permis de conduire de
l'intéressé a été saisi immédiatement. Dans sa déposition, X.________ a déclaré
n'avoir rien consommé à son domicile.
Par lettre du 15
décembre 2003, l'intéressé a informé le Service des automobiles qu'il allait
suivre un traitement de quatre semaines dans un centre de traitement pour
personnes dépendantes de l'alcool (Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne)
dès le 4 janvier 2004 et qu'il serait ensuite suivi pendant deux ans.
Par lettre du 16
décembre 2003, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée une copie de sa
lettre du 15 décembre 2003 au juge d'instruction pénale de l'arrondissement de
La Côte dans laquelle il fournit des explications sur sa situation personnelle
et professionnelle.
C. Par décision du 22
janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre
une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision, X.________
a déposé un recours en date du 27 janvier 2004. Il fait valoir qu'il a décidé
de résoudre son problème d'alcool et qu'il est actuellement suivi par des
spécialistes. Il demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail, afin
de maintenir son chiffre d'affaires en tant qu'assureur et d'éviter le
licenciement. En annexe à son recours, il a produit une lettre du même jour
adressée au Service des automobiles dans laquelle il demande un permis blanc
comme en France l'autorisant à travailler la journée avec un contrôle chaque
soir, ainsi que divers documents attestant des démarches entreprises auprès de
son employeur, de son médecin et de spécialistes en alcoologie pour surmonter
sa dépendance à l'alcool.
Par décision du 3
février 2004, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
Par lettre du 4
février 2004, l'autorité intimée, faisant suite à la lettre du recourant du 23
janvier 2004, a informé ce dernier que le législateur n'avait pas prévu
d'aménagement d'une mesure de retrait du permis (permis blanc ou autre) et
refusé de donner suite à sa requête. Par ailleurs, l'autorité intimée a indiqué
qu'à réception de l'arrêt du tribunal, elle mettrait en œuvre l'expertise
annoncée dans sa décision du 22 janvier 2004.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs
qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant
diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première
phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée
si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons
d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son
aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie
de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans
les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui
fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126
II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un
soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de
l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse
en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF
126.
II 361).
2.
En l'espèce, le
recourant demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail pour ne pas
risquer de perdre son emploi. Comme l'autorité intimée le lui a indiqué dans sa
lettre du 4 février 2004, un tel aménagement du retrait de permis n'est pas
prévu par la législation suisse ni par la jurisprudence. De plus, le recourant
perd de vue qu'il fait l'objet d'une mesure de sécurité visant à préserver les
autres usagers de la route et non pas d'une mesure d'admonestation prononcée à
titre de sanction de l'infraction commise qui elle seule peut être susceptible
d'aménagements tels qu'une exécution fractionnée ou reportée dans le temps.
En ayant conduit avec
un taux d'alcoolémie de près de 2 gr.‰ un peu plus de sept ans après la
commission d'une précédente ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰),
elle-même survenue 19 mois après une première ivresse au volant (taux
d'alcoolémie de 1,70 gr.‰), le recourant ne remplit pas tout à fait les
conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un
soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire.
Néanmoins, le fait d'avoir commis trois ivresses au volant en moins de neuf ans,
les taux élevés d'alcoolémie constatés lors de chaque ivresse et toutes les
démarches entreprises spontanément par le recourant pour surmonter son problème
d'alcool constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une
source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes
quant à son aptitude à conduire. Un retrait préventif de son permis de conduire
se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au
moyen de l'expertise auprès de l'UMTR que le recourant ne conteste d'ailleurs
pas.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 22 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 19 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).